Jurisprudence : CA Versailles, 16-05-2013, n° 12/08283, Infirmation

CA Versailles, 16-05-2013, n° 12/08283, Infirmation

A3962KD4

Référence

CA Versailles, 16-05-2013, n° 12/08283, Infirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8211062-ca-versailles-16052013-n-1208283-infirmation
Copier


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac 4HC 13ème chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2013
R.G. N° 12/08283
AFFAIRE
Société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
C/
SCI SCICV BEAUMONT DAUTRY
Décision déférée à la cour Jugement rendu le 16 Novembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
chambre 6
N° Section
N° RG 11/00491
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le 16.05.13
à
Me Patricia ...,
Me Martine ...,
TGI NANTERRE,
M.P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE TREIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre
Société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV société de droit étranger au capital de 150 000 000 euros RCS NANTERRE 405 247 230et qui dispose d'une succursale sise NANTERRE CEDEX Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
CAPRONILAAN 46 1119 NS SCHIPHOL RIJK THE NETHERLANDS . PAYS BAS
Représenté(e) par Maître Patricia ... ..., avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire 619 - N° du dossier 20120833 et par Maître B. ... ..., avocat plaidant au barreau des HAUTS DE SEINE
APPELANTE
****************
SCI SCICV BEAUMONT DAUTRY immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le n°483.520.201, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET 483 .52 0.2 01

ISSY LES MOULINEAUX
Représenté(e) par Maître Martine ... de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 1251110 et par Maître ... du Cabinet BOUSQUET, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE
VISA DU MINISTÈRE PUBLIC LE
****************

Composition de la cour
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mars 2013, Monsieur Jean BESSE, Conseiller faisant fonction de Président,
ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de Monsieur Jean BESSE, Conseiller faisant fonction de président, Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,
Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats Monsieur Jean-François MONASSIER

La Société de droit étranger MITSUBISHi ELECTRIC EUROPE BV (ci-après la Société MITSUBISHI) a vendu sous réserve de propriété des matériels à la Société JOUAN ENTREPRISE qui les a revendues à la SCICV BEAUMONT DAUTRY.
La Société JOUAN ENTREPRISE a été placée par le Tribunal de commerce de Rennes en redressement judiciaire le 8 juillet 2009, puis de liquidation judiciaire le 16 décembre 2009.
Le 24 juillet 2009 la Société MITSUBISHI a déclaré sa créance à Maître ..., mandataire judiciaire, pour un montant de 206.588,92 euros T.T.C.,
Le 27 juillet 2009 la Société MITSUBISHI a revendiqué auprès de Maître ..., administrateur judiciaire les matéériels ou à défaut leur prix.
L'administrateur judiciaire n'ayant pas acquiescé à cette requête, la Société MITSUBISHI a saisi le 2 septembre 2009 le juge-commissaire d'une requête en revendication des biens et, à défaut, du prix.
Par ordonnance du 20 août 2010, complétée par ordonnance rendue le 25 novembre 2010 sur requête en omission de statuer, le juge-commissaire a fait droit à la revendication du prix des matériels revendus à la SCICV BEAUMONT DAUTRY pour la somme de 83.190,50 euros T.T.C. et a autorisé la Société MITSUBISHI à recouvrer directement cette somme sur le sous-acquéreur.
Par acte d'huissier délivré le 29 décembre 2010 la Société MITSUBISHI a fait assigner la SCICV BEAUMONT DAUTRY, devant le Tribunal de grande instance de Nanterre en paiement de la somme de 83.190,50 euros T.T.C. correspondant au prix de ces marchandises qui est resté impayé.

