7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N° 247 et 248
R.G 11/08518 et 11/08798
Melle Marie Z
C/
Société HÔTEL GRIL DE RENNES CHANTEPIE SA
Jonction et
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 MAI 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame Catherine ELLEOUET-GIUDICELLI, Président,
Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller,
Monsieur Patrice LABEY, Conseiller,
GREFFIER
Madame Guyonne DANIELLOU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 25 Mars 2013
devant Madame Marie-Hélène MOY, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mai 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats 1
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APPELANTE
Mademoiselle Marie Z
SAINT LEGER AUX BOIS
Intimée sur appel de la Sté HÔTEL GRIL DE RENNES CHANTEPIE;
Comparante en personne, assistée de Mr Philippe ... Délégué U.S.G.S. à RENNES;
INTIMÉE
Société HÔTEL GRIL DE RENNES CHANTEPIE SA
'Campanile' 120 rue Eugène ...
RENNES
Egalement appelant;
représentée par Me Karine LE STRAT, avocat au barreau de PARIS.
Faits-Procédure
Madame Z a été embauchée par la SA Hotel Gril de Rennes Chantepie à compter du 9 juillet 2001, tout d'abord en qualité de serveuse, puis d'adjointe de direction statut agent de maîtrise à compter du 1er octobre 2003.
Le 2 mars 2010, la salariée était convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire.
Le 4 mars, elle était en arrêt de maladie .
Le 16 mars, elle recevait notification d'une mise à pied disciplinaire de 2 jours, qu'elle contestait.
Le 30 juin 2010, Madame Z prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et saisissait le conseil de prud'hommes le 13 septembre suivant aux fins de voir juger que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par décision du 18 novembre 2011, le conseil de prud'hommes de Rennes a
-Annulé la mise à pied disciplinaire ;
-Condamné la SA Hotel gril de Chantepie à payer la somme de 80,12euros retenue à ce titre
-Condamné la SA Hotel Gril de Chantepie à payer la somme de 1000euros au titre de l'article 700 du
2 code de procédure civile.
Par déclaration postée le 9 décembre 2011 enregistrée le 12 décembre suivant, Madame Z a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par déclaration postée le 20 décembre 2011 enregistrée le 22 décembre suivant, la société Hotel gril de Chantepie a également interjeté appel.
Dans le souci d'une bonne administration de la justice, les deux affaires seront jointes.
Par conclusions visées au greffe le 6 décembre 2012, l'appelante demande à la cour de
Confirmer la décision déférée en ce qu'elle a annulé la sanction disciplinaire, avec les conséquences de droit et accordé la somme de 1000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La réformer pour le surplus et statuant à nouveau
Dire et juger que la rupture est imputable à l'employeur en raison de son comportement blâmable et en conséquence
Condamner la SA Hôtel Gril de Chantepie à lui payer les sommes suivantes 3525,34euros au titre de l'indemnité de préavis outre congés payés afférents 3455,66euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
24 6126,40euros à titre de dommages et intérêts
Ordonner la remise d'un bulletin de salaire de régularisation et d'une attestation Pôle Emploi rectifiée, ainsi que d'un certificat de travail tenant compte du préavis.
Condamner la SA Hôtel Gril de Chantepie au paiement de la somme de 1500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives visées au greffe le 25 mars 2013, la SA Hôtel gril de Rennes Chantepie
Demande à la cour de
Infirmer le jugement en ce qu'il a annulé la sanction disciplinaire et débouter l'appelante de sa demande de chef, et en ce qu'il a fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Confirmer le jugement dans son appréciation de la rupture, et débouter l'appelante de ses demandes à ce titre.
Subsidiairement
Limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 11 328,36euros et celui de l'indemnité conventionnelle à celle de 3398,50euros
En tout état de cause, condamner Madame Z au paiement de la somme de 2500euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
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Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux écritures sus-mentionnées, régulièrement notifiées et oralement soutenues lors de l'audience.
MOTIFS
Sur la mise à pied disciplinaire
La sanction a été notifiée en ces termes
'...Nous vous avons convoqué à un entretien le 12 mars 2010 au cours duquel nous vous avons reproché les faits suivants
*Les mauvais résultats au niveau de la visite mystère le 31 janvier 2010 en particulier au niveau du check-in 51,6%, du restaurant52,7%.
La satisfaction du client n'est pas vérifiée, il n'est pas remercié, aucune suggestion de vente n'est faite.
Ces résultats ne sont pas acceptables et sont incompatibles avec le niveau de qualité promise à nos clients .De plus, ils nuisent fortement à l'image de marque Campanile.
*L'absence de remise d'un plan d'action
*Le niveau de qualité de la salle séminaire et lingerie Le 23 février, j'ai constaté que le séminaire n'avait pas été nettoyé, que la lingerie était désordonnée, que vous étiez deux personnes en salle, vous aviez fait 7 couverts pour ce service...'
