Jurisprudence : Cass. crim., 24-04-2013, n° 13-81.061, F-D, Cassation

Cass. crim., 24-04-2013, n° 13-81.061, F-D, Cassation

A7013KCQ

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Cass. crim., 24-04-2013, n° 13-81.061, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8201011-cass-crim-24042013-n-1381061-fd-cassation
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No D 13-81.061 F D No 2255
CI 24 AVRIL 2013
CASSATION
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par - M. Innocent Z,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 30 janvier 2013, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement du Rwanda, a émis un avis favorable ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 avril 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Louvel président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 696-3, 696-4 6o et 7o, 696-1 5 et 593 du code de procédure pénale, 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 15-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, défaut de motifs
"en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition de M. Z alias Z Z au profit du gouvernement de la République du Rwanda pour des faits qualifiés de génocide, complicité de génocide, meurtres, extermination, viols, participation et direction d'une entreprise criminelle conjointe, dont l'objet était de porter atteinte aux personnes et aux biens ;
"aux motifs que la loi française réprime les crimes contre l'humanité et le génocide, qui en est l'une des composantes, en ses articles 211-1 et 212-1 du code pénal, la peine encourue étant la réclusion criminelle à perpétuité ; que ce dernier texte vise les actes commis en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique ; que l'article 212-3 du code pénal français réprime également de la réclusion criminelle à perpétuité la participation à un groupe formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l'un des crimes définis par les articles 211-2, 212-1 et 212-2 dudit code ; que cette incrimination recoupe celle de " formation, adhésion et participation dans l'association d'un groupe criminel dont la fin et l'existence est de nuire aux personnes ou à leurs biens " tel que reproché à Innocent Z ; que le respect de la règle de la double incrimination des faits extraditionnels ne requiert pas une identité absolue des qualifications pénales ou des éléments constitutifs des infractions y afférant, mais seulement que l'incrimination étrangère est une correspondance légale en droit français ; que tel est bien le cas en l'espèce, ce qui n'est au demeurant pas discuté ;
"1o) alors qu'il appartient à la chambre de l'instruction de vérifier que les faits pour lesquels l'extradition est demandée sont punissables au regard de la loi de l'Etat requérant ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui n'a examiné qu'au regard de la loi française, si les faits étaient punissables, sans vérifier si en droit rwandais les différents crimes visés par l'acte d'accusation avaient une base légale, a privé sa décision de motifs, laquelle ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
"2o) alors qu'il appartient à la chambre de l'instruction de vérifier que les faits pour lesquels l'extradition est demandée sont punissables au regard de la loi de l'Etat requérant ; que dès lors, un avis favorable ne peut être donné à l'extradition d'une personne en vue d'être jugée pour des faits qui, au temps de leur commission, n'étaient pas pénalement punissables par la législation de l'Etat requérant ; que l'arrêt attaqué qui n'a nulle part constaté que la loi rwandaise définissait et punissait à la date des faits, soit entre 1990 et 1994, les crimes de génocide et les crimes contre l'humanité, a de nouveau privé sa décision de motifs, laquelle ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Vu l'article 696-15, ensemble les articles 696-3 et 696-4, 6o, du code de procédure pénale ;
Attendu que l'arrêt d'une chambre de l'instruction statuant en matière d'extradition doit répondre, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
Attendu que, pour émettre un avis favorable à la demande d'extradition présentée par les autorités rwandaises, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris aux moyens ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher concrètement si les faits justifiant l'extradition étaient punis par une loi rwandaise antérieure à la date à laquelle ils auraient été commis, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 30 janvier 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre avril deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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