Jurisprudence : CA Pau, 30-04-2013, n° 13/1881, Confirmation



HBV/BLL
Numéro 13/1881
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 30 avril 2013
Dossier 12/01949
Nature affaire
Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Affaire
Fransisco COBO RODRIGUEZ
Maria Jose Y Y
C/
LA COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES
Grosse délivrée le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 avril 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *

APRÈS DÉBATS
à l'audience publique tenue le 25 Février 2013, devant
Madame BUI-VAN, magistrat chargé du rapport,
assisté de Melle GARRAIN, Greffière présente à l'appel des causes,
Madame ..., en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur ... et en a rendu compte à la Cour composée de
Madame BUI-VAN, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur SCOTET, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 21 décembre 2012
Monsieur LE-MONNYER, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant

APPELANTS
Monsieur Fransisco Z Z
né le ..... à GRANADA (ESPAGNE)

HENDAYE
Madame Maria Jose Y Y
née le ..... à SAN SEBASTIAN (ESPAGNE)

HENDAYE
assistés de la AARPI PIAULT-LACRAMPE CARRAZE, avocats au barreau de Pau
assistés de Me MAYERAU CASAMAYOU, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE
Madame la COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES
chargée du Pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées Atlantiques

PAU
assistée de Me UHALDEBORDE SALANNE, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 18 MAI 2012
rendue par le JUGE DE L'EXÉCUTION prés le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAYONNE

Vu l'appel interjeté le 4 Juin 2012 par Monsieur Francisco Z Z et Madame Maria Y Y à l'encontre du jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance de BAYONNE le 18 Mai 2012,
Vu les conclusions de Monsieur Francisco Z Z et Madame Maria Y Y en date du 20 Décembre 2012,
Vu les conclusions de Madame ... ... des Finances Publiques chargée du pôle de Recouvrement Spécialisé des Pyrénées Atlantiques en date du 28 Janvier 2013,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 Janvier 2013 pour la fixation de l'affaire à l'audience du 25 Février 2013.
Par trois Ordonnances en date du 17 Février 2012, le Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance de BAYONNE a autorisé Madame ... ... des Finances Publiques chargée du pôle de Recouvrement Spécialisé des Pyrénées Atlantiques
- à prendre inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les droits immobiliers appartenant aux époux ... ... ... ..., situés à HENDAYE au titre de la créance afférente à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux exigibles au titre des années 2003 à 2010 dans la limite d'un million d'euros,
- à prendre inscription d'une mesures conservatoires sur les comptes bancaires n° 1814081729050, n° 1810321892650 et n° 321892650 ouverts au nom des époux ... ... ... ... dans les livres de la BNP PARIBAS D'HENDAYE au titre d'une créance évaluée à 2 479 943 euros pour les mêmes causes.
Par acte d'huissier en date du 5 Mars 2012, Monsieur Francisco Z Z et Madame Maria Y Y ont fait assigner Madame ... ... des Finances Publiques chargée du pôle de Recouvrement Spécialisé des Pyrénées Atlantiques devant le Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance de BAYONNE en rétractation de ces trois ordonnances, et main levée des saisies conservatoires et de l'hypothèque.
Par jugement rendu le 18 Mai 2012, auquel il est expressément référé pour le rappel des faits et de la procédure, le Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance de BAYONNE a
- débouté les époux ... ... ... ... de leurs demandes,
- condamné les époux ... ... ... ... à payer à Madame ... ... des Finances Publiques chargée du pôle de Recouvrement Spécialisé des Pyrénées Atlantiques la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné les époux ... ... ... ... aux dépens.
Monsieur Francisco Z Z et Madame Maria Y Y demandent à la Cour d'Appel
Vu l'article 72 de la loi du 9 Juillet 1991,
Vu les articles 210, 217 et 218 du Décret du 31 Juillet 1992,
- de recevoir le présent appel,
- de réformer le jugement du Juge de l'Exécution de BAYONNE du 18 mai 2012,
- de rétracter les trois ordonnances rendues à l'encontre de Monsieur Francisco Z Z et Madame Maria Y Y le 17 Février 2012, l'une aux fins de saisie conservatoire des sommes inscrites sur le compte bancaire BNP PARIBAS Hendaye n° 321892650, la seconde aux fins de saisie conservatoire des valeurs mobilières sur les comptes bancaires BNP PARIBAS Hendaye n° 1814081729050 et n° 1810321892650, la troisième autorisant la prise d'hypothèque judiciaire provisoire sur les deux immeubles de Monsieur Francisco Z Z et Madame Maria Y Y sis à HENDAYE cadastrés respectivement section AR n° 148 et AB n° 293,
- ou pour le moins d'en limiter le quantum à 539 360 euros et les cantonner à ce montant,
- d'ordonner la main levée de l'hypothèque judiciaire provisoire sur les deux immeubles de Monsieur Francisco Z Z et Madame Maria Y Y sis à HENDAYE cadastrés respectivement section AR n° 148 et AB n° 293, et en ordonner la publicité foncière,
- d'ordonner la main levée de la saisie conservatoire des valeurs mobilières prise le 22 Février 2012 sur les comptes BNP PARIBAS,
- d'ordonner la main levée de la saisie conservatoire de créances prise sur le compte BNP PARI BAS, le 22 Février 2012,
- de condamner l'Etat français pris en la personne de Madame ... ... des Finances Publiques chargée du pôle de Recouvrement Spécialisé des Pyrénées Atlantiques aux entiers dépens outre 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur Francisco Z Z et Madame Maria Y Y soutiennent que la Société TRANSORDIZIA, dont le gérant est Monsieur Francisco Z Z, société de droit espagnol, ayant son siège en ESPAGNE est redevable de l'impôt sur les sociétés en ESPAGNE mais non en FRANCE où elle n'a aucune activité.
Selon les appelants, l'article 8 du Code Général des Impôts est inapplicable à la Société TRANSORDIZIA, une 'Sociedad limitada' de droit espagnol ne pouvant être assimilée à une EURL, et de ce fait les revenus générés par l'activité de la Société sont imposables en ESPAGNE par le biais de l'impôt sur les sociétés.
Pour eux l'administration n'apporte pas la preuve de l'existence d'une créance potentielle sur les époux ... ... ... ....
