Jurisprudence : CJUE, 25-04-2013, aff. C-398/11, Thomas Hogan c/ Minister for Social and Family Affairs

CJUE, 25-04-2013, aff. C-398/11, Thomas Hogan c/ Minister for Social and Family Affairs

A5582KCQ

Identifiant européen : ECLI:EU:C:2013:272

Identifiant CELEX : n° 62011CJ0398

Référence

CJUE, 25-04-2013, aff. C-398/11, Thomas Hogan c/ Minister for Social and Family Affairs. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8198831-cjue-25042013-aff-c39811-thomas-hogan-c-minister-for-social-and-family-affairs
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Abstract

La transposition correcte de l'article 8 de la Directive 2008/94 nécessite qu'un travailleur perçoive, en cas d'insolvabilité de son employeur, au moins la moitié des prestations de vieillesse découlant des droits à pension accumulés pour lesquels il a versé des cotisations dans le cadre d'un régime complémentaire de prévoyance professionnel.



ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

25 avril 2013 (*)

" Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Rapprochement des législations - Protection des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur - Directive 2008/94/CE - Champ d'application - Régimes complémentaires de prévoyance professionnels - Régime à prestations définies et à coûts équilibrés - Insuffisance de ressources - Niveau minimal de protection - Crise économique - Développement économique et social équilibré - Obligations de l'État membre concerné en cas d'insuffisance de ressources - Responsabilité de l'État membre en cas de transposition incorrecte "

Dans l'affaire C-398/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par la High Court (Irlande), par décision du 20 juillet 2011, parvenue à la Cour le 27 juillet 2011, dans la procédure

Thomas Hogan,

John Burns,

John Dooley,

Alfred Ryan,

Michael Cunningham,

Michael Dooley,

Denis Hayes,

Marion Walsh,

Joan Power,

Walter Walsh

contre

Minister for Social and Family Affairs,

Ireland,

Attorney General,

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. K. Lenaerts, E. Juhász (rapporteur), J. Malenovský et D. Šváby, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 3 octobre 2012,

considérant les observations présentées :

- pour M. Hogan e.a., par M. G. Byrne, solicitor, M. M. Collins, SC, et Mme C. Donnelly, BL,

- pour le Minister for Social and Family Affairs, Ireland et l'Attorney General, par M. D. O'Hagan, en qualité d'agent, assisté de M. B. Murray, BL, ainsi que de M. E. Carolan, BL,

- pour le gouvernement néerlandais, par M. J. Langer, en qualité d'agent,

- pour la Commission européenne, par MM. G. Rozet et J. Enegren, en qualité d'agents,

vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1. - La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 1er et 8 de la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (JO L 283, p. 36).

2. - Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant M. Hogan et d'autres anciens travailleurs salariés de Waterford Crystal Ltd (ci-après " Waterford Crystal ") au Minister for Social and Family Affairs, à Ireland et à l'Attorney General au sujet de la transposition de la directive 2008/94.

Le cadre juridique

Le droit de l'Union

3. - Selon l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/94, celle-ci s'applique aux créances des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail et existant à l'égard d'employeurs qui se trouvent en état d'insolvabilité au sens de l'article 2, paragraphe 1, de cette directive.

4. - Aux termes de l'article 8 de ladite directive, les États membres s'assurent que les mesures nécessaires sont prises pour protéger les intérêts des travailleurs salariés et des personnes ayant déjà quitté l'entreprise ou l'établissement de l'employeur à la date de la survenance de l'insolvabilité de celui-ci, en ce qui concerne leurs droits acquis, ou leurs droits en cours d'acquisition, à des prestations de vieillesse, y compris les prestations de survivants, au titre de régimes complémentaires de prévoyance professionnels ou interprofessionnels existant en dehors des régimes légaux nationaux de sécurité sociale.

Le droit irlandais

La pension légale

5. - En ce qui concerne la pension légale en Irlande, il ressort de la décision de renvoi que le gouvernement détient les cotisations des travailleurs et des employeurs sous forme d'un fonds d'assurance sociale. Bien que ces cotisations soient appelées " cotisations d'assurance sociale liée à la rémunération " (" Pay Related Social Insurance "), la pension légale est payée indépendamment du niveau des revenus du travailleur pendant sa carrière.

