COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac 97Z
6ème chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 MAI 2013
R.G. N° 12/03524
AFFAIRE
SELARL JURI-LAWYERS CONSULTANTS (JLC)
C/
Didier Y
Décision déférée à la cour Décision rendue le 12 Juillet 2012 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de VERSAILLES
Copies exécutoires délivrées à
Me Pierre ...
Me Jean-Marie ...
Copies certifiées conformes délivrées à
SELARL JURI-LAWYERS CONSULTANTS (JLC)
Didier Y
Au Bâtonnier de l'ordre des avocats de VERSAILLES
Au Ministère Public
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MAI DEUX MILLE TREIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre
SELARL JURI-LAWYERS CONSULTANTS (JLC)
MARMANDE
Représentée par Me Pierre FRIBOURG, avocat au barreau de LIBOURNE
APPELANTE
****************
Monsieur Didier Y
né le ..... à NEUILLY SUR SEINE (92200)
VERSAILLES
Représenté par Me Jean-Marie PINARD, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉ
****************
Composition de la cour
L'affaire a été débattue le 19 Février 2013, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant préalablement pas opposées, devant la cour composée de
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, président,
Madame Mariella LUXARDO, conseiller
Madame Pascale LOUÉ WILLIAUME, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats Madame Sabine MARÉVILLE
FAITS ET PROCÉDURE
Maître Didier Y a été engagé comme avocat salarié par la société Jury Lawyers Consultants, le 12 septembre 2010.
Le contrat comportait une période d'essai et le 9 février 2011, il y était mis fin. Le 11 mars 2011, un contrat de collaboration était signé entre les mêmes parties.
Le 16 septembre 2011, il était mis fin au contrat de collaboration par la société Jury Lawyers Consultants avec un préavis de trois mois.
A partir du 16 septembre 2011, Maître Y était en arrêt maladie et le 3 octobre 2011, la société Jury Lawyers Consultants a mis fin prématurément au préavis pour des manquements graves.
Maître Y a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles pour demander des dommages et intérêts du fait d'une brusque rupture du contrat de collaboration.
Par décision du 21 juillet 2012, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a dit que le préavis pouvait être interrompu en cas de manquements graves et flagrants aux règles professionnelles.
Il a relevé que les quatre griefs retenus dans quatre dossiers de clients n'étaient pas établis.
Il a estimé que la non assistance aux audiences était justifiée par un arrêt maladie jusqu'au 30 septembre et que les 3 et 4 octobre, il avait un empêchement familial grave dont il avait informé son employeur.
Il a condamné la société Jury Lawyers Consultants à verser 12 000 euros à Maître Y. La société Jury Lawyers Consultants a régulièrement relevé appel de la décision.
Par conclusions visées le 19 février 2013, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, elle demande que la décision de rupture prématurée du préavis soit considérée comme justifiée et que Maître Y soit débouté de toutes ses réclamations.
Par conclusions visées le 19 février 2013, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Maître Y fait valoir l'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement demande confirmation de la décision déférée et en outre, réclame 2500 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de collaboration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour faire droit à la demande de Maître Y, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a rappelé qu'en application de l'article 14-4 du règlement intérieur national 'sauf meileur accord des parties, chaque partie peut mettre fin au contrat de collaboration en avisant l'autre au moins trois mois à l'avance. Ce délai est augmenté d'un mois par année au delà de trois ans de présence révolus sans qu'il puisse excéder 6 mois. Ces délais n'ont pas à être observés en cas de manquement grave flagrant aux règles professionnelles.'
Il a rappelé que les manquements allégués par la société Jury Lawyers Consultants, étaient le mauvais traitement de quatre anciens dossiers et son absence à des audiences les 3 et 4 octobre 2011.
Sur le mauvais traitement de certains clients, il a étudié chaque dossier et a estimé que les griefs allégués contre Maître Y n'étaient pas démontrés.
Sur ses absences aux audiences, il a relevé que Maître Y avait des motifs légitimes d'absence et qu'il avait prévenu le cabinet à l'avance de ses absences.
Il en a donc déduit qu'aucun motif grave n'était démontré pour justifier la rupture prématurée de son préavis.
Au soutien de son appel, la société Jury Lawyers Consultants estime que les manquements allégués sont bien des fautes graves et que la non assistance à des audiences, sans motif légitime était suffisante à justifier la rupture.
Sur la recevabilité de l'appel
Maître Y fait rérence au fait que l'appelante n'aurait pas fait mention des articles 6 et 9 du code de procédure civile mais ce défaut n'a nullement fait grief à l'intimé et ne peut donc avoir une incidence sur la recevabilité de l'appel.
Sur les motifs de rupture ancieipée du préavis
Il est fait référence à l'article 14-4 du règlement intérieur des avocats du barreau tel que rappelé ci-dessus.
Sur les erreurs dans le traitement de certains dossiers, la décision déférée a avec raison relevé que le seul dossier dans lequel la responsabilité de Maître Y était démontrée, est le dossier Sauviac.
Il a justement relevé que le premier courrier est daté du 13 septembre, soit avant la notification de la rupture avec préavis, et que le deuxième courrier est postérieur de plusieurs jours à la décision de la société Jury Lawyers Consultants mettant fin au préavis.
Il a avec raison relevé que la responsabilité de Maître Y n'était pas démontrée dans les autres dossiers et la décision sera confirmée sur ce point.
Sur la non assistance à des audiences, la décision a également à juste titre retenu que Maître Y avait eu un arrêt de travail justifié par des certificats médicaux et qu'il avait avisé de son absence qui était expliquée par des motifs personnels impérieux dont la réalité n'était pas contestée.
Il en a déduit que la gravité des fautes alléguées n'est pas démontrée et que la rupture prématurée de cette période de préavis n'était pas fondée.
La décision qui a condamné la société Jury Lawyers Consultants à verser à Maître Y une somme de 12 000 euros à ce titre sera confirmée.
En revanche, Maître Y ne démontre en rien en quoi il aurait un préjudice qui ne serait pas réparé par le paiement de la période de préavis et il sera débouté de son appel incident.
L'équité commande d'allouer à Maître Y une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 750 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en chambre du conseil, mis à disposition et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions la décision déférée prononcée le 12 juillet 2012 par le batônnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles ;
DÉBOUTE Maître Y du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société Jury Lawyers Consultants a verser à Maître Y une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 750 euros (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) et aux dépens de la procédure.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Marie-Paule ..., président, et par Madame ...
MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,