CIV. 1 CM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 24 avril 2013
Rejet
M. CHARRUAULT, président
Arrêt no 411 F-D
Pourvoi no M 12-17.975
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par
1o/ M. Félix Z,
2o/ Mme Marie ZY, épouse ZY, domiciliés Genas,
contre l'arrêt rendu le 7 février 2012 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant
1o/ à M. Georges X, domicilié Lyon cedex 08,
2o/ au Régime social des indépendants, dont le siège est Lyon cedex 06,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2013, où étaient présents M. Charruault, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Gridel, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dreifuss-Netter, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. et Mme Z, ... ... SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. X, l'avis de Mme Falletti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 février 2012), que M. Z a consulté M. X, médecin urologue, que, le 13 décembre 2000, celui-ci a pratiqué une adénomectomie prostatique à la suite de laquelle est apparue une incontinence urinaire, à laquelle il n'a pu être remédié malgré la consultation d'autres spécialistes et plusieurs interventions ; que M. et Mme Z ayant recherché la responsabilité de M. X, l'arrêt rejette ses demandes ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen
1o/ que l'acte opératoire du chirurgien, qui a entraîné une lésion que l'intervention n'impliquait pas, est fautif en l'absence d'aléa thérapeutique connu et avéré ; qu'au cas présent, la cour d'appel ne pouvait retenir l'absence de faute du chirurgien, tout en constatant qu'à la suite de l'opération, le patient a présenté une incontinence permanente, irréversible et imprévisible, alors qu'au contraire il était venu consulter M. X pour une simple dysurie, sans violer les articles 1147 et 1315 du code civil, ensemble l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
2o/ qu'un aléa thérapeutique s'entend de la survenance d'un risque inhérent à l'acte médical qui ne peut être maîtrisé ; qu'en déclarant péremptoirement qu'il y avait lieu de considérer qu'il existait un aléa thérapeutique sans autrement le caractériser ni même déterminer en quoi celui-ci était lié à l'intervention chirurgicale subie par M. ..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que, selon l'expert, l'intervention avait été menée suivant une technique éprouvée avec les précautions habituellement recommandées, qu'aucune erreur,
imprudence, manque de précaution, négligence ou toute autre défaillance n'avait été commise, l'expert ayant retiré le terme " maladresse " de son pré-rapport en l'absence de tout élément objectif lui permettant de caractériser le geste maladroit qui aurait pu provoquer l'incontinence urinaire dont est atteint le patient, ou ne serait-ce que la lésion d'un organe ou d'un tissu qui n'aurait pas dû être endommagé au cours de l'adénomectomie, elle n'a pu qu'en déduire, en l'absence d'une telle lésion ou d'une faute quelconque, que la responsabilité de M. X ne pouvait être engagée ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche ci-après annexée
Attendu que M. Z n'ayant formé aucune demande devant les juges du fond quant à la réparation du préjudice causé par la méconnaissance par M. X de son obligation d'information, le grief est nouveau mélangé de fait, partant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Z ; les condamne à payer à M. X la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Z
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme Z de leurs demandes d'indemnisations à l'encontre du docteur X ;
aux motifs propres que " l'intervention litigieuse a été pratiquée le 13 décembre 2000 ; que l'article L.1142-1 du code de la santé publique n'était donc pas encore applicable ; qu'il n'en demeure pas moins que l'obligation médicale est une obligation de moyens et que le patient doit prouver la faute du praticien ; que s'agissant du chirurgien, la jurisprudence met à sa charge une obligation de précision du geste médical ; que l'expert judiciaire n'a finalement retenu aucune erreur, faute ou négligence du Dr. Guerif au cours de son intervention ; qu'après avoir procédé à une analyse du compte rendu opératoire, il a relevé qu'il s'agissait d'une adénoméctomie par voie haute, type Freyer, que le compte rendu opératoire est très clair et évoquait simplement un clivage digital difficile avec une section de l'apex aux ciseaux, ce qui est recommandé pour ne pas tirer sur l'urètre et éviter l'incontinence ; qu'en l'absence d'un avis différent émanant d'un spécialiste, qui remettrait en cause cette analyse, la cour ne peut que rejeter la demande de nouvelle expertise ; qu'il résulte du rapport d'expertise que l'intervention a été menée suivant une technique éprouvée avec les précautions habituellement recommandées ; qu'aucune erreur, imprudence, manque de précaution, négligence ou toute autre défaillance fautive n'a été commise ; que l'expert a en effet retiré le terme " maladresse " de son prérapport en l'absence de tout élément objectif lui permettant de caractériser le geste maladroit qui aurait pu provoquer l'incontinence urinaire dont est atteint le patient ou ne serait-ce que la lésion d'un organe ou d'un tissu qui n'aurait pas dû être endommagé au cours de l'adénoméctomie ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que l'incontinence urinaire dont souffre l'appelant constituait un aléa thérapeutique et a rejeté les demandes d'indemnisation ainsi la demande du RSI " ;
