Jurisprudence : Cass. civ. 3, 23-04-2013, n° 12-16.648, F-D, Cassation partielle

Cass. civ. 3, 23-04-2013, n° 12-16.648, F-D, Cassation partielle

A6940KCZ

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Cass. civ. 3, 23-04-2013, n° 12-16.648, F-D, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8200938-cass-civ-3-23042013-n-1216648-fd-cassation-partielle
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CIV.3 CF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 23 avril 2013
Cassation partielle
M. TERRIER, président
Arrêt no 506 F-D
Pourvoi no U 12-16.648
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par
1o/ M. Michel Z,
2o/ Mme Ursula YZ, épouse YZ,
tous deux domiciliés Écully,
contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2012 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige les opposant
1o/ à M. Jean-Luc X,
2o/ à Mme Marie-Thérèse WX, épouse WX, tous deux domiciliés Paris à M. Eric V,
4o/ à Mme Anne-Lise VU, épouse VU,
tous deux domiciliés Sens,
5o/ à M. Hervé T, domicilié Paris,
6o/ au syndicat des copropriétaires du Paris, représenté par son syndic la société Cabinet Dimora, dont le siège est Paris,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2013, où étaient présents M. Terrier, président, Mme Masson-Daum, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, M. Laurent-Atthalin, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des époux Z, ... ... SCP Blanc et Rousseau, avocat des époux X, ... ... SCP Monod et Colin, avocat des époux V, de Me Le Prado, avocat de M. T, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du syndicat des copropriétaires du Paris, l'avis de M. Laurent-Atthalin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2012) que M. et Mme Z (les époux Z), propriétaires d'un appartement situé au cinquième étage d'un immeuble en copropriété ainsi que d'une chambre de service située au sixième étage de celui-ci ont assigné le syndicat des copropriétaires ainsi que les époux X, les époux ... ... et M. T, propriétaires de chambres de service au sixième étage, en indemnisation de leur préjudice consécutif à des dégâts des eaux ; qu'une expertise a été confiée à M. ..., puis, par jugement du 18 octobre 2006 à M. ... afin de mettre fin aux infiltrations en provenance de réseaux d'évacuation des eaux des chambres de service non conformes ; qu'une décision d'assemblée générale du 17 décembre 2007 ayant approuvé la solution de réfection de l'ensemble de l'installation proposée par M. ... a été annulée par jugement du 5 février 2009, à la demande des époux Z ; que ces derniers ont conclu en ouverture de rapport devant le tribunal saisi de leur demande d'indemnisation et ont, par conclusions du 18 juin 2009, présenté une demande de dépose des canalisations de la partie gauche du sixième étage de l'immeuble ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé
Attendu qu'ayant exactement relevé que l'action qui tendait à la remise des lieux en leur état antérieur en procédant à la suppression d'ouvrages affectant les parties communes s'analysait en une action personnelle régie par le premier alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 se prescrivant par dix ans et constaté que les installations litigieuses étaient en place depuis une date antérieure au 18 juin 1999 puisque l'évaluation des travaux pour la remise en état des canalisations avait été votée par une assemblée générale de 1997, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées en les écartant et qui n'a pas privé sa décision de motifs a retenu, à bon droit, que le délai de prescription avait commencé à courir le jour où l'infraction au règlement de copropriété avait été commise et en a justement déduit que la demande était prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande des époux Z tendant à la dépose des canalisations du sixième étage gauche, l'arrêt retient que l'action est irrecevable comme prescrite en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux Z qui invoquaient (,à titre subsidiaire,) l'article 1382 et le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit les époux Z irrecevables en leur demande tendant à la dépose des canalisations du sixième étage, l'arrêt rendu le 13 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du à Paris, les époux X et les époux ... ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour les époux Z
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit les époux Z irrecevables en leur demande visant à la dépose des canalisations du 6e étage gauche ;
AUX MOTIFS QUE les époux Z, qui ont contesté les différents projets soumis à l'assemblée générale des copropriétaires, sollicitent désormais la dépose pure et simple des canalisations afférentes aux chambres de service du 6ème étage gauche ; que le Tribunal les a déclarés irrecevables en leur demande au motif que l'action au visa de l'article 42 de la loi du 19 juillet 1965 se prescrit par dix ans s'agissant d'une action personnelle ; que les époux Z forment devant la Cour la même demande en soutenant qu'il s'agit d'une action réelle qui se prescrit par trente ans ; que, depuis de nombreuses années, la jurisprudence de la Cour de Cassation a jugé que les actions visant à obtenir la suppression de travaux non autorisés affectant les parties communes se prescrivent par dix ans ; qu'en l'espèce, les branchements d'évacuation des eaux usées ont été réalisés sans autorisation de l'assemblée des copropriétaires ; Qu'il résulte cependant des pièces versées aux débats que les canalisations d'évacuation ont été installées bien avant 1990 ; que dans ces conditions, l'action des époux Z tendant à leur suppression est irrecevable comme prescrite et le jugement sera confirmé de ce chef ;
