Article 1
L'article D. 613-17 du code de la sécurité sociale est complété par les dispositions suivantes :
« Le versement de l'indemnité journalière ne fait pas obstacle à ce que l'assuré réalise, avec l'accord de son médecin traitant, des actions d'accompagnement, d'évaluation, d'information, de conseil et de formation lorsqu'elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :
― elles ont vocation à favoriser la reprise d'une activité professionnelle ;
― leur durée est déclarée compatible avec la durée prévisionnelle de l'arrêt de travail par le service médical ;
― la caisse de base du régime social des indépendants y participe.
Le maintien du bénéfice des indemnités journalières est, le cas échéant, subordonné à la production d'une attestation de formation. »
Article 2
Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.