6. - La pension de base s'élève à 230,30 euros par semaine et elle est versée à toute personne qui atteint l'âge de la retraite et qui a payé un certain niveau de cotisations d'assurance sociale liée à la rémunération pendant sa carrière. Le fonctionnement du régime légal de pension est indépendant des droits qu'une personne a acquis au titre d'un régime professionnel, qu'il s'agisse d'un régime à prestations définies ou d'un régime à cotisations définies.

Les régimes complémentaires de prévoyance professionnels à prestations définies

7. - En Irlande, dans la plupart des régimes complémentaires de prévoyance professionnels à prestations définies, les actifs des régimes étant confiés à des trustees, administrateurs de fonds, qui les détiennent au bénéfice exclusif des bénéficiaires du régime concerné, ces actifs n'appartiennent pas à l'employeur et ne peuvent pas être affectés au désintéressement collectif de ses créanciers en cas d'insolvabilité de celui-ci.

8. - Dans un tel régime, les travailleurs salariés n'ont droit à une pension qu'à la condition que leur régime dispose d'actifs suffisants. La protection de ces actifs est assurée par le recours à un trust, ce qui les sépare du patrimoine de l'employeur.

9. - Conformément à la réglementation nationale, les régimes complémentaires de prévoyance sont financés par des cotisations provenant à la fois de l'employeur et des travailleurs salariés. Pour ces derniers, un pourcentage fixe de leur rémunération est versé aux fonds de pension, tandis que les employeurs cotisent annuellement afin de garantir que, à long terme, le régime complémentaire de prévoyance dispose d'un actif suffisant pour faire face à ses obligations.

10. - Pour déterminer le montant de la cotisation de l'employeur, la loi sur les pensions de 1990 (Pensions Act, 1990), telle que modifiée, impose à l'actuaire de faire ses calculs selon une norme spécifique appelée " norme minimale de couverture financière " (" Minimum Funding Standard "). Il s'ensuit que les régimes complémentaires de prévoyance sont " à coûts équilibrés ", l'employeur apportant annuellement le montant nécessaire en complément des cotisations des travailleurs pour que, à long terme, l'actif et le passif soient équilibrés.

11. - Les statuts du fonds de pension permettent à l'employeur de liquider les régimes complémentaires de prévoyance à tout moment et, partant, de mettre un terme à son obligation d'y contribuer. Ces statuts prévoient que, en cas de liquidation du fonds, que ce soit en raison de la décision de l'employeur de mettre un terme à ses obligations, de son insolvabilité ou pour toute autre raison, les travailleurs percevront une part des actifs du fonds.

12. - En Irlande, un régime complémentaire de prévoyance à prestations définies peut tenir compte de la pension légale. Un tel régime est appelé " pension complémentaire " (" integrated pension ").

La transposition de l'article 8 de la directive 2008/94 en droit irlandais

13. - La juridiction de renvoi précise que la seule mesure de droit national adoptée expressément afin de transposer l'article 8 de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (JO L 283, p. 23), devenu l'article 8 de la directive 2008/94, est l'article 7 de la loi de 1984 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur [Protection of Employees (Employers' Insolvency) Act, 1984], qui prévoit que toute cotisation déduite par un employeur, ou due par celui-ci, durant les douze mois qui précèdent la survenance de l'insolvabilité, sera payée au régime complémentaire de prévoyance professionnel.

Les faits au principal et les questions préjudicielles

14. - Les requérants au principal sont dix anciens travailleurs salariés de Waterford Crystal, entreprise spécialisée depuis 1947 dans la fabrication de produits en cristal d'une très grande finesse, située dans la ville de Waterford (Irlande). Pour huit des requérants au principal, la date de départ à la retraite était programmée entre 2011 et 2013, pour les deux autres en 2019 et en 2022.