et aux motifs adoptés que " sur la responsabilité, en application de l'article L.1142-1 du code de la santé publique, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ; qu'il appartient à M. Z de rapporter la preuve d'une faute du docteur X de nature à engager sa responsabilité ; [...] que l'expert note en conclusion que l'indication d'intervention chirurgicale pour enlever l'adénome prostatique était tout à fait licite et posée à bon escient, notamment en raison du volume de l'adénome, que le docteur a reconnu ne pas avoir informé M. Z des risques d'incontinence car il s'agit d'un risque très rare évalué à 0,5 à 1%,
que le déroulement de l'intervention s'est effectué classiquement et conformément aux règles de l'art, que cette incontinence est liée à l'opération du 13 décembre 2000, que les soins pratiqués en préopératoire et en post-opératoire ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, on ne peut pas retenir d'erreur, de faute ni de négligence commise par le docteur X, on peut qualifier de "maladresse (entre guillemets dans les conclusions d'expertise) le fait d'aboutir à cette rare complication d'adénomectomie par voie haute sous forme d'incontinence urinaire ; que par dire du 6 mars 2008, le docteur X a souligné que le terme de " maladresse " était erroné et qu'il s'agissait en fait d'un aléa thérapeutique, notion excluant toute faute du chirurgien ; que l'expert a répondu que le terme de maladresse n'était pas adapté à l'espèce et devait être écarté ; qu'il ajoute que les troubles survenus sont rares et ne correspondent pas à une erreur dans la pratique de l'intervention et qu'ils étaient imprévisibles, sans rapport avec une faute ; que M. Z reproche à l'expert d'avoir retiré de son rapport le terme de maladresse ; que la lecture du rapport montre que l'expert avait déjà mis entre guillemets ce terme dans son pré-rapport, ce qui démontre qu'il n'était peut être pas tout à fait adapté à ce qu'il voulait dire ; que cela est confirmé par des développements et les conclusions de l'expert qui ne contiennent aucun élément à charge du docteur X de nature à constituer cette maladresse ; qu'il souligne au contraire le bon déroulement des opérations et que la méthode utilisée permettait justement de ne pas tirer sur l'urètre afin de ne pas la léser ; qu'il précise que l'incontinence est une complication rare de l'adénomectomie prostatique ; que, par ailleurs, les dires des parties sont justement destinés à faire préciser à l'expert ses conclusions, à en souligner les contradictions ou les manques, de façon à ce que l'expert puisse s'en expliquer, maintenir ou compléter ses conclusions, voire les modifier en cas d'erreur ; que cela permet l'instauration d'un débat contradictoire dès les opérations d'expertise ; que les demandeurs ne sont donc pas fondés à critiquer le fait que l'expert ait apporté des modifications et précisions à son prérapport, eu égard en particulier à ce qui vient d'être dit concernant l'absence d'éléments décrivant et objectivant une maladresse ; qu'il sera précisé que la notion de maladresse n'est pas une donnée juridique mais une notion de fait ayant des conséquences juridiques, notion de fait sur laquelle il est justement demandé à l'expert de se prononcer afin que le tribunal en tire les conséquences juridiques ; que M. Z invoque également l'article 1147 du code civil ; que le médecin est tenu d'une obligation de moyens lorsqu'il donne ses soins ; que compte tenu des propos de l'expert concernant la qualité de l'intervention et des soins per et post opératoires données par le docteur X, il ne peut être reproché à celui-ci d'avoir manqué à son obligation de moyen ; que l'intervention du docteur X n'est donc pas fautive, l'incontinence urinaire en résultant constituant un aléa thérapeutique de sorte que les consorts Z seront déboutés de leur demande d'indemnisation à l'encontre du docteur X ; qu'en l'absence de faute imputable au docteur X, le R.S.I. sera débouté de sa demande de remboursement des prestations versées à M. Z " ;
1o) alors que, d'une part, l'acte opératoire du chirurgien, qui a entraîné une lésion que l'intervention n'impliquait pas, est fautif en l'absence d'aléa thérapeutique connu et avéré ; qu'au cas présent, la cour d'appel ne pouvait retenir l'absence de faute du chirurgien, tout en constatant qu'à la suite de l'opération, le patient a présenté une incontinence permanente, irréversible et imprévisible, alors qu'au contraire il était venu consulté le docteur X pour une simple dysurie, sans violer les articles 1147 et 1315 du code civil, ensemble l'article L.1142-1 du code de la santé publique ;
2o) alors que, d'autre part, un aléa thérapeutique s'entend de la survenance d'un risque inhérent à l'acte médical qui ne peut être maîtrisé ; qu'en déclarant péremptoirement qu'il y avait lieu de considérer qu'il existait un aléa thérapeutique sans autrement le caractériser ni même déterminer en quoi celui-ci était lié à l'intervention chirurgicale subie par M. ..., la cour a violé l'article 1147 du code civil ;
3o) alors qu'enfin, le médecin est tenu d'une obligation particulière d'information vis-à-vis de son patient et qu'il lui incombe de prouver qu'il l'a exécutée ; que la cour a retenu, par motifs adoptés, que le docteur X avait admis ne pas avoir répondu à ladite obligation envers M. Z, en ne l'informant pas de l'existence d'un aléa thérapeutique lié à son opération ; que dès lors, en considérant que l'incontinence dont souffre M. Z constituait un aléa thérapeutique, tout en retenant qu'il n'avait pas été informé d'un quelconque risque par son médecin, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du code civil.