Monsieur Francisco Z Z et Madame Maria Y Y font également valoir que les articles L 169, L 176 et 1728 du Code Général des Impôts, afférents à l'application d'une prescription de 10 ans et à une amende de 80 % à titre de sanction, ne sont pas applicables en l'absence d'une activité occulte de la Société TRANSORDIZIA.
Ils soutiennent que ces textes sont incompatibles avec le principe européen de la liberté d'établissement et de la liberté d'exploitation.
Selon eux, le Juge de l'Exécution doit répondre à la question de l'applicabilité de ces textes au regard du montant de l'éventuelle créance de l'administration fiscale.
Enfin, Monsieur Francisco Z Z et Madame Maria Y Y soulignent qu'au regard de leur patrimoine, la créance potentielle de l'administration n'est nullement en péril et que de ce fait les mesures conservatoires prises ne sont pas justifiées.
Selon eux le fait de justifier ces mesures par leur nationalité espagnole et la proximité de la frontière franco espagnole est contraire aux principes européens d'égalité.
Madame ... ... des Finances Publiques chargée du pôle de Recouvrement Spécialisé des Pyrénées Atlantiques demande à la Cour d'Appel
- de déclarer les époux ... ... ... ... mal fondés en leur appel, leurs demandes, moyens, fins et conclusions ; en conclusion les en débouter,
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de condamner les époux ... ... ... ... au paiement d'une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile devant la Cour et aux entiers dépens.
A titre principal Madame ... ... des Finances Publiques chargée du pôle de Recouvrement Spécialisé des Pyrénées Atlantiques soutient que le juge judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur l'applicabilité ou non de l'article 8 du Code Général des Impôts, cette question ayant trait à l'assiette de l'imposition.
A titre subsidiaire, Madame ... ... des Finances Publiques chargée du pôle de Recouvrement Spécialisé des Pyrénées Atlantiques fait valoir que l'attribution à la France par une convention du droit d'imposer les revenus d'une société étrangère suffit à soumettre ces revenus à la législation française et que de ce fait l'article 8 du Code Général des Impôts est applicable à la Société TRANSORDIZIA qui doit être assimilée à une EURL, ce qui rend son dirigeant redevable des impositions dues.
Madame ... ... des Finances Publiques chargée du pôle de Recouvrement Spécialisé des Pyrénées Atlantiques soutient qu'en outre la Société TRANSORDIZIA est en réalité située en FRANCE, son unique associé, Monsieur Francisco Z Z est domicilié en FRANCE et que son activité s'exerce en FRANCE, comme l'a démontré le procès-verbal de la DREAL.
Concernant l'applicabilité des articles L 169, L 176 et 1728 du Code Général des Impôts, Madame ... ... des Finances Publiques chargée du pôle de Recouvrement Spécialisé des Pyrénées Atlantiques fait valoir à titre principal que seul le juge administratif peut connaître de la légalité d'un acte administratif fut ce au regard du droit communautaire.
A titre subsidiaire, Madame ... ... des Finances Publiques chargée du pôle de Recouvrement Spécialisé des Pyrénées Atlantiques précise qu'il n'a jamais été question de remettre en question le principe de la liberté d'établissement, mais qu'une société qui exerce une activité sur le territoire français au travers d'un établissement stable la rend redevable de certains impôts et fait peser sur elle des obligations déclaratives.
Madame ... ... des Finances Publiques chargée du pôle de Recouvrement Spécialisé des Pyrénées Atlantiques souligne qu'en l'espèce, l'activité occulte de la Société TRANSORDIZIA est incontestable au regard de son absence d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, du défaut de dépôt de déclarations.
Madame ... ... des Finances Publiques chargée du pôle de Recouvrement Spécialisé des Pyrénées Atlantiques estime que l'existence d'un péril quant au recouvrement de la créance est avérée de part le caractère occulte de l'activité de la Société en FRANCE et de part la signature d'un acte de donation intervenu entre Monsieur Francisco Z Z et son fils le 10 Juin 2011, soit postérieurement à la date d'établissement du procès-verbal de flagrance fiscale et à la date du procès-verbal dressé par la DREAL.
Madame ... ... des Finances Publiques chargée du pôle de Recouvrement Spécialisé des Pyrénées Atlantiques fait également valoir qu'une partie du patrimoine immobilier des époux ... ... ... ... est difficilement réalisable dans la mesure où il est situé en ESPAGNE et ou près de la moitié de leurs valeurs mobilières se trouve sur des comptes bancaires en ESPAGNE.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, la Cour entend se référer, pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, aux dernières de leurs écritures ci-dessus visées.

MOTIFS
L'article L 511 -1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur sans commandement préalable si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. Les contestations relatives à ces mesures sont portées devant le juge qui les a autorisées.
Dans le cadre de la contestation d'une mesure conservatoire, il appartient au Juge de l'Exécution de vérifier l'existence d'une créance fondée en son principe ainsi que de circonstances qui en menacent le recouvrement.
Sur le caractère fondé en son principe de la créance
L'article L 213-6 al 1 du Code de l'Organisation Judiciaire dispose que le Juge de l'Exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Il est constant qu'en matière de contestation des mesures conservatoires prises en vertu de créances fiscales, les contestations relatives au fond, celles qui ont trait autrement dit à l'existence de la créance, à son montant ou à son exigibilité doivent être portées devant le juge judiciaire statuant au fond ou le juge administratif selon la nature de l'impôt à recouvrer.
Le Juge de l'Exécution n'est nullement compétent pour statuer sur une contestation portant sur l'existence même du titre exécutoire, sur le montant ou l'exigibilité d'une dette de nature fiscale.
Par contre le Juge de l'Exécution est seul compétent pour statuer sur la régularité formelle des actes de poursuite.
Le Juge de l'Exécution n'a pas à rechercher le caractère certain de la créance, il doit rechercher si la créance est 'apparemment ' fondée en son principe.
En l'espèce, Monsieur Francisco Z Z et Madame Maria Y Y ne contestent pas la régularité formelle des actes de poursuite.
Il est constant que leur contestation porte d'une part sur le bien fondé de la créance de l'administration fiscale envers eux et d'autre part sur l'application de sanctions tenant au caractère occulte de leur activité relevé par l'administration fiscale.
Il est rappelé que le Code Général des Impôts rend passible de l'impôt sur le revenu, les personnes de nationalité française ou étrangère ayant ou non leur domicile fiscal en FRANCE qui recueillent des bénéfices ou revenus dont l'imposition est attribuée à la FRANCE par une convention internationale relative aux doubles impositions.
En vertu de la convention franco espagnole du 10 Octobre 1995, l'administration fiscale française peut taxer les bénéfices de l'établissement stable installé en FRANCE d'une société espagnole.
En l'occurrence, la Société TRANSORDIZIA a fait l'objet d'une vérification de comptabilité et des propositions de rectification lui ont été notifiées les 21 Décembre 2011 et 29 Mai 2012.
De même, Monsieur Francisco Z Z, gérant et associé unique de la Société et son épouse, Madame Maria Y Y, ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur la période 01 janvier 2008 au 31 Décembre 2010, et des propositions de rectification leur ont été notifiées les 21 Décembre 2011 et 14 Juin 2012.
Les requêtes de Madame ... ... des Finances Publiques chargée du pôle de Recouvrement Spécialisé des Pyrénées Atlantiques sur la base desquelles le Juge de l'Exécution a rendu ses trois ordonnances le 17 Février 2012 autorisant les mesures conservatoires sollicitées, étaient fondées sur les redressements envisagés pour les années 2003 à 2010 pour un montant de 2 479 943 euros.
Monsieur Francisco Z Z et Madame Maria Y Y contestent l'applicabilité de l'article 8 et précisément de l'article 8 - 4° du Code Général des Impôts qui a trait à l'imposition personnelle de l'associé unique d'une Société à responsabilité limitée quand cet associé est une personne physique, au titre de l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société.
La contestation des appelants porte sur l'imposition du résultat de la société TRANSORDIZIA entre les mains de son dirigeant.
Il est constant que cette contestation porte sur le caractère certain de la créance de l'administration, sur son bien fondé, contestation ne relevant pas de la compétence du Juge de l'Exécution.
Il en est de même de la contestation par Monsieur Francisco Z Z et Madame Maria Y Y de l'applicabilité des articles L 169, L 176 et 1728 du Code Général des Impôts, soulevant à cette occasion le caractère contraire au droit communautaire de ces textes, point sur lequel, il n'appartient pas au Juge de l'Exécution de statuer.
Ces articles instituent des sanctions concernant les activités occultes augmentation du délai de prescription et amende de 80 %.
Il s'agit là aussi de contestations relatives à l'assiette de l'imposition, au bien fondé de l'application de sanctions, le Juge de l'Exécution n'est donc pas compétent sur ce point.
Il est constant que la Société TRANSORDIZIA, société de droit espagnol, exploite à HENDAYE une activité de transport routier, comme cela résulte des éléments d'enquête recueillis tant par l'administration fiscale, par la DREAL et par la DIRECCTE.
Il résulte de ces procès-verbaux que sont situés à HENDAYE des locaux où la Société
TRANSORDIZIA a installé ses bureaux, le bureau de son gérant, Monsieur Francisco Z Z, la direction administrative, outre 11 postes de travail ; le stockage, l'entretien et la maintenance des camions y sont également assurés.
Les éléments recueillis lors de ces enquêtes effectuées en 2010 et 2011 ont permis d'établir une activité effective et régulière de la TRANSORDIZIA en FRANCE. Apparemment cette activité serait exercée en l'absence de toutes déclarations au Registre du Commerce et des Sociétés que de déclarations sociales et fiscales.
Au regard de l'ensemble de ces constatations, la créance de l'administration fiscale parait fondée en son principe, au regard des dispositions de la Convention franco espagnole du 10 Octobre 1995.
Sur les menaces quant au recouvrement de la créance
A ce jour l'administration fiscale fixe sa créance à la somme de 3 700 719 euros.
Il résulte de la déclaration ISF des époux Z Z qu'ils sont propriétaires de six biens immobiliers dont trois sont situés en ESPAGNE.
Hormis les sommes et valeurs détenues à la BNP PARIBAS, les autres comptes des époux ... ... ... ... sont situés en dehors du territoire national.
Le 10 Juin 2011, devant Maître ..., notaire à HENDAYE, Monsieur Francisco Z Z et Madame Maria Y Y ont fait donation à leur fils de la nue propriété d'un bien immobilier situé à URRUGNE un terrain sur lequel une maison est en construction, évalué à la somme de 580 000 euros.
Cette donation est intervenue postérieurement au procès-verbal de flagrance fiscale et au procès-verbal de la DREAL
Les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de l'administration fiscale résultent à l'évidence de la donation de la nue propriété de l'immeuble des époux ... ... ... ... à leur fils et à la localisation en ESPAGNE d'une partie de leur patrimoine.
Le jugement du Juge de l'Exécution de BAYONNE sera donc confirmé. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur Francisco Z Z et Madame Maria Y Y à verser à Madame ... ... des Finances Publiques chargée du pôle de Recouvrement Spécialisé des Pyrénées Atlantiques la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En cause d'appel, Monsieur Francisco Z Z et Madame Maria Y Y condamnés aux dépens ne peuvent prétende à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'équité commande que Monsieur Francisco Z Z et Madame Maria Y Y soient condamnés à verser à Madame ... ... des Finances Publiques chargée du pôle de Recouvrement Spécialisé des Pyrénées Atlantiques la somme de 1000 euros
sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort
CONFIRME dans son intégralité le jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance de BAYONNE le 18 Mai 2012,
Y ajoutant
DÉBOUTE Monsieur Francisco Z Z et Madame Maria Y Y de leurs demandes,
DÉBOUTE Monsieur Francisco Z Z et Madame Maria Y Y de leur demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur Francisco Z Z et Madame Maria Y Y à verser à Madame ... ... des Finances Publiques chargée du pôle de Recouvrement Spécialisé des Pyrénées Atlantiques la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur Francisco Z Z et Madame Maria Y Y aux dépens.
Arrêt signé par Madame ..., Conseiller faisant fonction de Président, et par Melle ..., greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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