Par jugement en date du 16 novembre 2012, le Tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré irrecevable l'action en revendication de la Société MITSUBISHi ELECTRIC EUROPE BV et l'a condamnée à payer à la SCICV BEAUMONT DAUTRY la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Société MITSUBISHI a interjeté appel de ce jugement et demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la SCICV BEAUMONT DAUTRY à lui payer la somme de 83.190,50 euros TTC en principal et la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La Société MITSUBISHI fait notamment valoir
- que le jugement déféré rendu le 16 novembre 2012 par le Tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré son action irrecevable au motif notamment que les ordonnances n'avaient pas été notifiées à la SCICV BEAUMONT DAUTRY,
- que par acte d'huissier délivré le 6 décembre 2012 elle a fait signifier les ordonnances à la SCICV BEAUMONT DAUTRY,
- que cette signification a fait courir le délai du recours de l'article R.621-21 ouvert aux tiers intéressés,
- que la SCICV BEAUMONT DAUTRY n'ayant pas exercé ce recours, les ordonnances sont devenues définitive et sont opposables à celle-ci,
- que par voie de conséquence la recevabilité et le bien fondé de la revendication à l'égard de la SCICV BEAUMONT DAUTRY ne peut plus être discutée,
- que la SCICV BEAUMONT DAUTRY sera condamnée, conformément à sa demande, à lui payer la somme de 83.190,50 euros.
Subsidiairement, pour le cas où il serait jugé que les ordonnances ne sont pas opposables à la SCICV BEAUMONT DAUTRY, la Société MITSUBISHI soutient que toutes les conditions de forme et de fond sont réunies pour qu'il soit fait droit à sa demande en revendication du prix, et qu'il est démontré que c'est la somme de 83.190,50 euros que la SCICV BEAUMONT DAUTRY reste devoir sur les matériels livrés par la Société JOUAN ENTREPRISE et restés impayés. Elle ajoute que l'exception d'inexécution soulevée en première instance par la SCICV BEAUMONT DAUTRY lui est inopposable.
*********
La SCICV BEAUMONT DAUTRY demande à la cour de
- confirmer le jugement rendu le 16 novembre 2012 par le tribunal de Grande Instance de NANTERRE en toutes ses dispositions.
1/ in limine litis
- dire et juger que le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, saisi d'une action en revendication du prix, était compétent pour statuer sur le moyen d'irrecevabilité qu'elle a soulevé,
- dire et juger que les ordonnances rendues le 20 août 2010 et le 25 novembre 2010 par le juge-commissaire lui sont inopposables,
- constater que l'action en revendication intentée par la société MITSUBISHI ELECTRIC est irrecevable car la procédure préalable obligatoire prévue aux articles L.624-9 et suivants du Code de Commerce et R.624-13 et suivants du Code de Commerce, n'a pas été mise en oeuvre avant la saisine du Tribunal de grande instance de Nanterre, en conséquence,
- dire et juger irrecevable l'action en revendication formée par la société MITSUBISHI ELECTRIC à son encontre,
2/ sur le fond
- constater le mal fondé des demandes formées par la société MITSUBISHI ELECTRIC, et en conséquence, de la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
3/ en tout état de cause
- condamner la société MITSUBISHI ELECTRIC à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La SCICV BEAUMONT DAUTRY fait notamment valoir qu'elle est étrangère aux deux ordonnances qui ont été rendues à son insu sans qu'elle soit avisée des requêtes, ni appelée à l'audience et que ces ordonnances ne lui ont pas été notifiées par le greffe dans les formes prévues par l'article R.621-21 du Code de commerce. Elle estime que la signification des ordonnances par acte d'huissier n'a pas pu faire courir le délai de ce recours. Elle en déduit que ces ordonnances lui sont inopposables et ne peuvent fonder la demande de la Société MITSUBISHI.
La SCICV BEAUMONT DAUTRY demande la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable aux motifs que les ordonnances ne lui ont pas été notifiées, et que la procédure d'acquiescement par le mandataire de justice n'a pas été entreprise avant que le Tribunal de grande instance de Nanterre soit saisi.
Subsidiairement la SCICV BEAUMONT DAUTRY soutient que l'action en revendication du prix n'est pas fondée car les conditions de forme et de fond ne sont pas remplies.

