COMM. LG
COUR DE CASSATION
Audience publique du 23 avril 2013
Rejet
M. ESPEL, président
Arrêt no 455 FS-P+B
Pourvoi no H 12-17.189
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claude Z épouse Z, domiciliée Ingrandes,
contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2011 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Marie-Laétitia Y, domiciliée Saint-Benoît, prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame Marie-Claude Z épouse Z,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 2013, où étaient présents M. Espel, président, Mme Texier, conseiller référendaire rapporteur, Mmes ..., ..., M. ..., Mme ...,
MM. Zanoto, Guérin, Mme Vallansan, conseillers, Mme Guillou,
MM. Lecaroz, Arbellot, Mmes Robert-Nicoud, Schmidt, conseillers référendaires, Mme Penichon, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Texier, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de Mme Z épouse Z, l'avis de Mme Penichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 novembre 2011), que Mme Z épouse Z (la débitrice) a été mise en redressement judiciaire le 21 juillet 2006 ; que par jugement du 18 avril 2011, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire ;
Attendu que la débitrice fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la conversion en liquidation judiciaire, alors, selon le moyen
1o/ qu'il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 du code de commerce en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ; que la cessation des paiements est l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que la débitrice contestait être en état de cessation des paiements et rappelait qu'il incombait au liquidateur d'établir l'état de cessation des paiements ; que la cour d'appel a prononcé la conversion du redressement de la débitrice en liquidation judiciaire au regard du seul passif de la débitrice ; qu'en statuant ainsi sans constater la teneur de l'actif disponible et l'impossibilité pour la débitrice de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, la cour d'appel a violé l'article L. 640-1 du code de commerce ;
2o/ que le juge doit constater l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible au jour où il statue ; que la cour d'appel a prononcé la conversion du redressement de la débitrice en liquidation judiciaire au regard des créances " déclarées à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de Madame ... " ; qu'en se prononçant ainsi lorsqu'elle devait constater l'impossibilité pour la débitrice de faire face au passif exigible avec son actif disponible au jour où elle statuait, la cour d'appel a violé l'article L. 640-1 du code de commerce ;
Mais attendu que la conversion du redressement en liquidation judiciaire devait être examinée au regard des dispositions de l'article L. 631-15, II, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, applicable en la cause ; que la cessation des paiements étant déjà constatée lors de l'ouverture du redressement judiciaire, le renvoi opéré par ce texte à l'article L. 640-1 du même code ne peut viser que la condition relative à l'impossibilité manifeste du redressement ; que dès lors, la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur la cessation des paiements ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z épouse Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme Z épouse Z
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la conversion du redressement judiciaire de Madame Z épouse Z en liquidation judiciaire et nommé Maître Marie Laetitia Y en qualité de mandataire judiciaire ;
AUX MOTIFS QUE " Par jugement du 21 juillet 2006, le tribunal de commerce de Poitiers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Madame Marie-Claude Z, épouse Z, et nommé Maître Y en qualité de mandataire judiciaire ; que, sur appel de Madame ..., la cour, par arrêt du 15 janvier 2008, a confirmé le jugement du tribunal de commerce ; Que, par jugement du 16 mars 2007, le tribunal de commerce de POITIERS a converti en liquidation judiciaire le redressement judiciaire de Madame ... prononcé le 21 juillet 2006 ; que cette décision a été confirmée par arrêt de cette cour le 11 décembre 2007 ; Que, par deux arrêts du 24 mars 2009, la Cour de cassation a cassé les deux décisions de la cour d'appel de POITIERS et renvoyé les parties devant la même cour autrement composée ; Que, sur renvoi après cassation des deux arrêts ci-dessus, cette cour, par deux arrêts du 9 février 2010, a - par arrêt no 104, confirmé le jugement rendu le 21 juillet 2006 par le tribunal de commerce de POITIERS, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Madame Marie-Claude Z, épouse Z, et nommé Maître Y en qualité de mandataire judiciaire, - par arrêt no 105, infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mars 2007 par le tribunal de commerce de POITIERS, ayant prononcé la liquidation judiciaire de Madame Marie-Claude Z, épouse Z; Que, même si Madame ... a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt no 104 ayant confirmé le jugement d'ouverture du redressement judiciaire (pourvoi dont Maître Y affirme sans être contredite qu'il aurait été déclaré caduc), il y a lieu de constater qu'en l'état actuel de la procédure, Madame ... est en redressement judiciaire, en vertu des deux décisions rendues le 9 février 2010, date à laquelle la cour a confirmé le jugement de redressement judiciaire, et infirmé le jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; Que, conformément aux dispositions de l'article L 640-1 Code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard de tout commerçant en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ; que, notamment, la liquidation judiciaire doit être prononcée s'il est établi qu'aucun plan de continuation ou de cession n'est possible ; Qu'en l'espèce Madame ..., pour appuyer son recours, fait valoir que Maître Y ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'état de cessation des paiements arrêté au 23 juillet 2010 ;
qu'elle affirme justifier de son activité professionnelle et de la tenue d'une comptabilité visée par la CEGAM, et prétend que c'est à tort que Maître Y, et, partant, le tribunal de commerce, ont estimé que la poursuite d'activité était impossible ; Qu'en l'état de la procédure, il importe peu de savoir si Madame ... est ou non en mesure de poursuivre son activité commerciale en dégageant un résultat comptable équilibré, mais bien si elle est en mesure de poursuivre cette activité en présentant un plan de cession ou de redressement de nature à apurer son passif antérieur à l'ouverture de la procédure collective ; Que sur ce point, même si les créances déclarées par la société FUCHS LUBRIFIANT et la Trésorerie de CHATELLERAULT ne peuvent en l'état être tenues pour acquises au passif de Madame ... antérieur à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, dans la mesure où la Cour de cassation, par deux arrêts du 15 juin 2011, a cassé les deux arrêts précédemment rendus par cette cour le 16 décembre 2008 qui avaient admis ces créances, il n'en demeure pas moins que les créances suivantes, déclarées à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de Madame ..., et non contestées dans le cadre de la procédure de vérification par la débitrice, ont été admises - CGIS-GROUPE MORNAY 1 688,20 euros à titre privilégié, - Poitou Boissons 20,36 euros à titre privilégié, 589,58 euros à titre chirographaire, - Service Impôts Entreprise 2 225, euros à titre privilégié, - Trésorerie de POITIERS 298 euros à titre privilégié, - Trésorerie de DANGE SAINT ROMAIN 559 euros à titre privilégié, 489,18euros à titre chirographaire, - ASSEDIC LIMOUSIN POITOU CHARENTES 54 euros à titre chirographaire, - Banque Populaire Val de France 1 624,92 euros et 920,11 euros à titre chirographaire, - Trésorerie des collectivités du Châtelleraudais 584,10 euros à titre chirographaire, - Trésorerie générale de la Vienne 414,70 euros à titre chirographaire ; Que Madame ... ne prouve pas avoir apuré tout ou partie de ce passif non contesté au cours de la période d'observation ; qu'elle ne propose aucun plan d'apurement, n'effectue aucune proposition de plan de redressement et ne présente pas plus un plan de cession de son entreprise, et ce bien que, par jugement du 25 février 2011, le tribunal de commerce de POITIERS ait notamment désigné Maître ... en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de Mme ..., avec mission d'assister Mme ... et en particulier de faire rapport sur la situation de l'entreprise en vue de l'élaboration d'un plan de cession, mission qui n'a pu être accomplie en raison de la carence de Mme ... ; Que les dettes suivantes ont été constituées postérieurement l'ouverture de la procédure collective - FRANCE BOISSONS 911,42 euros, dette inexistante selon Madame ..., qui ne conteste pas pour autant s'être approvisionnée au moins pendant une période limitée, auprès de cette société postérieurement au redressement judiciaire ; - GROUPE MORNAY 439,70 euros pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 (pièce no 11 de Madame ...), somme que Madame ... ne conteste pas ne pas avoir réglée malgré la poursuite de son activité ; - SOREGIES 1.442,45 euros suivant facture du 16 août 2007, pour une créance née postérieurement au redressement judiciaire et 3 72,91 euros suivant deux factures des 8 janvier et 27 mai 2010, nées postérieurement à la liquidation judiciaire du 16 mars 2009 (pièce no 12 de Madame ...), que Madame ... conteste sans pour autant appuyer sa contestation par la production de pièces, alors qu'elle reconnaît que la SOREGIES est bien son fournisseur d'électricité ; - RSI 997 euros au titre des cotisations pour l'année 2010, (pièce no13 de Madame ...) qui sont bien dus, contrairement à ce qu'affirme Madame ... en raison de la poursuite de son activité; -URSSAF la somme de 5.328 euros (pièce no14 de Madame ...), dont Madame ... ne démontre pas, contrairement à ce qu'elle soutient, qu'elle la règle suivant un échéancier accepté par l'URSSAF ; -TRÉSORERIE DE DANGE SAINT ROMAIN 581 euros, au titre de la taxe professionnelle pour 2007 ; Que l'attestation de l'expert comptable de Madame ... produite en cours de délibéré n'est pas de nature à démontrer qu'elle s'est acquittée de l'ensemble de ses dettes antérieures à l'ouverture de la procédure collective, dès lors qu'il est seulement indiqué "qu'après examen des comptes annuels de Madame ... clos au 31/12/2006, aucune créance reste à régulariser au 21 Juillet 2006", et qu' "il en est de même pour celles allant jusqu'au 16 mars 2007", ces affirmations étant contredites par l'état des créances établi à la suite de l'ouverture du redressement judiciaire, qui n'a été que partiellement contesté par Madame ...; Qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que le redressement de Madame ..., qui n'a présenté aucun plan, n'a pas réglé ses créanciers antérieurs dont les créances n'ont pas été contestées, et constitué un nouveau passif, est manifestement impossible ; que le jugement entrepris sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions " (arrêt, p. 2 à 4),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE " Il est constant que l'entreprise en difficulté ne pourra présenter de plan de redressement par continuation mais a la possibilité de céder son fonds de commerce pour désintéresser une partie de ses créanciers ; qu'il y a lieu dans ces conditions de prononcer la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire " (jugement, p. 1),
1o) ALORS QU'il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 du code de commerce en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ; la cessation des paiements est l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible ;
Que Madame ... contestait être en état de cessation des paiements et rappelait qu'il incombait à Maître Y d'établir l'état de cessation des paiements ; que la cour d'appel a prononcé la conversion du redressement de Madame ... en liquidation judiciaire au regard du seul passif de Madame ... ;
Qu'en statuant ainsi sans constater la teneur de l'actif disponible et l'impossibilité pour Madame ... de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, la cour d'appel a violé l'article L. 640-1 du code de commerce ;
2o) ALORS QUE le juge doit constater l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible au jour où il statue ;
Que la cour d'appel a prononcé la conversion du redressement de Madame ... en liquidation judiciaire au regard des créances " déclarées à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de Madame ... " ;
Qu'en se prononçant ainsi lorsqu'elle devait constater l'impossibilité pour Madame ... de faire face au passif exigible avec son actif disponible au jour où elle statuait, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 640-1 du code de commerce.