1/ ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les époux Z faisaient valoir que le délai de prescription de dix ans courait à compter de la connaissance de la cause des désordres, en l'espèce du 1er septembre 2004, date de dépôt du rapport SIMMONOT (conclusions d'appel no 4, p. 33, in fine, et p. 34, in limine) et, par suite que leur action était recevable en ce qu'elle était fondée sur l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, la cause des désordres n'ayant été connue que le 1er septembre 2004 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'en affirmant qu' " il résulte cependant des pièces versées aux débats que les canalisations d'évacuation ont été installés bien avant 1990 " sans préciser sur quelles pièces elle se fonde, ni en faire une quelconque analyse, même sommaire, la cour d'appel, qui a constaté que les époux Z avaient demandé la dépose pure et simple des canalisations afférentes aux chambres de service devant le Tribunal de grande instance de PARIS, soit en 2004, a en toute hypothèse violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3/ ALORS QU'à supposer que la Cour d'appel ait adopté le motif du jugement entrepris en ce qu'il énonce que la mise en place des installations litigieuses est manifestement antérieure à 1994, la Cour d'appel aurait procédé par voie de simple affirmation, violant encore l'article 455 du Code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit les époux Z irrecevables en leur demande visant à la dépose des canalisations du 6e étage gauche, de les avoir déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts supplémentaires et condamné à payer diverses sommes aux époux X et aux époux V à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE l'action tendant à la suppression des canalisations est irrecevable comme prescrite en application de l'article 42 de la loi du 19 juillet 1965 ;
ALORS QUE les époux Z faisaient expressément valoir, pour le cas où ils seraient déclarés irrecevables à agir sur le fondement de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, que la demande de dépose était cependant recevable " sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil, et du principe selon lequel " Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ", compte tenu du fait que la présence des canalisations litigieuses non-conformes aux règles de l'art constituent un trouble anormal de voisinage " (conclusions d'appel no 4, p. 36 et suivantes) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les époux Z in solidum à payer aux époux X la somme de 9 000 euros et aux époux ... la somme de 9 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il suffisait aux époux Z de se reporter au code de la copropriété édité par les éditions LITEC pour y lire sous l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 que l'action poursuivie dans le cas d'espèce était prescrite ; que cet acharnement à tenter d'obtenir l'impossible en droit constitue une faute qui cause un préjudice aux intimés ; qu'en conséquence les époux Z seront condamnés à verser des dommages-intérêts à raison de la poursuite de la procédure ; que les dommages-intérêts seront donc calculés sur la période de juin 2010 jusqu'à la date de prononcé du présent arrêt ; que les époux X percevront la somme de 9 000 euros sur la base de 500 euros / mois ; que les époux ... ... percevront la somme de 9 000 euros sur la base de 500 euros / mois ;
1/ ALORS QU'en cause d'appel, les époux Z se fondaient, non seulement sur l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, mais, à titre subsidiaire sur l'article 1382 du Code civil et le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; qu'en retenant le caractère abusif de la procédure d'appel engagée par les époux Z au seul motif que l'action fondée sur l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 aurait été manifestement prescrite, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2/ ALORS QU'en toute hypothèse, les époux Z ont obtenu l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il les avait condamnés à payer, à titre de dommagesintérêts, la somme de 17 000 euros aux époux X et celle de 12 000 euros aux époux V en raison de " leur malveillance à l'égard des autres copropriétaires ", la Cour d'appel les condamnant à payer respectivement à ceux-ci des dommages-intérêts pour appel abusif à hauteur de 9 000 euros ; qu'en considérant dès lors que les époux Z auraient, par leur acharnement, causé un préjudice aux époux X et V justifiant l'allocation de dommages-intérêts à raison de la poursuite de la procédure, calculés sur la période de juin 2010 jusqu'à la date du prononcé de l'arrêt, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que l'appel des époux Z était partiellement fondé, a violé l'article 1382 du Code civil.

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