15. - Pour ces requérants, une des conditions d'emploi était d'adhérer à l'un des régimes complémentaires de prévoyance à prestations définies fondés par leur employeur, le Waterford Crystal Limited Contributory Pension Scheme for Factory Employees ou le Waterford Crystal Limited Contributory Pension Scheme for Staff, créés respectivement en 1975 et en 1960 par acte constitutif de trust.

16. - Lesdits régimes prévoyaient la possibilité, pour les bénéficiaires prenant leur retraite à l'âge normal, de percevoir une prestation de vieillesse dont la base est la dernière rémunération effective (" actual final salary ") de laquelle est déduite la pension légale (" State pension "). Une fois cette déduction opérée (" final pensionable salary "), les deux tiers du montant ainsi obtenu représentent la prestation de vieillesse des régimes complémentaires de prévoyance en cause.

17. - Au début de l'année 2009, un administrateur extraordinaire a été nommé pour Waterford Crystal et il a été constaté que celle-ci se trouvait en état d'insolvabilité. Les régimes complémentaires de prévoyance fondés par cette société ont été liquidés le 31 mars 2009, le total des actifs s'élevant à 130 millions d'euros, le passif totalisant 240 millions d'euros et le déficit se montant dès lors à 110 millions d'euros environ.

18. - L'actuaire engagé par les requérants au principal a estimé que ces derniers percevraient de 18 % à 28 % des montants auxquels ils auraient eu droit s'ils avaient reçu la valeur actuelle de leurs droits accumulés à la prestation de vieillesse. L'actuaire engagé par Ireland, émettant certaines critiques sur ce calcul, a estimé que ce pourcentage était compris entre 16 % et 41 % et n'approchait pas les 49 % mentionnés par la Cour dans son arrêt du 25 janvier 2007, Robins e.a. (C-278/05, Rec. p. I-1053).

19. - Les requérants au principal ont donc intenté une action en justice en faisant valoir que Ireland n'avait pas correctement transposé l'article 8 de la directive 2008/94, eu égard à l'arrêt Robins e.a., précité.

20. - En revanche, Ireland soutient avoir adopté, aussi bien avant qu'à la suite de l'arrêt Robins e.a., précité, de nombreuses mesures importantes destinées à protéger les intérêts des bénéficiaires des régimes complémentaires de prévoyance professionnels.

21. - La High Court, estimant que l'interprétation des dispositions de la directive 2008/94 est nécessaire pour rendre sa décision, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

" 1) La directive 2008/94 [...] s'applique-t-elle à la situation des demandeurs, eu égard au contenu de l'article 1er, paragraphe 1, de cette directive et au fait que, en droit irlandais, la perte des prestations de pension auxquelles ont droit les demandeurs ne fait pas naître contre leur employeur une créance qu'ils pourraient faire valoir auprès de l'administrateur extraordinaire ou dans le cadre d'une quelconque procédure de liquidation de leur employeur, et ne leur fournit aucune autre base juridique pour agir contre leur employeur dans les circonstances de l'espèce?

2) Pour déterminer si l'État a exécuté ses obligations au titre de l'article 8 [de la directive 2008/94], la juridiction nationale peut-elle prendre en compte la pension légale par répartition que percevront les demandeurs (dont la perception est indépendante du régime de prévoyance professionnel) et comparer a) le total de la pension légale et de la valeur des prestations que les demandeurs percevront ou sont susceptibles de percevoir effectivement au titre du régime de prévoyance professionnel, avec b) le total de la pension légale par répartition et de la valeur des droits accumulés par chacun des demandeurs à la date de la liquidation du régime, lequel avait été conçu de manière à prendre en compte la pension légale pour déterminer le montant des prestations revendiquées par les demandeurs?

3) En cas de réponse positive à la deuxième question, les montants que les demandeurs sont susceptibles de percevoir effectivement sont-ils suffisants pour considérer que l'État a respecté ses obligations au titre [dudit] article 8?