Il résulte des documents versés aux débats, et notamment du rapport du 'client mystère' que l'accueil téléphonique testé le 20 janvier 2010 était conforme en tous points aux normes de la marque, que lors de l'accueil le 31 janvier suivant, aucune formule de personnalisation de l'accueil n'avait été faite, hormis le classique bonjour, que les termes de la réservation n'avaient pas été reformulés, que les horaires de service du petit déjeuner n'avaient pas été précisés oralement, qu'il n'avait pas été proposé de réserver une table pour le dîner et que le guide de bienvenue n'avait pas été remis, que l'accueil au restaurant était par trop 'indifférent'.
A l'appui de la contestation de cette sanction, Madame Z soutient que ce soir là, il manquait un plongeur, que le restaurant a dû faire face à un afflux brutal de clients, qu'il ne lui a jamais été demandé de proposer un plan d'action.
Certes, ainsi que le fait observer l'employeur, en raison de sa qualité de responsable, il appartenait à la salariée de faire respecter les normes de qualité en vigueur au sein de la marque.
Mais, il convient de noter que depuis son accès à cette fonction, Madame Z n'avait jamais fait l'objet d'une quelconque remarque sur son travail, que d'ailleurs dans sa réponse au syndicat le 9 avril 2010, la directrice adjointe de l'établissement indiquait qu'elle était 'globalement satisfaite 'du travail de Madame Z.
En conséquence, la sanction choisie, à savoir une mise à pied disciplinaire apparaît disproportionnée, comparativement aux erreurs reprochées, et la décision des premiers juges sera sur ce point confirmée.
Sur la prise d'acte de la rupture
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur,
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celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les griefs allégués sont suffisamment graves, d'une démission dans le cas contraire.
La preuve des griefs appartient au salarié.
En l'espèce, Madame Z fait valoir que
La première sanction disciplinaire qui lui a été infligée est celle du 16 mars 2010, et dans son courrier de contestation de cette sanction, courrier adressé par l'intermédiaire de son syndicat elle indiquait que la situation était très tendue, que sa santé en pâtissait, et proposait une rupture conventionnelle.
Ce premier courrier est demeuré sans réponse, hormis selon la salariée, une proposition de démission .
Dans son courrier du 13 avril suivant, Madame Z s'adressait directement à son employeur, reprenant une fois encore la contestation de la sanction disciplinaire et ajoutant
'Tous ces éléments m'amènent à me poser des questions sur votre attitude à mon égard, d'autant qu'elle fait suite à un refus de ma part d'accéder à votre demande de démission de ma part ainsi qu'au refus de me placer en situation d'abandon de poste fictif afin que vous puissiez me licencier pour faute grave'
Dans son courrier de prise d'acte en date du 30 juin 2010, Madame Z énonce les griefs suivants à l'encontre de son employeur
'Le 12 février 2010, vous m'avez demandé de démissionner, ce que j'ai refusé.
Le 23 février 2010, votre demande a évolué, à savoir vous m'avez proposé de rompre le contrat en commettant un abandon de poste, ce que j'ai également refusé..
Le 16 mars suivant, vous m'avez sanctionnée d'une mise à pied pour des faits qui ne m'étaient pas imputables ...
Depuis, vivant très mal cette situation, je vais d'arrêt maladie en arrêt maladie et malgré ma demande visant à vous mettre en demeure de cesser les pressions exercées à mon encontre, la situation ne s'arrange pas...'
L'ensemble de ces griefs était contesté fermement par l'employeur dans plusieurs courriers en réponse, dont celui recommandé du 26 juillet 2010.
Il résulte de ce qui précède que Madame Z qui ne s'était jamais précédemment attirée les reproches de son employeur s'est vu notifier une sanction disciplinaire.
Par ailleurs, le certificat du médecin du travail en date du 29 avril 2010 fait mention d'une souffrance morale au travail et d'une culpabilité de la salariée arrêtée pour maladie depuis le 24 mars précédent.
Cependant, hormis ses propres affirmations, et les termes de ce certificat médical, la salariée ne rapporte pas la preuve de ce que l'employeur ait exercé des pressions en vue de provoquer sa démission, ni de ce qu'en dehors de la notification d'une sanction, elle ait subi des faits suffisamment graves, de nature à justifier la rupture du contrat aux torts de l'employeur, l'appréciation des premiers juges sur ce point sera en conséquence confirmée.
Sur les frais et dépens
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Il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles d'appel, l'appelante succombant en celui-ci conservant celle des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 11/8518 et 11/08798
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions
Y AJOUTANT
DIT n'y avoir lieu à faire application en faveur des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LAISSE les dépens à la charge de l'appelante.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
G. ... C. ...
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