Jurisprudence : Cass. civ. 3, 24-04-2013, n° 12-17.506, FS-D, Rejet

Cass. civ. 3, 24-04-2013, n° 12-17.506, FS-D, Rejet

A6901KCL

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Cass. civ. 3, 24-04-2013, n° 12-17.506, FS-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8200899-cass-civ-3-24042013-n-1217506-fsd-rejet
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CIV.3 MF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 24 avril 2013
Rejet
M. TERRIER, président
Arrêt no 492 FS-D
Pourvoi no B 12-17.506
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société Gen, société civile immobilière, dont le siège est Nice,
contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2012 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant
1o/ à M. Jean Y,
2o/ à Mme Paule YX, épouse YX,
3o/ à Mme Marie-Louise W, veuve W,
domiciliés Nice,
4o/ au syndicat des copropriétaires du Nice, représenté par son syndic la société Cabinet Borne et Delaunay, dont le siège est Nice,
défendeurs à la cassation ;
Le syndicat des copropriétaires du à Nice a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 2013, où étaient présents M. Terrier, président, Mme Masson-Daum, conseiller rapporteur, Mmes Fossaert, Feydeau, MM. Echappé, Parneix, Roche, Bureau, conseillers, Mme Pic, M. Crevel, Mmes Meano, Collomp, conseillers référendaires, M. Laurent-Atthalin, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Gen, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du syndicat des copropriétaires du Nice, de la SCP Laugier et Caston, avocat des consorts Y et de Mme W, l'avis de M. Laurent-Atthalin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 2012) que la société Gen, propriétaire de dix lots de copropriété correspondant à des mansardes situées au cinquième et dernier étage de l'immeuble a obtenu de l'assemblée générale du 21 juin 2006 trois décisions relatives à l'attribution d'un droit de jouissance exclusive sur la partie du couloir les desservant, l'échange du WC commun de l'étage avec un WC privatif lui appartenant ainsi que la modification des tantièmes de charges communes ; que M. et Mme Y ainsi que Mme W (les consorts Y et W) ont assigné la société Gen et le syndicat des copropriétaires du 8 avenue du ... Joffre (le syndicat) en annulation de ces décisions ;

Attendu que la société Gen et le syndicat font grief à l'arrêt d'annuler les décisions alors, selon le moyen, qu'aucun projet de règlement de copropriété, d'état descriptif de division ou d'état de répartition des charges n'a besoin d'être notifié avec l'ordre du jour lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'est pas appelée à voter sur l'établissement ou modification de l'un de ces actes ; qu'en l'espèce, pour annuler les résolutions litigieuses, la cour d'appel a considéré que l'attribution d'une portion de couloir du 5ème étage, partie commune, à la jouissance exclusive de la société Gen, l'échange d'une WC commun contre un autre et l'augmentation des tantièmes de charges afférents aux dix mansardes de la société Gen introduisaient des modifications du règlement de copropriété, de l'état descriptif de division et de l'état de répartition des charges, qui obligeaient à joindre à la convocation à l'assemblée générale les projets de modification de ces actes ; qu'en statuant ainsi, quand les résolutions litigieuses n'appelaient pas l'assemblée générale à voter sur une modification de ces documents, de sorte qu'ils n'avaient pas à être joints à la convocation, la cour d'appel a violé l'article 11, 6o du décret du 17 mars 1967 ;

