R.G 12/06925
décision du
Bâtonnier de l'ordre des avocats de LYON
du
27 août 2012
SELURL BARLATIER
C/
Y
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 Avril 2013
DEMANDERESSE
SELURL BARLATIER
LYON 07
représentée par Me Aurélie SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Nicole Y
CALUIRE ET CUIRE
représenté par la SCP CEVAER, avocat au barreau de LYON
Audience de plaidoiries du 12 Mars 2013
DÉBATS En audience publique du 12 Mars 2013, tenue par Bernard BOULMIER, Président de chambre à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 21 décembre 2012, assisté de Anita RATION, Greffier.
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE
prononcée publiquement le 16 Avril 2013 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile signée par Bernard BOULMIER, Président de chambre, agissant par délégation du premier président et par Anita RATION, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Faits et procédure antérieure
La SELURL BARLATIER (maître Z) a formé recours contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon du 27 août 2012 qui a taxé les honoraires lui étant dus par madame Y dans le cadre du suivi de deux dossiers (procédure CPME et procédure SARL HARAS DE MARJAT) ;
Recevabilité
Le recours est recevable pour avoir été matérialisé dans les délais et formes de la loi ;
Argumentation et demandes des parties
L'appelante indique à la Cour que son recours concerne spécifiquement le dossier CPME et les honoraires qui y correspondent, la taxation relative au dossier SARL HARAS DE MARJAT n'étant pas critiquée ;
S'agissant du dossier CPME, elle demande au premier président de réformer la décision dont appel et de lui accorder la somme de 4 208,84 euros TTC telle que réclamée initialement ;
Madame Y accepte de régler la facture afférente au dossier SARL HARAS DE MARJAT et indique que sa proposition de règlement ou de rencontre formulée le 10 décembre est, à ce jour, demeuré lettre morte ;
Concernant le seul objet de l'appel formé par son ancienne avocate, elle sollicite du premier président qu'il confirme en tous points la décision de ce chef ;
Un article 700 du code de procédure civile est sollicité, in fine ;
SUR CE
Vu les conclusions des parties et les pièces qui y sont jointes ;
Il sera donné actes aux parties que la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon est acceptée en tant que telle par chacune d'entre elle, soit la taxation à hauteur de 1 005,51 euros TTC du dossier SARL HARAS DE MARJAT ;
S'agissant du dossier CPME, en l'absence de convention d'honoraires établie par les parties, la question de la fixation desdits honoraires le concernant se réglera au visa des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et des différents critères qui y sont inclus, étant rappelé en tant que de besoin que le juge de l'honoraire est compétent pour examiner les honoraires sollicités par un avocat au regard des diligences qui ont été effectuées, de leur nature et de leur datation en fonction de l'instance à l'occasion de laquelle elles ont été effectuées ;
En l'espèce, il résulte du dossier et des débats que la facture litigieuse concerne une procédure close en 2006 par une décision de radiation ; toutefois, cette facture a été émise en 2009 (15 juin) ou bien en 2010 (27 avril'), sans qu'une certitude absolue ne se dégage de ce point mais en toute hypothèse au moins trois années après le terme de la procédure lui même ;
Il est également constant aux débats que ces factures concernent d'après leur libellé une 'provision' ce qui est incompatible avec la radiation de l'affaire du rôle, et ce quand bien même cette radiation ne faisait pas obstacle à sa réinscription ou sa reprise ultérieure - ce qui en toute hypothèse n'a pas été le cas ;
Le contenu de la facture examinée révèle en outre des incohérences ou des anomalies diverses dans la mesure où les audiences de mise en état à cette époque ne relevaient pas de l'intervention des avocats et où il ne saurait être question de faire apparaître une rubrique 'audience de plaidoirie' pour une simple radiation du rôle, mesure par essence administrative et ne correspondant pas à une plaidoirie en tant que telle ;
L'ensemble de ces éléments fait obstacle à ce qu'une taxation intervienne dans le cadre du dossier CPME, en tout cas au vu des anomalies ou carences qui affectent la facture n°392, de sorte que la décision entreprise sera confirmée ;
Il n'y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile en l'espèce ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons le recours recevable en la forme,
Au fond,
Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Disons n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la SELURL BARLATIER.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT