Jurisprudence : Cass. civ. 2, 25-04-2013, n° 12-17.001, F-D, Cassation

Cass. civ. 2, 25-04-2013, n° 12-17.001, F-D, Cassation

A6749KCX

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C200659

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027368625

Référence

Cass. civ. 2, 25-04-2013, n° 12-17.001, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8200747-cass-civ-2-25042013-n-1217001-fd-cassation
Copier


CIV. 2 SÉCURITÉ SOCIALE CF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 25 avril 2013
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt no 659 F-D
Pourvoi no C 12-17.001
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par l'association Le Clos du nid,
dont le siège est Marvejols,
contre l'arrêt rendu le 14 février 2012 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse commune de sécurité sociale de La Lozère, venant aux droits de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lozère, dont le siège est Mende,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2013, où étaient présents Mme Flise, président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Héderer, conseiller, Mme Gazel, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'association Le Clos du nid, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse commune de sécurité sociale de la Lozère, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses trois premières branches
Vu les articles 10.VI.3 modifié de la loi du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail dans sa version applicable, et 15 de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu'à compter du 1er avril 2004, le bénéfice des dispositions de l'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail est exclusif pendant la durée de l'aide prévue à cet article de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ; que les entreprises qui bénéficient des dispositions prévues par cet article 3 peuvent opter jusqu'au 31 mars 2004 pour le bénéfice, à compter du 1er avril 2004, de la réduction de cotisations sociales prévue par les autres dispositions de l'article 10 de la loi du 17 janvier 2003 ; que cette option, qui s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise, est irrévocable ; qu'en cas d'option, les dispositions de l'article 3 précité cessent d'être applicables à compter du 1er avril 2004 ; qu'il résulte de ce texte que le caractère irrévocable ne porte que sur l'option offerte de choisir le dispositif prévu par la loi du 17 janvier 2003, cette option ayant été instituée au profit des entreprises qui acceptaient de ne plus être régies par les dispositions d'exonération du premier des textes susvisés sur la réduction du temps de travail ; que ce caractère irrévocable n'affecte pas dès lors le fait de ne pas opter pour le nouveau dispositif et de continuer ainsi à bénéficier du dispositif en cours ; que, si le bénéfice de ce dernier dispositif n'est pas cumulable avec un autre dispositif d'exonération ou de réduction, aucune disposition n'interdit qu'il y soit renoncé en vue d'y substituer un dispositif d'exonération ou de réduction plus avantageux, tel celui prévu par le troisième de ces textes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Le Clos du nid (l'association) a demandé par courrier du 12 octobre 2006 à l'URSSAF de la Lozère, aux droits de laquelle est venue la Caisse commune de sécurité sociale de la Lozère, la possibilité de renoncer en 2005 au bénéfice de l'exonération ou de la réduction des cotisations de sécurité sociale prévue par l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, et d'y substituer l'exonération prévue par l'article 15 de la loi du 23 février 2005 au titre des zones rurales à revitaliser ; que l'URSSAF qui ne contestait pas que l'association pouvait bénéficier de ce dernier dispositif, a néanmoins refusé par courrier du 19 octobre 2006 en raison de l'incompatibilité des dispositifs et du caractère irrévocable du choix fait en 2004 pour le maintien du dispositif issu de la loi du 3 juin 1998 ; que l'association a saisi une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour confirmer le refus opposé par la caisse, l'arrêt retient que le choix fait par l'association en 2004 de conserver le bénéfice des dispositions de la loi du 3 juin 1998 est irrévocable ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les deux premiers textes susvisés, et a privé l'association, sans motif propre à justifier sa décision, du bénéfice du dernier de ces textes ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la Caisse commune de sécurité sociale de la Lozère aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse commune de sécurité sociale de la Lozère ; la condamne à payer à l'association Le Clos du nid la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour l'association Le Clos du nid
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'Association LE CLOS DU NID de son recours, et confirmé la décision de la Commission de recours amiable rejetant la demande de l'Association LE CLOS DU NID de substituer aux aides Aubry ... l'exonération prévue par l'article 15 de la loi du 23 février 2005, dite ZRR ;
AUX MOTIFS QUE " la loi no98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail, dite AUBRY I conditionne le versement d'une aide sous forme d'une réduction de cotisations patronales de sécurité sociale à la mise en place, en application d'un accord collectif, d'une réduction du temps de travail dans l'entreprise et à l'engagement de créer des emplois ou d'en préserver dans l'hypothèse de difficultés économiques ; que selon l'article 3 IV dernier alinéa de la loi, cette aide est contractualisée par la signature d'une convention avec l'Etat par laquelle l'entreprise fixe ses engagements en termes d'emplois lui permettant ainsi de bénéficier d'une aide dégressive sur une durée de 5 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail prévue par l'accord ; que l'article 3 VI alinéa 4 de la loi prévoit que " le bénéfice de l'aide ne peut être cumulé avec celui d'une exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, ou avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de la réduction prévue à l'article L 241-13 et à l'article L 711-13 du Code de la sécurité sociale ainsi que des aides prévues aux articles L.322-4-2 et l 832-2 du Code du Travail " ; que l'article 137 de la loi de finances pour 2004 a modifié l'article 10 de la loi no 2003-47 du 17 janvier 2003 dite loi Fillon (qui modifiait notamment l'article L 241-13 du Code de la sécurité sociale et créait une réduction générale des cotisations générales de sécurité sociale laquelle se cumulait avec l'aide AUBRY I) en prévoyant en son 3o à compter du 1er avril 2004, le bénéfice des dispositions de l'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail est exclusif pendant la durée de l'aide prévue à cet article de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales. Les entreprises qui bénéficient des dispositions prévues à l'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 précitée peuv ent opter jusqu'au 31 mars 2004 pour le bénéfice, à compter du 1er avril 2004, de la réduction de cotisations sociales prévue au présent article. Cette option, qui s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise, est irrévocable. En cas d'option, les dispositions de l'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 précitée cessent d'être applicables à compter du 1er avril 2004 ; qu'en l'espèce, l'association LE CLOS DU NID a opté le 27 avril 2004, choisissant de " continuer à bénéficier de l'aide incitative dite AUBRY I au-delà du 1er avril 2004 et ce, jusqu'au terme de la convention " ; qu'ainsi - s'agissant du cumul entre le dispositif AUBRY I et un autre dispositif, le dispositif AUBRY I n'était plus cumulable avec aucun dispositif d'exonération des charges patronales sauf disposition expresse d'un dispositif postérieur réintroduisant une possibilité de cumul, ce qui n'a pas été le cas de la loi no 20 05-157 du 23 février 2005 laquelle en son article 15 a créé une exonération de cotisations patronales au profit des organismes d'intérêt général ayant leur siège social en zone de revitalisation rurale, ce point n'étant pas contesté par l'association LE CLOS DU NID, qui ne revendique pas le cumul entre l'aide incitative AUBRY I et l'aide ZRR ; - s'agissant de l'option entre le dispositif AUBRY I et un autre dispositif d'exonération * le dispositif AUBRY I ne prévoit au profit de l'organisme signature d'une convention avec l'Etat aucune faculté de dénonciation en cours d'exécution de la convention de sorte qu'il doit s'appliquer jusqu'au terme de la durée de cinq ans prévue à la convention. En signant l'acte du 27 avril 2004, l'association appelante a d'ailleurs réaffirmé sa volonté de bénéficier de l'aide incitative AUBRY I jusqu'au terme de la convention. * il faut en déduire qu'aucune option en faveur d'autres dispositifs postérieurs n'est ouverte, sauf si ces dispositifs le prévoient expressément ; or, aucune possibilité d'option n'a été prévue par la loi du 23 février 2005 entre l'aide ZZR et l'aide AUBRY I de sorte que l'association restait tenue jusqu'au 31 décembre 2005, terme de la convention qu'elle avait passée avec l'Etat dans le cadre du dispositif AUBRY I, peu important même qu'elle choisisse de renoncer aux exonérations auxquelles ce dispositif ouvrait droit, cette renonciation ne réintroduisant pas un droit d'option inexistant ; que quant à l'argument selon lequel le fait de refuser à l'association LE CLOS DU NID la possibilité d'opter porterait atteinte au principe général d'égalité des citoyens devant la loi et aux règles organisant le jeu de la concurrence, il n'est pas pertinent. En effet, si l'association appelante bien que située en zone de revitalisation rurale ne pouvait bénéficier jusqu'au 31 décembre 2005 de la réduction des cotisations ZRR, c'est en raison de l'engagement qu'elle avait librement pris d'un autre dispositif qui la liait jusqu'à cette date et qui la faisait bénéficier depuis le 1er janvier 2001 d'un abattement de cotisations sociales. Aucun des principes évoqués par l'association n'est donc violé ; que c"est donc à juste titre que l'URSSAF de la Lozère aux droits de laquelle vient la Caisse a rejeté la demande de l'association tendant à bénéficier de l'aide ZRR créée par la loi du 23 février 2005 pour la période du 23 février au 31 décembre 2005 ; que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner l'association LE CLOS DU NID à payer à la Caisse la somme de 1.000 euros à ce titre " ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE " la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail conditionne le versement d'une aide incitative sous forme d'une réduction de cotisations patronales de sécurité sociale à la mise en place d'une réduction du temps de travail dans l'entreprise et l'engagement de créer des emplois ou d'en préserver dans l'hypothèse de difficultés économiques ; que cette aide incitative est contractualisée par la signature d'une convention avec l'Etat par laquelle l'entreprise fixe ses engagements en termes d'emplois lui permettant ainsi de bénéficier d'une aide dégressive sur une durée de 5 ans ; que l'article 3VI de la Loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail prévoit qu'en ce qui concerne la réduction de cotisations sociales ou aide incitative "Le bénéfice de l'aide ne peut être cumulé avec celui d'une exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, ou avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de la réduction prévue à l'article L.241-13 et à l'article L. 711-13 du code de la sécurité sociale ainsi que des aides prévues aux articles L. 322-4-2 et L. 832-2 du code du travail" ; qu'ainsi, la loi du 13 juin 1998 pose le principe d'un non cumul des dispositifs de réductions des cotisations sociales sauf les cas qu'elle énumère expressément ; que cela résulte du fait que le dispositif de l'aide incitative profite à l'entreprise sur une durée de 5 ans, et qu'elle doit respecter ces engagements contractuels sur la réduction du temps de travail et les embauches pour continuer à bénéficier de ces aides sur cette durée ; que dès lors, toute réduction ou exonérations de cotisations sociales instituées par une loi postérieure à la loi Aubry ... ne peut, sauf dispositions expresses, se cumuler avec l'aide incitative ou offrir un droit d'opter pour cette nouvelle exonération. En effet, dans cette hypothèse d'option, cela revient à annihiler les termes de la convention conclue entre l'entreprise et l'Etat et de la dispenser de ses obligations contractuelles en par celles relatives aux nouvelles embauches ; qu'ainsi, même si l'exonération instituée par l'article 15 de la loi du 23 février 2005 ne prévoit pas une interdiction 'de cumul avec une autre aide, il ne peut en être déduit une autorisation implicite de cumul avec l'aide Aubry ... ou de droit d'option compte tenu des dispositions de l'article 3 de la Loi du 13 juin 1998 ; que la lettre circulaire no2005-109 du 25 juillet 2005 con firme cette analyse dans son article 2.2 "Aucun principe de non cumul entre la nouvelle exonération de charges sociales et une autre exonération totale ou partielle de cotisations, une aide de l'état à l'emploi, des assiettes ou des montants forfaitaires de cotisations n'est prévu ; que le non cumul s'appliquera donc uniquement si l'autre mesure appliquée par l'employeur le prévoit" ; qu'il en est de même pour la circulaire DSS/5B/2006-206 du 10 mai 2006 qui précise "En l'absence de disposition contraire prévue par la loi, l'exonération peut être cumulée avec une autre mesure d'exonération ou de réduction des cotisations de sécurité sociale, une mesure d'aide de l'Etat à l'emploi ou une mesure de réduction ou