Mais attendu qu'ayant exactement relevé que selon l'article 11 du décret du 17 mars 1967 sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour, pour la validité de la décision, le projet de règlement de copropriété, de l'état descriptif de division, de l'état de répartition des charges ou le projet de modification des dits actes lorsque l'assemblée est appelée, suivant le cas, à établir ou à modifier ces actes et constaté qu'aucun projet de modification des actes n'avait été joint à la convocation, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'attribution d'une portion de couloir du 5ème étage, partie commune, à la jouissance exclusive de la société Gen, l'échange d'un WC situé au bout du couloir, ainsi devenu partie commune à jouissance privative, contre un autre situé avant la porte de séparation et l'augmentation des tantièmes de charges afférents au dix mansardes introduisaient autant de modifications du règlement de copropriété, de l'état descriptif de division et de l'état de répartition des charges et en a exactement déduit que les décisions devaient être annulées ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Gen et du syndicat des copropriétaires du à Nice et les condamne à payer aux consorts Y et à Mme W la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Gen (demanderesse au pourvoi principal).
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé les résolutions no 10, 11 et 12 de l'assemblée générale de copropriété de l'immeuble du à Nice, du 21 juin 2006, et d'AVOIR condamné la SCI Gen à remettre les parties communes en l'état où elles se trouvaient avant les travaux effectués sans autorisation de l'assemblée générale valide, dans les douze mois de la signification de la présente décision, sous astreinte passé ce délai de 500 euros par jour de retard,
AUX MOTIFS QUE Les résolutions no 10,11 et 12 se présentent de la manière suivante "10. DEMANDE DE LA SCI GEN Majorité Requise Double majorité ; Décision à prendre concernant la demande de la SCI GEN dont on trouvera les documents (lettre et plans joints à la présente convocation). Décision à prendre, s'agissant des différents points Suppression de partie d'un mur porteur - Ouverture d'un mur maître - Attribution de jouissance exclusive départies communes au Sème étage et installation d'une porte de séparation - Remplacement de vasistas en toiture - Installation d'une goulotte et d'un montecharges (pouvoir pour démarches administratives nécessaires)... ; 11. AUTORISATION ET RATIFICATION DE L'ECHANGE DU WC COMMUN DES MANSARDES SUIVANT PLAN JOINT Majorité Requise Double majorité. Le WC sous teinte jaune devient un local à jouissance privative et le local sous teinte rosé devient partie commune. Aucune modification de tantièmes n'est nécessaire, compte tenu de l'échange effectué. 12. CRÉATION DE TANTIEMES DE CHARGES GÉNÉRALES POUR LE COULOIR DE DISTRIBUTION DES DIVERSES MANSARDES DE LA SCI GEN Majorité Requise Double majorité. A cet effet, la lettre de Maître ... ... a été jointe à la convocation. Décision à prendre quant à l'adoption des nouveaux tantièmes soit 24/1152 au lieu des 22/1150 actuellement affectés... " ; Au terme de l'article 11 du décret du 17 mars 1967, sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour, pour la validité de la décision, le projet de règlement de copropriété, de l'état descriptif de division, de l'état de répartition des charges ou le projet de modification desdits actes, lorsque l'assemblée est appelée, suivant le cas, à établir ou à modifier ces actes ; en l'espèce, l'attribution d'une portion du couloir du 5e étage, partie commune, à la jouissance exclusive de la société GEN, concrétisée par l'installation d'une porte de séparation, l'échange d'un wc situé au bout du couloir, ainsi devenu partie commune à jouissance privative, contre un autre situé avant la porte de séparation, et l'augmentation des tantièmes de charges afférents aux dix mansardes de la société GEN, "lesquelles seront réunies en un seul appartement de cinq pièces auquel seront affectés les 24/1150e" des parties communes (cf. la lettre De Carbon annexée à la convocation), introduisent autant de modifications du règlement de copropriété, de l'état descriptif de division et de l'état de répartition des charges ; or aucun projet de modification de ces actes n'a été joint à la convocation ; les décisions susvisées doivent donc être annulées, sans qu'il y ait lieu d'examiner ici les autres griefs formulés par M. et Mme Y et ... .... La conséquence de cette annulation est que les travaux effectués par la société GEN sur les parties communes de l'immeuble sont irréguliers ; celle-ci sera donc condamnée à remettre les parties communes en état ;
ALORS QU'aucun projet de règlement de copropriété, d'état descriptif de division ou d'état de répartition des charges n'a besoin d'être notifié avec l'ordre du jour lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'est pas appelée à voter sur l'établissement ou modification de l'un de ces actes ; qu'en l'espèce, pour annuler les résolutions litigieuses, la cour d'appel a considéré que l'attribution d'une portion de couloir du 5e étage, partie commune, à la jouissance exclusive de la SCI Gen, l'échange d'un WC commun contre un autre et l'augmentation des tantièmes de charges afférents aux dix mansardes de la SCI Gen introduisaient des modifications du règlement de copropriété, de l'état descriptif de division et de l'état de répartition des charges, qui obligeaient à joindre à la convocation à l'assemblée générale les projets de modification de ces actes ; qu'en statuant ainsi, quand les résolutions litigieuses n'appelaient pas l'assemblée générale à voter sur une modification de ces documents, de sorte qu'ils n'avaient pas à être joints à la convocation, la cour d'appel a violé l'article 11, 6o du décret du 17 mars 1967.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires du Nice (demandeur au pourvoi incident).
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré la demande d'annulation des résolutions no 10, 11 et 12 recevable, annulé les résolutions no 10, 11 et 12 de l'assemblée générale du 21 juin 2006 et d'AVOIR condamné la SCI GEN à remettre les parties communes en l'état où elles se trouvaient avant les travaux effectués sans autorisation de l'assemblée générale valide, dans les douze mois de la signification de la décision, sous astreinte, passé ce délai, de 500 euros par mois de retard ;
AUX MOTIFS QUE les résolutions no 10, 11 et 12 se présentent de la manière suivante "10. DEMANDE DE LA SCI GEN Majorité Requise Double majorité; Décision à prendre concernant la demande de la SCI GEN dont on trouvera les documents (lettre et plans joints à la présente convocation). Décision à prendre, s'agissant des différents points Suppression de partie d'un mur porteur - Ouverture d'un mur maître - Attribution de jouissance exclusive départies communes au Sème étage et installation d'une porte de séparation - Remplacement de vasistas en toiture - Installation d'une goulotte et d'un monte-charges (pouvoir pour démarches administratives nécessaires) ... ; 11. AUTORISATION ET RATIFICATION DE L'ECHANGE DU WC COMMUN DES MANSARDES SUIVANT PLAN JOINT Majorité Requise Double majorité. Le WC sous teinte jaune devient un local à jouissance privative et le local sous teinte rosé devient partie commune. Aucune modification de tantièmes n'est nécessaire, compte tenu de l'échange effectué. 12. CRÉATION DE TANTIEMES DE CHARGES GÉNÉRALES POUR LE COULOIR DE DISTRIBUTION DES DIVERSES MANSARDES DE LA SCI GEN Majorité Requise Double majorité. A cet effet, la lettre de Maître ... ... a été jointe à la convocation. Décision à prendre quant à l'adoption des nouveaux tantièmes soit 24/1152 au lieu des 22/1150 actuellement affectés ... " ; qu'au terme de l'article 11 du décret du 17 mars 1967, sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour, pour la validité de la décision, le projet de règlement de copropriété, de l'état descriptif de division, de l'état de répartition des charges ou le projet de modification desdits actes, lorsque l'assemblée est appelée, suivant le cas, à établir ou à modifier ces actes ; qu'en l'espèce, l'attribution d'une portion du couloir du 5e étage, partie commune, à la jouissance exclusive de la société GEN, concrétisée par l'installation d'une porte de séparation, l'échange d'un wc situé au bout du couloir, ainsi devenu partie commune à jouissance privative, contre un autre situé avant la porte de séparation, et l'augmentation des tantièmes de charges afférents aux dix mansardes de la société GEN, " lesquelles seront réunies en un seul appartement de cinq pièces auquel seront affectés les 24/1150 " des parties communes (cf. la lettre De Carbon annexée à la convocation), introduisent autant de modifications du règlement de copropriété, de l'état descriptif de division et de l'état de répartition des charges ; or aucun projet de modification de ces actes n'a été joint à la convocation ; les décisions susvisées doivent donc être annulées, sans qu'il y ait lieu d'examiner ici les autres griefs formulés par M. et Mme Y et ... ... ; que la conséquence de cette annulation est que les travaux effectués par la société GEN sur les parties communes de l'immeuble sont irréguliers ; celle-ci sera donc condamnée à remettre les parties communes en état ;
ALORS QU'un projet de règlement de copropriété, d'état descriptif de division ou d'état de répartition des charges n'a besoin d'être notifié avec l'ordre du jour que lorsque l'assemblée générale des copropriétaires est appelée à voter sur l'établissement ou la modification de l'un de ces actes ; qu'en considérant que l'attribution d'une portion de couloir du 5ème étage, partie commune, à la jouissance exclusive de la SCI GEN, l'échange d'un WC commun contre un autre et l'augmentation des tantièmes de charges afférents aux dix mansardes de la SCI introduisaient des modifications du règlement de copropriété, de l'état descriptif de division et l'état de répartition des charges obligeant à joindre à la convocation de l'assemblée générale les projets de modification de ces actes, quand les résolutions litigieuses n'appelaient pas l'assemblée générale à voter une modification de ces documents de sorte qu'ils n'avaient pas à être joints à la convocation, la Cour d'appel a violé l'article 11, 6o du décret du 17 mars 1967.

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