Références
Cour administrative d'appel de ParisN° 11PA02687Inédit au recueil Lebon
7ème chambre lecture du vendredi 19 avril 2013REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Hamis ; M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0811433 en date du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la décharge et, à titre subsidiaire, à la réduction, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2003, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;
2°) de prononcer la décharge ou la réduction de cette imposition, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;
3°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2013 :
- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,
- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,
- et les observations de Me Hamis, avocat de M.B... ;
1. Considérant qu'à la suite d'une assemblée générale du 7 janvier 2003, au cours de laquelle les associés du cabinet d'avocats " De Pardieu - Brocas - Mafféi - Leygonie " ont décidé d'exclure M. B... de ce cabinet, une transaction a été conclue le 5 février 2003, qui constate le retrait rétroactif de celui-ci au 1er janvier 2003 et prévoit notamment le versement à son profit d'une somme de 156 928 euros, correspondant à sa quote-part des cotisations sociales et professionnelles des associés versées par l'association au titre du mois de janvier 2003, la somme de 180 000 euros, correspondant au " paiement par la conservation par Yvon B...des travaux en cours sur les dossiers traités par Yvon B...au 31.12.2002 évalués forfaitairement " et la somme de 140 574 euros, " soldant tous autres créances et droits au titre de ses revenus dans l'association " ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, le service a estimé que cette dernière somme, qui n'avait pas été déclarée par M. B..., correspondait à sa quote-part des bénéfices non commerciaux de l'association et était dès lors imposable à l'impôt sur le revenu sur le fondement des dispositions de l'article 92 du code général des impôts ;
2. Considérant que M. B... relève appel du jugement en date du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle son foyer fiscal a ainsi été assujetti au titre de l'année 2003, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. / (...) " ;
4. Considérant que si M. B... soutient que la somme litigieuse de 140 574 euros correspond à une indemnité destinée à réparer le préjudice moral subi en raison de son exclusion du cabinet d'avocats " De Pardieu - Brocas - Mafféi - Leygonie ", il ne verse au dossier aucune pièce de nature à établir qu'il était dans la commune intention des parties à la transaction en date du 5 février 2003 de prévoir le versement de la somme litigieuse en réparation d'un préjudice moral ; qu'il résulte en revanche de l'instruction que la personne chargée par l'association de la négociation de cette transaction en son nom n'avait reçu mandat que pour régler les questions liées aux " facturations, encaissements et travaux en cours sur les dossiers dont [M. B...] [était] responsable ", ainsi que " l'arrêté des comptes " entre celui-ci et l'association ;
5. Considérant qu'il résulte également de l'instruction, ainsi que le fait valoir à bon droit l'administration, que la somme litigieuse de 140 574 euros figurait dans la déclaration des bénéfices non commerciaux déposée au titre de l'année 2003 par le cabinet d'avocats
" De Pardieu - Brocas - Mafféi - Leygonie " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 2.1 de la transaction en date du 5 février 2003, intitulé " conditions financières ", les sommes dues à M. B..., dont la somme litigieuse, " soldent définitivement les droits et créances [de celui-ci] concernant sa quote-part dans les résultats de l'association (...) " ; qu'en outre, aux termes du (iii) de cet article, la somme litigieuse, " soldant tous autres créances et droits au titre de ses revenus dans l'association ", " sera payée par cette dernière en deux versements égaux le 30 juin 2003 et le 30 septembre 2003, ce montant forfaitaire étant dû sous réserve de la bonne et complète exécution des obligations d'Yvon B...aux termes de la présente Transaction et notamment des engagements visés à l'article 2.2 ci-après " ; qu'aux termes des stipulations du 2.2.1 de cette transaction : " Il résulte d'un état " Balance Agée " au 31.01.2003 se rapportant aux dossiers ouverts au nom d'Yvon B...facturés par lui mais non encaissés que le montant du compte client s'élève à 526 824,17 euros TTC. / Yvon B...s'oblige à faire tous ses efforts en vue de permettre le recouvrement du montant à recouvrer et, si nécessaire, de prêter assistance à l'Association vis-à-vis des clients concernés. / (...) / Yvon B...garantit par la présente l'encaissement par l'Association d'un montant minimum de 140 574 euros HT avant le 30 septembre 2003. / Au cas où l'Association n'aurait pas encaissé au minimum 140 574 euros HT le 30 juin 2003, le paiement de l'échéance visé à l'article 2.1 (iii) ci-dessus sera reporté au 30 septembre 2003. / Au cas où l'Association n'aurait pas encaissé au minimum 140 574 euros HT au 30 septembre 2003, l'Association exercera la garantie d'Yvon B...et ne sera pas tenue de son obligation au versement de l'échéance visée à l'article 2.1 (iii) ci-dessus, sans préjudice du droit par l'Association de poursuivre le recouvrement des sommes non encaissées par tout moyen de droit. / (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, ainsi que le fait également valoir à bon droit l'administration, que le versement de la somme litigieuse, due au titre des revenus de M. B... dans l'association, était subordonné à l'exécution d'un engagement pris par celui-ci pour le recouvrement d'une somme identique au titre de factures correspondant à des dossiers qu'il avait traités et qui demeuraient impayées au 31 janvier 2003 ; qu'ainsi, et sans qu'y fassent obstacle les circonstances que la rémunération de M. B... au sein du cabinet d'avocats " De Pardieu - Brocas - Mafféi - Leygonie " dépendait en principe du chiffre d'affaires, dont il percevait un pourcentage déterminé en fonction de son ancienneté parmi les associés, de ce que la somme litigieuse n'aurait pas été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et de ce qu'il n'était plus associé du cabinet d'avocats " De Pardieu - Brocas - Mafféi - Leygonie " en 2003, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a estimé que la somme litigieuse de 140 574 euros était imposable à l'impôt sur le revenu, au titre de l'année de sa perception, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 92 du code général des impôts ;
6. Considérant, en second lieu, que M. B... ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 2 de la documentation de base 5 G 1144, à jour au 15 septembre 2000, aux termes duquel l'article 92 du code général des impôts " permet aussi d'appréhender un certain nombre de revenus non dénommés et de profits divers, parfois accidentels ou occasionnels, sous réserve que la source de ces profits ou revenus soit susceptible de renouvellement ", dès lors, en tout état de cause, que la perception d'une quote-part des bénéfices non commerciaux d'un cabinet d'avocats n'est pas, par nature, insusceptible de renouvellement ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
8. Considérant que les conclusions de M. B... tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens de l'instance, en tout état de cause, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 11PA02687