CONSEIL D'ETAT
Statuant au contentieux
N°
337982
COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DE LA SOCIETE LYONDELL CHIMIE FRANCE et COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE LYONDELL CHIMIE FRANCE
M. Nicolas Labrune, Rapporteur
M. Edouard Crépey, Rapporteur public
Séance du 4 mars 2013
Lecture du
24 avril 2013
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 10ème sous-section de la Section du contentieux
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 22 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et le comité d'entreprise de la société Lyondell Chimie France, dont le siège est B.P. 201 à Fos-sur-Mer (13775 Cedex) ; le CHSCT et le comité d'entreprise de la société Lyondell Chimie France demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, d'une part, le jugement avant dire droit n° 0806348 du 6 octobre 2009 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il rejette comme irrecevables les conclusions du comité d'entreprise, d'autre part, le jugement n° 0806348 du 26 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande du CHSCT tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Provence-Alpes Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui communiquer le rapport établi par M. Jean-François Schmauch relatif à l'évaluation des risques liés aux activités portuaires et industrielles de la zone de Fos-sur-Mer ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Lyondell Chimie France le versement d'une somme de 6 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 124-1 et suivants ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Labrune, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et du comité d'entreprise de la société Lyondell Chimie France,
- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et du comité d'entreprise de la société Lyondell Chimie France ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par lettre du 25 février 2008, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Lyondell Chimie France a sollicité du préfet de la région Provence-Alpes Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, la communication du rapport établi par M. Schmauch dans le cadre de sa mission d'évaluation des risques liés aux activités portuaires et industrielles de la zone de Fos-sur-Mer ; que le préfet ayant implicitement maintenu, malgré l'avis favorable de la Commission d'accès aux documents administratifs, son refus de communiquer ce document, le CHSCT et le comité d'entreprise de la société Lyondell Chimie France ont saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de cette décision de refus et à ce qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte, de communiquer le document demandé ; que, par un premier jugement du 6 octobre 2009, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a, d'une part, rejeté comme irrecevable la demande en tant qu'elle émanait du comité d'entreprise, d'autre part, ordonné, avant dire droit sur la demande du CHSCT, la communication à lui seul du document demandé ; que, par un second jugement du 26 janvier 2010, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande du CHSCT au motif que le document dont la communication était demandée avait le caractère d'un document préparatoire à une décision ; que le comité d'entreprise et le CHSCT de la société Lyondell Chimie France doivent être regardés comme demandant respectivement l'annulation du premier et du second de ces jugements ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 6 octobre 2009 :
2. Considérant que le comité d'entreprise de la société Lyondell Chimie France, qui n'avait demandé la communication d'aucun document et ne pouvait donc se prévaloir d'aucune décision de refus de communication, était, comme l'a jugé à bon droit le magistrat désigné par le président du tribunal administratif, dépourvu d'intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, avait refusé de faire droit à la demande du CHSCT de la société Lyondell Chimie France ; que le pourvoi du comité d'entreprise de la société Lyondell Chimie France, qui doit être regardé comme exclusivement dirigé contre le jugement du 6 octobre 2009 en tant qu'il a rejeté sa demande comme irrecevable, ne peut, par suite, qu'être rejeté ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 26 janvier 2010 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'environnement : " Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, sous réserve des dispositions du présent chapitre. " ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, qui définissent les règles générales en matière de communication de documents administratifs, ne sont applicables à une demande de communication d'un document en tant qu'il contient des informations relatives à l'environnement que sous réserve que les dispositions du chapitre IV du Titre II du Livre 1er du code de l'environnement n'aient pas défini des modalités particulières de communication ; que, dès lors que les articles L. 124-4 et L. 124-5 de ce code énumèrent les motifs pour lesquels les autorités publiques peuvent rejeter une demande d'information relative à l'environnement, seuls ces motifs peuvent justifier légalement un refus de communiquer des informations relatives à l'environnement ; que le caractère préparatoire des informations sollicitées ne figure pas au nombre de ces motifs ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le rapport dont la communication était demandée a pour objet l'évaluation des risques, notamment d'incendie, liés aux activités portuaires et industrielles de la zone des bassins ouest du Port autonome de Marseille et aux moyens dont disposent les services d'incendie et de secours pour y faire face ; qu'un document qui analyse les dangers liés à la présence d'activités et installations classées pour la protection de l'environnement est un document qui comporte des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L. 124-1 du code de l'environnement ; que le caractère préparatoire de tout ou partie de telles informations ne constitue pas un motif pouvant légalement justifier un refus de les communiquer ;
5. Considérant, toutefois, que si, aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dans sa rédaction issue de l'article 3 de l'ordonnance n° 2009-483 du 29 avril 2009, " Lorsqu'une administration mentionnée à l'article 1er, ou la commission d'accès aux documents administratifs, est saisie d'une demande de communication d'un document administratif susceptible de relever de plusieurs des régimes d'accès mentionnés aux articles 20 et 21 de la présente loi, il lui appartient de l'examiner d'office au regard de l'ensemble de ces régimes, à l'exception du régime organisé par l'article L. 213-3 du code du patrimoine ", il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant, sur le fondement de la seule loi du 17 juillet 1978, à l'annulation d'un refus de communiquer un document administratif, d'examiner d'office si ce refus méconnaît l'un des autres régimes d'accès aux documents administratifs ;
6. Considérant que, dès lors que le moyen tiré de ce que le caractère préparatoire du document litigieux ne pouvait, eu égard aux dispositions des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement, être retenu pour refuser sa communication, n'était pas soulevé devant lui, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille, qui n'a entaché son jugement d'aucune insuffisance de motivation et a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, en estimant que le rapport dont la communication était demandé n'était qu'un document préparatoire, n'a pas, contrairement à ce que soutient le pourvoi, méconnu son office, en ne recherchant pas si la décision attaquée devant lui méconnaissait les dispositions mentionnées ci-dessus du code de l'environnement ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CHSCT de la société Lyondell Chimie France n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 26 janvier 2010 ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'elles font également obstacle, en tout état de cause, à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Lyondell Chimie France, qui n'est pas partie à la présente instance ;
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi du comité d'entreprise et du CHSCT de la société Lyondell Chimie France est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Lyondell Chimie France, au comité d'entreprise de la société Lyondell Chimie France et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.