Jurisprudence : TA Limoges, du 13-05-2013, n° 1300729

TA Limoges, du 13-05-2013, n° 1300729

A4410KDP

Référence

TA Limoges, du 13-05-2013, n° 1300729. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8211510-ta-limoges-du-13052013-n-1300729
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Abstract

Le tribunal administratif de Limoges rejette les recours des opposants à la ligne grande vitesse Limoges-Poitiers dans deux jugements rendus le 7 mai 2013 (TA Limoges, 13 mai 2013, n° 1300724 et n° 1300729).



N° 1300729


Association Anti-LGV Limoges-Poitiers et pro-Polt


Ordonnance du 13 mai 2013

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le vice-président du Tribunal administratif de Limoges


Juge des référés


Vu la requête en référé, enregistrée le 7 mai 2013 sous le n° 1300729, présentée pour l'association Anti-LGV Limoges-Poitiers et pro-Polt, dont le siège social est Les Petites Maisons, 12 route du Queyroix Martin à Vaulry (87140) ; l'association requérante demande au juge des référés :


- d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté conjoint du 30 avril 2013 du préfet de la région Limousin, préfet de la Haute-Vienne et de la préfète de la région Poitou-Charente, préfète de la Vienne, portant ouverture de l'enquête publique préalable, d'une part, à la déclaration d'utilité publique des travaux de construction de la ligne ferroviaire à grande vitesse Poitiers-Limoges entre Iteuil et Le Palais-sur-Vienne et, d'autre part, à la mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme et des plans d'occupation des sols concernés par le projet, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;


- d'ordonner sous astreinte au préfet de la Haute-Vienne de prendre un arrêté informant le public de la suspension de l'arrêté du 30 avril 2013 ;


- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient que :


- il y a urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté ;


- les moyens exposés dans la requête au fond, dont elle joint la copie, démontrent l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de cette décision et notamment les moyens tirés de la méconnaissance du délai de cinq ans fixé à l'article L. 121-12 du code de l'environnement, de la mise en œuvre de la loi n° 2012-597 du 3 juin 2010 qui porte ce délai à dix ans, du compte-rendu du 20ème colloque des associations des Conseils d'Etat et des juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne qui confirme le délai de cinq ans et, enfin, de la suspicion pesant sur la neutralité de M. Périgord, garant de la concertation ;


Vu l'arrêté attaqué ;


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu de l'environnement ;


Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;


Vu le code de justice administrative ;


Vu la requête n° 1300724 enregistrée le 7 mai 2013 par laquelle l'association Anti-LGV Limoges-Poitiers et pro-Polt demande l'annulation de l'arrêté susvisé du 30 avril 2013 ;


Vu la décision du président du tribunal administratif en date du 17 octobre 2012, désignant Mme Elisabeth Jayat, vice-président, en qualité de juge des référés en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ;


1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) " ; que l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ;


2. Considérant que l'arrêté du 30 avril 2013 par lequel le préfet de la Haute-Vienne et la préfète de la Vienne ont prescrit l'ouverture de l'enquête publique préalable, d'une part, à la déclaration d'utilité publique des travaux de construction de la ligne ferroviaire à grande vitesse Poitiers-Limoges entre Iteuil et Le Palais-sur-Vienne et, d'autre part, à la mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme et des plans d'occupation des sols concernés par le projet, constitue une simple mesure préparatoire qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, la requête de l'association Anti-LGV Limoges-Poitiers et pro-Polt tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2013 n'est pas recevable ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête de l'association tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté ne peuvent être accueillies ; qu'il y a lieu, par suite, de faire application de l'article


L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter ces conclusions ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :


3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'association requérante de la somme que celle-ci demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;


O R D O N N E :


Article 1er : La requête de l'association Anti-LGV Limoges-Poitiers et pro-Polt est rejetée.


Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Anti-LGV Limoges-Poitiers et pro-Polt. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne et au préfet de la Vienne.


Limoges, le 13 mai 2013


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