4) Pour que l'article 8 de la directive [2008/94] s'applique, faut-il établir un lien de causalité entre la perte par les demandeurs de leurs prestations de retraite et l'insolvabilité de leur employeur, en dehors du fait que i) le régime de prévoyance ne bénéficie pas d'une couverture financière suffisante à la date où l'employeur se trouve en état d'insolvabilité et ii) l'insolvabilité de l'employeur signifie que celui-ci ne dispose pas des ressources nécessaires pour verser au régime de prévoyance des cotisations suffisantes pour permettre le paiement intégral des prestations dues aux membres (l'employeur n'étant pas tenu de le faire dès lors que le régime a été liquidé)?

5) Les mesures [...] adoptées par Ireland constituent-elles une exécution des obligations imposées par la directive [2008/94] eu égard aux facteurs sociaux, commerciaux et économiques qui ont été pris en considération par Ireland lors de la révision du système de protection des pensions après l'arrêt Robins e.a.[, précité,] et, en particulier, au regard des 'nécessités d'un développement économique et social équilibré' qui sont visées au considérant 3 de [cette] directive?

6) La situation économique constitue-t-elle une circonstance suffisamment exceptionnelle pour justifier que le niveau de protection des intérêts des demandeurs soit inférieur au niveau qui aurait été requis dans d'autres circonstances et, dans l'affirmative, quel est le niveau inférieur de protection admissible?

7) En cas de réponse négative à la deuxième question, le fait que les mesures prises par l'État après l'arrêt Robins e.a.[, précité,] n'ont pas eu pour résultat de permettre aux demandeurs de percevoir plus de 49 % de la valeur de leurs droits accumulés à la pension dans le cadre du régime de prévoyance professionnel constitue-t-il en soi une violation caractérisée des obligations de l'État, autorisant les demandeurs à poursuivre la réparation de leur préjudice (c'est-à-dire sans devoir démontrer séparément que la conduite de l'État après l'arrêt Robins e.a.[, précité,] constitue une méconnaissance manifeste et grave de ses obligations au titre de l'article 8 de la directive [2008/94])? "

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

22. - Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 2008/94 doit être interprétée en ce sens qu'elle s'applique aux droits des anciens travailleurs à des prestations de vieillesse d'un régime complémentaire de prévoyance institué par leur employeur.

23. - Dans cette question, la juridiction de renvoi se réfère à l'article 1er, paragraphe 1, de ladite directive et précise que, en droit irlandais, dans une telle situation, il n'existe aucune base juridique permettant aux requérants au principal d'agir contre leur employeur.

24. - À cet égard, il convient de souligner que, eu égard à l'obligation faite aux requérants au principal, lors de leur embauche, d'adhérer au régime de prévoyance professionnel institué par leur employeur, leurs droits à des prestations de vieillesse dans le cadre de ce régime doivent être considérés comme résultant des contrats ou des relations de travail les liant à leur employeur, au sens de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/94.

25. - S'agissant de l'article 8 de la directive 2008/94, il établit une obligation spécifique à la charge des États membres en faveur des travailleurs salariés. Les États membres peuvent s'acquitter de cette obligation par divers moyens. Celle-ci peut consister à s'assurer soit que l'employeur est en mesure de faire face aux obligations découlant d'un régime complémentaire de prévoyance professionnel, soit que l'institution de retraite professionnelle, distincte de l'employeur, a cette capacité.

26. - Il est constant que les requérants au principal sont des anciens travailleurs salariés d'une société qui font valoir que leurs intérêts, en ce qui concerne leurs droits acquis à des prestations de vieillesse au titre d'un régime complémentaire de prévoyance professionnel, n'étaient pas protégés par Ireland en cas d'insolvabilité de leur employeur.

27. - Par conséquent, il convient de répondre à la première question que la directive 2008/94 doit être interprétée en ce sens qu'elle s'applique aux droits des anciens travailleurs à des prestations de vieillesse d'un régime complémentaire de prévoyance institué par leur employeur.

Sur la deuxième question

28. - Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 8 de la directive 2008/94 doit être interprété en ce sens que, afin de déterminer si un État membre a exécuté l'obligation prévue à cet article, les prestations de la pension légale peuvent être prises en compte.

29. - Il convient de relever que l'objectif de l'article 8 de la directive 2008/94 est de garantir, en cas de survenance de l'insolvabilité de l'employeur, la protection des intérêts des travailleurs en ce qui concerne leurs droits à des prestations de vieillesse dans le cadre des régimes complémentaires de prévoyance professionnels. Cette disposition indique elle-même qu'elle se rapporte exclusivement aux régimes complémentaires de prévoyance professionnels ou interprofessionnels, en précisant que, dans le contexte de cette protection, il s'agit des régimes " existant en dehors des régimes légaux nationaux de sécurité sociale ".

30. - Étant donné le libellé clair de l'article 8 de la directive 2008/94, lors de l'appréciation du point de savoir si un État membre s'est acquitté de l'obligation prévue à cet article, les prestations de la pension légale ne peuvent pas être prises en compte.

31. - Cette constatation ne saurait être infirmée par l'existence d'une réglementation d'un régime complémentaire de prévoyance professionnel qui, lors du calcul de la prestation de vieillesse de ce régime, déduit les prestations de la pension légale du montant de la dernière rémunération effective servant de base pour ce calcul (" actual final salary ").

32. - En effet, la prise en compte des prestations de la pension légale, aux fins de l'application de l'article 8 de la directive 2008/94, contreviendrait à l'effet utile de la protection imposée par cet article dans le cadre des régimes complémentaires de prévoyance professionnels.

33. - Par conséquent, il convient de répondre à la deuxième question que l'article 8 de la directive 2008/94 doit être interprété en ce sens que, afin de déterminer si un État membre a exécuté l'obligation prévue à cet article, les prestations de la pension légale ne peuvent pas être prises en compte.

34. - Étant donné la réponse apportée à la deuxième question, il n'y a pas lieu d'examiner la troisième question.

Sur la quatrième question

35. - Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 8 de la directive 2008/94 doit être interprété en ce sens que, pour que celui-ci trouve à s'appliquer, il suffit que le régime complémentaire de prévoyance professionnel ne bénéficie pas d'une couverture financière suffisante à la date où l'employeur se trouve en état d'insolvabilité et que, en raison de son insolvabilité, l'employeur ne dispose pas des ressources nécessaires pour verser à ce régime des cotisations suffisantes pour permettre le paiement intégral des prestations dues aux bénéficiaires dudit régime, ou s'il est nécessaire que ces derniers établissent l'existence d'autres facteurs à l'origine de la perte de leurs droits à des prestations de vieillesse.

36. - Il convient de constater que la directive 2008/94 a pour objet la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur. Elle ne traite aucunement des causes qui ont provoqué cette insolvabilité.

37. - En ce qui concerne la couverture insuffisante du régime complémentaire de prévoyance professionnel, son origine peut être diverse, à savoir, notamment, le non-versement des cotisations par des travailleurs ou des contributions par l'employeur, l'évolution défavorable des marchés de capitaux, la mauvaise gestion des fonds du régime ou des règles prudentielles non suffisamment rigoureuses.

38. - Néanmoins, l'article 8 de la directive 2008/94 ne fait pas de distinction entre ces causes possibles, mais établit une obligation générale de protection des intérêts des travailleurs et laisse aux États membres le soin de définir, en conformité avec le droit de l'Union, en particulier la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 juin 2003, concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (JO L 235, p. 10), les méthodes par lesquelles ils remplissent cette obligation.

39. - Ainsi, pour l'application de l'article 8 de la directive 2008/94, il n'est pas nécessaire d'identifier les causes qui ont conduit à l'insolvabilité de l'employeur ni celles qui ont provoqué l'insuffisance de la couverture financière du régime complémentaire de prévoyance professionnel.

40. - Par conséquent, il convient de répondre à la quatrième question que l'article 8 de la directive 2008/94 doit être interprété en ce sens que, pour que celui-ci trouve à s'appliquer, il suffit que le régime complémentaire de prévoyance professionnel ne bénéficie pas d'une couverture financière suffisante à la date où l'employeur se trouve en état d'insolvabilité et que, en raison de son insolvabilité, l'employeur ne dispose pas des ressources nécessaires pour verser à ce régime des cotisations suffisantes pour permettre le paiement intégral des prestations dues aux bénéficiaires. Il n'est pas nécessaire que ces derniers établissent l'existence d'autres facteurs à l'origine de la perte de leurs droits à des prestations de vieillesse.

Sur les cinquième et sixième questions

41. - Par ses cinquième et sixième questions, qu'il convient d'examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 2008/94 doit être interprétée en ce sens que les mesures adoptées par Ireland à la suite de l'arrêt Robins e.a., précité, satisfont aux obligations imposées par cette directive au regard des nécessités d'un développement économique et social équilibré, et si la situation économique constitue une circonstance exceptionnelle susceptible de justifier un niveau de protection réduit des intérêts des travailleurs en ce qui concerne leurs droits à des prestations de vieillesse au titre d'un régime complémentaire de prévoyance professionnel.

42. - Dans l'arrêt Robins e.a., précité, la Cour, en interprétant l'article 8 de la directive 80/987, devenu l'article 8 de la directive 2008/94, a reconnu que les États membres bénéficient d'une large marge d'appréciation pour déterminer tant le mécanisme que le niveau de protection des droits à des prestations de vieillesse au titre d'un régime complémentaire de prévoyance professionnel en cas d'insolvabilité de l'employeur, qui exclut une obligation de garantie intégrale (arrêt Robins e.a., précité, points 36 et 42 à 45).

43. - Elle a cependant considéré que des dispositions de droit interne susceptibles d'aboutir à une garantie des prestations d'un régime complémentaire de prévoyance professionnel limitée à moins de la moitié des droits auxquels pouvait prétendre un travailleur salarié ne répond pas à la définition du terme " protéger " utilisé à l'article 8 de la directive 80/987 (arrêt Robins e.a., précité, point 57).

44. - Cette appréciation tient compte des exigences d'un développement économique et social équilibré, en prenant en considération, d'une part, l'évolution divergente et peu prévisible de la situation économique des États membres, et, d'autre part, la nécessité d'assurer aux travailleurs salariés une garantie minimale de protection en cas d'insolvabilité de l'employeur liée, par exemple, à une évolution défavorable des conditions économiques.

45. - Dans ce contexte, ce sont non pas les spécificités des mesures adoptées par un État membre qui déterminent si ce dernier a exécuté correctement les obligations prévues à l'article 8 de la directive 2008/94, mais le résultat découlant de l'application de ces mesures nationales.

46. - Par ailleurs, la mesure dont fait état la juridiction de renvoi, reprise au point 13 du présent arrêt, ne semble pas, eu égard aux indications mentionnées au point 18 du présent arrêt, être de nature à assurer le niveau minimal de protection exigé par l'arrêt Robins e.a., précité.

47. - Par conséquent, il convient de répondre aux cinquième et sixième questions que la directive 2008/94 doit être interprétée en ce sens que les mesures adoptées par Ireland, à la suite de l'arrêt Robins e.a., précité, ne satisfont pas aux obligations imposées par cette directive et que la situation économique de l'État membre concerné ne constitue pas une circonstance exceptionnelle susceptible de justifier un niveau de protection réduit des intérêts des travailleurs en ce qui concerne leurs droits à des prestations de vieillesse au titre d'un régime complémentaire de prévoyance professionnel.

Sur la septième question

48. - Par sa septième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 2008/94 doit être interprétée en ce sens que le fait que les mesures prises par Ireland à la suite de l'arrêt Robins e.a., précité, n'ont pas eu comme résultat de permettre aux requérants au principal de percevoir plus de 49 % de la valeur de leurs droits accumulés à des prestations de vieillesse, au titre du régime complémentaire de prévoyance professionnel, constitue, en soi, une violation caractérisée des obligations de cet État membre.

49. - Les particuliers lésés ont un droit à réparation à l'encontre d'un État membre dès lors que trois conditions sont réunies, à savoir que la règle du droit de l'Union violée a pour objet de leur conférer des droits, que la violation de cette règle est suffisamment caractérisée et qu'il existe un lien de causalité direct entre cette violation et le préjudice subi par les particuliers (arrêts du 24 mars 2009, Danske Slagterier, C-445/06, Rec. p. I-2119, point 20, ainsi que du 9 décembre 2010, Combinatie Spijker Infrabouw-De Jonge Konstruktie e.a., C-568/08, Rec. p. I-2655, point 87 et jurisprudence citée).

50. - La septième question vise la deuxième de ces conditions.

51. - Dès le prononcé de l'arrêt Robins e.a., précité, à savoir le 25 janvier 2007, les États membres ont été avisés de ce que la transposition correcte de l'article 8 de la directive 2008/94 nécessite qu'un travailleur perçoive, en cas d'insolvabilité de son employeur, au moins la moitié des prestations de vieillesse découlant des droits à pension accumulés pour lesquels il a versé des cotisations dans le cadre d'un régime complémentaire de prévoyance professionnel.

52. - Dans ces conditions, il y a lieu de constater que, bien que la nature et l'étendue de l'obligation incombant aux États membres en vertu de l'article 8 de la directive 2008/94, ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, aient été claires et précises, au plus tard à compter du 25 janvier 2007, Ireland n'a pas procédé à l'exécution correcte de cette obligation, ce qui constitue une violation suffisamment caractérisée de cette règle de droit dans le cadre d'un éventuel examen de la responsabilité de cet État membre pour des dommages causés aux particuliers.

53. - Par conséquent, il convient de répondre à la septième question que la directive 2008/94 doit être interprétée en ce sens que le fait que les mesures prises par Ireland à la suite de l'arrêt Robins e.a., précité, n'ont pas eu comme résultat de permettre aux requérants au principal de percevoir plus de 49 % de la valeur de leurs droits accumulés à des prestations de vieillesse, au titre du régime complémentaire de prévoyance professionnel, constitue, en soi, une violation caractérisée des obligations de cet État membre.

Sur les dépens

54. - La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :

1) La directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, doit être interprétée en ce sens qu'elle s'applique aux droits des anciens travailleurs à des prestations de vieillesse d'un régime complémentaire de prévoyance institué par leur employeur.

2) L'article 8 de la directive 2008/94 doit être interprété en ce sens que, afin de déterminer si un État membre a exécuté l'obligation prévue à cet article, les prestations de la pension légale ne peuvent pas être prises en compte.

3) L'article 8 de la directive 2008/94 doit être interprété en ce sens que, pour que celui-ci trouve à s'appliquer, il suffit que le régime complémentaire de prévoyance professionnel ne bénéficie pas d'une couverture financière suffisante à la date où l'employeur se trouve en état d'insolvabilité et que, en raison de son insolvabilité, l'employeur ne dispose pas des ressources nécessaires pour verser à ce régime des cotisations suffisantes pour permettre le paiement intégral des prestations dues aux bénéficiaires. Il n'est pas nécessaire que ces derniers établissent l'existence d'autres facteurs à l'origine de la perte de leurs droits à des prestations de vieillesse.

4) La directive 2008/94 doit être interprétée en ce sens que les mesures adoptées par Ireland, à la suite de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 25 janvier 2007, Robins e.a. (C-278/05), ne satisfont pas aux obligations imposées par cette directive et que la situation économique de l'État membre concerné ne constitue pas une circonstance exceptionnelle susceptible de justifier un niveau de protection réduit des intérêts des travailleurs en ce qui concerne leurs droits à des prestations de vieillesse au titre d'un régime complémentaire de prévoyance professionnel.

5) La directive 2008/94 doit être interprétée en ce sens que le fait que les mesures prises par Ireland à la suite de l'arrêt Robins e.a., précité, n'ont pas eu comme résultat de permettre aux requérants au principal de percevoir plus de 49 % de la valeur de leurs droits accumulés à des prestations de vieillesse, au titre du régime complémentaire de prévoyance professionnel, constitue, en soi, une violation caractérisée des obligations de cet État membre.

Signatures

* Langue de procédure : l'anglais.

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Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

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Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.