Jurisprudence : Cass. civ. 1, 15-05-2013, n° 12-15.616, F-P+B+I, Rejet

Cass. civ. 1, 15-05-2013, n° 12-15.616, F-P+B+I, Rejet

A3198KDS

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Cass. civ. 1, 15-05-2013, n° 12-15.616, F-P+B+I, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8210116-cass-civ-1-15052013-n-1215616-fp-b-i-rejet
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Abstract

L'irrégularité de l'acte de naissance d'un enfant étranger, ne permettant pas une identification certaine, fait obstacle à ce qu'un acte de reconnaissance établi par le père français produise tout effet acquisitif de nationalité ; c'est ce qu'il ressort d'un arrêt rendu le 15 mai 2013 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 15 mai 2013, n° 12-15.616, F-P+B+I).



CIV. 1 LG
COUR DE CASSATION
Audience publique du 15 mai 2013
Rejet
M. CHARRUAULT, président
Arrêt no 453 F-P+B+I
Pourvoi no X 12-15.616
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 décembre 2011.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Claudio Z, domicilié Saint-André,
contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2010 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, domicilié Saint-Denis,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2013, où étaient présents M. Charruault, président, Mme Capitaine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. Z, l'avis de M. Sarcelet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 5 novembre 2010), que M. Z, se disant né le ..... à Ambodimanga (Madagascar) de Julia Zarazafy, née à Andapa vers 1969, de nationalité malgache, et de Raphaël ..., de nationalité française qui l'a reconnu le 31 mars 2006 à Saint-Pierre de la Réunion, a engagé une action déclaratoire pour voir dire qu'il était français par filiation paternelle ;

Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande et de constater son extranéité, alors, selon le moyen
1o/ que la reconnaissance établit la filiation à l'égard de son auteur et produit ses effets sur la nationalité de l'enfant dès lors qu'elle a été effectuée pendant la minorité de ce dernier ; que la cour d'appel, qui, après avoir constaté que M. Z, né le 31 décembre 1988, avait été reconnu par M. ..., de nationalité française, à la mairie de Saint-Pierre (La Réunion) le 31 mars 2006, l'a néanmoins débouté de sa demande de déclaration de nationalité française en se fondant sur la circonstance inopérante que l'extrait d'acte de naissance malgache produit par M. Z était rédigé irrégulièrement en méconnaissance des exigences légales applicables à Madagascar et ne pouvait faire foi au sens de l'article 47 du code civil, n'a pas tiré les conséquences de ces propres constatations dont il résultait que la filiation de M. Z avait été établie pendant sa minorité par la reconnaissance précitée et qu'elle devait produire ses effets sur sa nationalité et a ainsi violé les articles 18, 20-1 et 316 du code civil ;
2o/ que M. Z faisait valoir dans ses conclusions d'appel que sa filiation était établie à l'égard de M. ..., de nationalité française, par l'acte de reconnaissance fait à la mairie de Saint-Pierre le 31 mars 2006 et produisait au soutien de ce moyen ledit acte de reconnaissance ; qu'en se bornant à énoncer que l'acte de naissance malgache produit par M. Z était rédigé irrégulièrement en méconnaissance des exigences légales applicables à Madagascar et ne pouvait faire foi au sens de l'article 47 du code civil sans se prononcer sur la portée de l'acte de reconnaissance précité, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen opérant dont elle était saisie et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que l'extrait d'acte de naissance no 281 dressé le 4 janvier 1989, produit aux débats par l'intéressé, avait été ajouté a posteriori en fin de registre de l'année 1988, présentait des différences d'écriture et d'encre avec les actes précédents et n'était pas signé par le déclarant et l'officier d'état civil contrairement aux prescriptions de la législation malgache, en a souverainement déduit que l'état civil de M. Z, entaché d'irrégularité, ne permettait pas de l'identifier avec certitude, en sorte que la reconnaissance souscrite le 31 mars 2006 par M. Raphaël ... auprès de la mairie de Saint-Pierre de la Réunion ne pouvait produire aucun effet acquisitif de nationalité ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. Z
M. Z fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son action mal fondée, de l'avoir débouté de sa demande en déclaration de nationalité française et d'avoir constaté son extranéité ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' aux termes de l'article 47 u code civil tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigés dans les formes utilisées dans ce pays fait foi, sauf si des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même, établissent " le cas échéant après toutes vérifications utiles ", que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'en l'espèce, Claudio Z a produit au soutien de son action un extrait d'acte de l'état civil no 281 du 31 décembre 1988 de la commune d'Ambodimanga (Madagascar) mentionnant qu'il est né à cette date du Julia Zarazafy née à Andapa vers 1969 et reconnu par Raphaël ... le 31 mars 2006 à Saint-Pierre de la Réunion, qu'il s'avère que cet acte qui selon les mentions qu'il contient aurait été dressé le 4 janvier 1989, a en réalité été ajouté a posteriori en fin de registre de l'année 1988 qui n'était pas clos, sous le numéro 281 comme le démontrent les vérifications opérées sur place par les services du consulat de France à Tananarive dont l'agent a constaté que l'écriture et l'encre utilisées pour l'établir était différentes de celle figurant sur les derniers actes dressés le 4 janvier 1989 (no 259, 260 et 261) et sur les premiers dressés le 4 janvier 1989 (no 1 et 2) comme cela ressort des clichés photographiques qu'il a réalisés et qui ont été régulièrement communiqués en annexes aux premières conclusions déposées le 30/10/2009 par le procureur général ; que d'autre part, cet acte n'a pas, contrairement aux prescriptions de la législation malgache résultant de l'article 13 de la loi 65-025, été signé immédiatement par le déclarant et l'officier d'état civil puisque seule la mention de la reconnaissance intervenue le 31/03/2006 portée en marge se trouve revêtue de cette signature comme permet de la constater la photo du registre également communiquée et ce nonobstant l'affirmation contraire émanant du maire de la commune d'Ambodimanga dans le document intitulé " certification " délivré le 30 avril 2008 dont se prévaut l'appelant ; que dès lors c'est à juste titre que le tribunal a considéré que l'acte de naissance en cause rédigé irrégulièrement en méconnaissance des exigences légales applicables à Madagascar, ne pouvait faire foi au sens de l'article 47 du code civil et qu'il a débouté le demandeur de son action en déclaration de nationalité ; que le jugement entrepris sera par voie de conséquences confirmé en toutes ses dispositions ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE le défendeur fait néanmoins valablement valoir, en l'état des pièces qu'il produit, que M. ... qui a reconnu l'intéressé a reconnu des relations sexuelles avec Julia Zarazafy, mère de ce dernier, de 1986 à 1988, qu'il a appris en 1998 qu'elle était enceinte même s'il ne l'a jamais vue ainsi, et qu'il n'a reconnu l'enfant, qu'il n'a jamais vu et avec lequel il n'a aucun contact, qu'en 2006 à la demande de la soeur de Julia Zarazafy ;
1o) ALORS QUE la reconnaissance établit la filiation à l'égard de son auteur et produit ses effets sur la nationalité de l'enfant dès lors qu'elle a été effectuée pendant la minorité de ce dernier ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que M. Z, né le 31 décembre 1988, avait été reconnu par M. ..., de nationalité française, à la mairie de Saint-Pierre (La Réunion) le 31 mars 2006, l'a néanmoins débouté de sa demande de déclaration de nationalité française en se fondant sur la circonstance inopérante que l'extrait d'acte de naissance malgache produit par M. Z était rédigé irrégulièrement en méconnaissance des exigences légales applicables à Madagascar et ne pouvait faire foi au sens de l'article 47 du code civil, n'a pas tiré les conséquences de ces propres constatations dont il résultait que la filiation de M. Z avait été établie pendant sa minorité par la reconnaissance précitée et qu'elle devait produire ses effets sur sa nationalité et a ainsi violé les articles 18, 20-1 et 316 du code civil ;
2o) ALORS QUE M. Z faisait valoir dans ses conclusions d'appel que sa filiation était établie à l'égard de M. ..., de nationalité française, par l'acte de reconnaissance fait à la mairie de Saint-Pierre le 31 mars 2006 et produisait au soutien de ce moyen ledit acte de reconnaissance ; qu'en se bornant à énoncer que l'acte de naissance malgache produit par M. Z était rédigé irrégulièrement en méconnaissance des exigences légales applicables à Madagascar et ne pouvait faire foi au sens de l'article 47 du code civil sans se prononcer sur la portée de l'acte de reconnaissance précité, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen opérant dont elle était saisie et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.

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