DISCUSSION
La Société MITSUBISHI fonde son action en paiement contre la SCICV BEAUMONT DAUTRY sur les ordonnances du 20 août 2010 et du 25 novembre 2010 aux termes desquelles le juge-commissaire, statuant sur la requête en revendication et sur la requête en omission de statuer formées par la Société MITSUBISHI, a déclaré bien fondée la revendication du prix et a pris acte de ce que la Société MITSUBISHI fera son affaire du recouvrement de la somme de 83.190,50 euros correspondant au prix de ses produits grevés d'une réserve de propriété revendus par la Société JOUAN ENTREPRISE à la société Axiome.
La SCICV BEAUMONT DAUTRY ne conteste pas venir aux droits et obligations de la société Axiome.
La SCICV BEAUMONT DAUTRY n'a pas été avisée des requêtes en revendication et en omission de statuer, et n'a pas été appelée aux audiences du juge-commissaire. Elle n'est donc pas partie aux ordonnances.
Toutefois les ordonnances du juge-commissaire sont rendues opposables aux tiers lorsqu'elles ont été notifiées à ceux-ci.
Les ordonnances du 20 août et du 25 novembre 2010 ont fait l'objet d'une signification par acte d'huissier délivré le 6 décembre 2012, postérieurement au jugement déféré.
La SCICV BEAUMONT DAUTRY soutient qu'il ressort des dispositions de l'article R.621-21 que le délai du recours que ce texte prévoit ne peut commencer à courir qu'à compter de la notification de l'ordonnance par le greffe. Elle en déduit que la signification par acte d'huissier à la demande du revendiquant ne peut faire courir le délai de ce recours.
La Société MITSUBISHI réplique à bon droit que selon l'article 651 du Code de procédure civile la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme.
La signification des ordonnances par acte d'huissier délivré le 6 décembre 2012 à la SCICV BEAUMONT DAUTRY a donc fait courir le délai de dix jours du recours de l'article R.621-21, étant observé que cet acte reproduit de manière très apparente l'article R.621-21 qui précise le délai du recours et ses modalités, et que la SCICV BEAUMONT DAUTRY n'invoque aucun moyen de nullité de cet acte.
Il est constant que la SCICV BEAUMONT DAUTRY n'a pas formé de recours devant le Tribunal de commerce de Rennes par application de l'article R.621-21. Il s'en déduit que les ordonnances du 20 août et du 25 novembre 2010 sont opposables à la SCICV BEAUMONT DAUTRY avec force de chose jugée.
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a dit irrecevable l'action au motif que les ordonnances n'avaient pas été notifiées à la SCICV BEAUMONT DAUTRY, étant observé que la cour est saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel et statue en l'état du dossier qui lui est soumis, et donc au vu de la signification des ordonnances postérieure au jugement.
Le jugement doit également être infirmé en ce qu'il a dit irrecevable l'action au motif que la procédure d'acquiescement à la revendication n'a pas été entreprise avant que la Société MITSUBISHI assigne le sous-acquéreur devant le Tribunal de grande instance de Nanterre. En effet la procédure d'acquiescement a été régulièrement diligentée par requête du 27 juillet 2009 adressée à l'administrateur judiciaire, avant la saisine du juge-commissaire et n'avait pas à être renouvelée avant l'introduction de la présente action en paiement autorisée par l'ordonnance du 25 novembre 2010.
Il a été définitivement jugé que l'action en revendication du prix de la Société MITSUBISHI à l'encontre de la SCICV BEAUMONT DAUTRY était régulière et bien fondée, à hauteur de la somme de 83.190,50 euros. Les moyens soulevés par la SCICV BEAUMONT DAUTRY pour contester cette décision sont donc irrecevables, tant en ce qui concerne l'absence de preuve d'une clause de réserve de propriété convenue entre les parties qu'en ce qui concerne l'absence de preuve de l'identification des matériels livrés à la société Axiome, et a fortiori en ce qui concerne le prix des matériels impayés.
Il convient d'observer que la SCICV BEAUMONT DAUTRY a renoncé en cause d'appel au moyen tiré de l'exception d'inexécution, soulevé en première instance. Au demeurant ce moyen est inopérant.
Il résulte de ce qui précède que l'action en paiement de la Société MITSUBISHI, intentée en exécution de l'autorisation donnée par le juge-commissaire, est bien fondée. Il y sera fait droit.

PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 16 novembre 2012 par le Tribunal de grande instance de Nanterre,
Statuant à nouveau,
Déclare l'action recevable,
Dit que la signification des ordonnances du 20 août et du 25 novembre 2010 délivrée à la demande de la Société MITSUBISHI à la SCICV BEAUMONT DAUTRY par acte d'huissier en date du 6 décembre 2012, a fait courir le délai du recours de l'article R.621-21,
Constate que la SCICV BEAUMONT DAUTRY n'a pas formé ce recours dans le délai de dix jours et dit qu'en conséquence les ordonnances lui sont opposables avec force de chose jugée,
Déclare irrecevables les moyens soulevés par la SCICV BEAUMONT DAUTRY pour contester ces ordonnances,
Condamne la SCICV BEAUMONT DAUTRY à payer à la Société MITSUBISHI la somme de 83.190,50 euros,
Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamne la SCICV BEAUMONT DAUTRY aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean ..., Conseiller faisant fonction de président et par Monsieur ..., greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus