Jurisprudence : CA Aix-en-Provence, 14-05-2013, n° 11/13873, Infirmation

CA Aix-en-Provence, 14-05-2013, n° 11/13873, Infirmation

A2187KDD

Référence

CA Aix-en-Provence, 14-05-2013, n° 11/13873, Infirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8208784-ca-aixenprovence-14052013-n-1113873-infirmation
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 14e Chambre
ARRÊT AU FOND DU 14 MAI 2013
N°2013/401
Rôle N° 11/13873
SAS SQUADRA MOTOS
C/
URSSAF DU VAR
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTRÔLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
Grosse délivrée le
à
SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocats au barreau de TOULON
URSSAF DU VAR
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le
Décision déférée à la Cour
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 23 Mai 2011,enregistré au répertoire général sous le n° 20902039.

APPELANTE
SAS SQUADRA MOTOS, demeurant LA-SEYNE-SUR-MER
représentée par la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocats au barreau de TOULON INTIMÉE
URSSAF DU VAR, demeurant TOULON CEDEX représenté par Melle Sophie ... (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTRÔLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE, demeurant MARSEILLE CEDEX 08 non comparant
*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Avril 2013 en audience publique devant la Cour composée de
Madame Bernadette AUGE, Président
Madame Martine MATHIEU-GALLI, Conseiller
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2013
Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS SQUADRA MOTOS a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Var le 4 septembre 2009 d'une contestation à l'encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF du Var en date du 3 juillet 2009 confirmant le redressement notifié pour la somme de 132.927 euros dont 116.338 euros au titre des cotisations et 16.589 euros au titre de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007.

Le tribunal, par jugement en date du 23 mai 2011, a débouté la société de ses demandes. La SAS SQUADRA MOTOS a relevé appel de cette décision le 22 juillet 2011.
Par des moyens qui seront examinés dans le corps du présent arrêt, elle demande à la cour d'annuler intégralement le redressement du fait du non-respect des dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la Sécurité Sociale et à titre subsidiaire de constater que les chefs de redressements ne sont pas juridiquement fondés et que le redressement doit être partiellement annulé du fait des erreurs de l'URSSAF.
Elle demande également la condamnation de l'URSSAF à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'URSSAF du var sollicite la confirmation de la décision et le déboutement de la société SQUADRA MOTOS de ses demandes. Elle estime avoir respecté les droits de la défense et sur le fond, elle expose que certains salariés ne demeurant pas en zone franche, la société devait justifier de la répartition des heures de travail des salariés travaillant sur les deux sites de la société dont l'un n'est pas en zone franche.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures de celles-ci reprises oralement à l'audience.
La MNC, régulièrement avisée ne comparaît pas.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la SAS SQUADRA MOTOS a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007; que ce contrôle a donné lieu à redressement sur les points suivants
1/ Zone franche urbaine condition de résidence et d'activité des salariés
2/ Contribution FNAL condition d'effectif
3/ Frais professionnels non justifiés
4/ Réduction Fillon ensemble des règles de cumul;
Attendu que l'inspecteur de l'URSSAF a établi sa lettre d'observations le 3 novembre 2008 et l'a adressée à la société;
Attendu que la société appelante soutient qu'elle doit bénéficier d'un dégrèvement total
en raison de la nullité du redressement; qu'elle expose que les dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la Sécurité Sociale n'ont pas été respectées dès lors que la notification de la mise en recouvrement est intervenue avant que la société ait répondu à la lettre d'observations;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R.243-59 alinéa 7 et 8 du Code de la Sécurité Sociale que d'une part, lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti de 30 jours, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant et que d'autre part, l'inspecteur transmet le procès-verbal de contrôle accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de celle de l'inspecteur du recouvrement;
Attendu que ces obligations constituent des formalités substantielles dont le non-respect a pour conséquence la nullité du redressement;
Attendu qu'en l'espèce, la lettre d'observations de l'inspecteur a été établie le 3 novembre 2008; que l'AR produit aux débats démontre qu'elle a été reçue par la société le 5 novembre 2008; que cette dernière a répondu à cette lettre par un document reçu par l'URSSAF le 4 décembre 2008 soit dans le délai de 30 jours; qu'avant la réception de ce courrier, l'inspecteur de l'URSSAF par une lettre du 2 décembre 2008 a adressé à la société une 'réponse à votre lettre d'observations'; que cette lettre du 2 décembre visait des observations formulées le 3/11/2008 concernant selon l'inspecteur 'la lettre d'observations établie par mes soins le 3/10/2008" et ce, alors qu'aucune lettre d'observations n'a été établie par l'URSSAF à cette dernière date, mais seulement à la date du 3 novembre 2008;
Attendu que l'URSSAF ne communique pas la lettre du cotisant du 3 novembre 2008; que la société fait valoir qu'elle a simplement transmis, avant de recevoir la lettre d'observation de l'URSSAF du 3 novembre 2008, des documents qu'elle s'était engagée à communiquer; que le courrier de l'URSSAF
du 2 décembre 2008 permet de constater que l'inspecteur ne fait état que de pièces transmises et pas de contestations des chefs de redressement; que la transmission de documents par la société avant qu'elle ait eu communication de la lettre d'observations de l'inspecteur ne peut être considérée comme une réponse à celle-ci; que seul le courrier reçu par l'URSSAF le 4 décembre 2008 constitue la réponse à la lettre d'observations de l'inspecteur en date du 3 novembre 2008 reçue le 5 novembre 2008;
Attendu que la Cour constate qu'aucune réponse n'a été effectuée par l'inspecteur aux observations de la société postérieurement au 4 décembre 2008 et avant la mise en demeure du 11 décembre 2008;
Attendu que l'inobservation par l'organisme de recouvrement des prescriptions de caractère substantiel édictées par l'article R.243-59 du Code de la Sécurité Sociale avant l'envoi de la mise en demeure a pour conséquence la nullité de celle-ci et par voie de conséquence de l'intégralité du redressement opéré;
Attendu que le jugement entrepris sera infirmé;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-6 du Code de la Sécurité Sociale et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur les dépens.

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de sécurité sociale,
Infirme le jugement;
Et statuant à nouveau;
Annule la mise en demeure en date du 11 décembre 2008,
Annule l'intégralité du redressement,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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