d'abattement de l'assiette des cotisations, à la condition que les dispositions applicables à cette autre mesure ne s'y opposent pas ; qu'ainsi, le bénéfice de cette exonération n'est pas cumulable avec celui de la réduction dégressive sur les bas salaires (art. L. 241-13 du code de la sécurité sociale), ni avec celui de l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale applicable aux embauches en ZRR (art. L. 322-13 du code du travail)." ; qu'il en résulte que l'association LE CLOS DU NID ne peut prétendre au bénéfice de l'exonération ZRR au titre de l'année 2005 ; que la décision de la commission de recours amiable sera donc confirmée " ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article 3 de la loi no98-461 du 13 juin 2001 que le bénéfice de l'aide dégressive allouée dans le cadre d'une convention entre l'entreprise et l'Etat à l'occasion de la réduction de la durée du travail " ne peut être cumulé avec celui d'une exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale " ; que ce texte, qui interdit seulement de cumuler deux avantages en matière d'exonération de cotisations sociales, n'interdit nullement à une entreprise de renoncer au seul bénéfice de cette aide, sans remettre en cause ses propres engagements en matière d'emploi, avant le terme de la convention avec l'Etat afin de pourvoir bénéficier de dispositifs d'exonération totale ou partielle mis en place ultérieurement par les pouvoirs publics et qui lui sont plus favorables ; qu'au cas présent, l'Association LE CLOS DU NID indiquait qu'elle entendait renoncer au bénéfice de l'aide dégressive à compter du 25 février 2005 jusqu'au terme de la convention conclue avec l'Etat le 31 décembre 2005, afin de pouvoir bénéficier du dispositif d'exonération de cotisations patronales mis en place par l'article 15 de la loi no2005-157 du 23 février 2005 relative au développement de territoires ruraux auquel elle était éligible ; qu'en décidant que la CCSS de la LOZERE était bien fondée à s'opposer à une telle demande, en application de l'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que l'option exercée le 27 avril 2004 par l'Association LE CLOS DU NID était un choix accompli, en vertu de l'article 10 3o de la loi no2003-47 du 17 janvier 2003, entre, d'une part, le bénéfice de l'aide dégressive prévue par la loi du 13 juin 1998 et, d'autre part, la réduction de cotisations sociales prévue par la loi du 17 janvier 2003 ; que le choix de continuer à bénéficier de l'aide prévue dans le cadre de la convention avec l'Etat ne comportait aucune renonciation de la part de l'exposante au bénéfice d'un dispositif d'exonération plus favorable pouvant éventuellement être créé par les pouvoirs publics avant le terme de la convention ; qu'en considérant que l'option exercée le 27 avril 2004 par l'exposante lui interdisait de solliciter le bénéfice des exonérations mises en place par la loi du 23 février 2005, en lieu et place de l'aide dégressive prévue par la loi du 13 juin 1998, la Cour d'appel a violé le principe susvisé, ensembles l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 et l'article 10 3o de la loi du 17 janvier 2003 ;
ALORS, DE TROISIÈME PART, QU'il est constant que l'Association LE CLOS DU NID était éligible au dispositif d'exonération des cotisations sociales mis en place par la loi du 23 février 2005 dès l'entrée en vigueur de ce texte, le 25 février 2005 ; qu'il est également constant que, pour pouvoir
bénéficier de ce dispositif, l'association exposante déclarait renoncer au bénéfice de l'aide dégressive dont elle bénéficiait en vertu d'une convention conclue avec l'Etat sans remettre en cause les engagements auxquels elle était tenue de par cette convention qui avaient été intégralement exécutés ; qu'il n'existait dès lors aucun motif légitime de priver l'association exposante de la possibilité de bénéficier du dispositif prévue par la loi du 23 février 2005 ; qu'en privant de manière injustifiée l'Association LE CLOS DU NID du bénéfice d'un dispositif légal d'exonération de cotisations sociale auquel elle était éligible pour la période courant du 25 février au 31 décembre 2005, la cour d'appel a violé l'article 1er du Protocole additionnel no1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;
ALORS, ENFIN, QU'en interdisant sans motif légitime à l'association LE CLOD DU NID de bénéficier d'un dispositif légal d'exonération des charges patronales auquel elle était éligible, la Cour d'appel a méconnu le principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la loi.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus