Jurisprudence : Cass. civ. 3, 16-04-2013, n° 12-17.449, F-D, Rejet

Cass. civ. 3, 16-04-2013, n° 12-17.449, F-D, Rejet

A4113KCC

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C300457

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027336881

Référence

Cass. civ. 3, 16-04-2013, n° 12-17.449, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8194644-cass-civ-3-16042013-n-1217449-fd-rejet
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CIV.3 DG
COUR DE CASSATION
Audience publique du 16 avril 2013
Rejet
M. TERRIER, président
Arrêt no 457 F-D
Pourvoi no Q 12-17.449
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par
1o/ M. Belkacem Z,
2o/ Mme Fatia Z,
tous deux domiciliés Montalieu-Vercieu,
contre l'arrêt rendu le 14 février 2012 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant
1o/ à la compagnie Aviva, dont le siège est Bois-Colombes cedex,
2o/ à la société Clairvie, société à responsabilité limitée, dont le siège est Caluire-et-Cuire,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2013, où étaient présents M. Terrier, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, M. Bruntz, avocat général, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Blanc et Rousseau, avocat de M. et Mme Z, ... ... SCP Vincent et Ohl, avocat de la compagnie Aviva, l'avis de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé
Attendu, d'une part, que les premiers juges n'ayant pas retenu que les fissures affectant l'habitation de manière généralisée rendaient d'ores et déjà l'ouvrage impropre à sa destination, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'il n'existait pas de fissures à la jonction entre la partie à un niveau et la partie à deux niveaux de la maison, ce qui se serait produit si les fondations avaient été établies sur un sol compressible et subi des tassements différentiels, et, procédant à la recherche prétendument omise, que l'absence de tout constat complémentaire en fin d'année 2011, à moins de trois mois de la fin de la garantie décennale, obligeait à dire que ce manquement aux règles de l'art, dans le temps de la garantie décennale, n'avait pas porté atteinte à la solidité de l'immeuble et ne l'avait pas rendu impropre à sa destination, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute les parties de leurs demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour M. et Mme Z
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les époux Z qui avaient confié la construction de leur maison d'habitation à la société Clairvie, assurée par la société Aviva, de leur demande de dommages-intérêts pour reprise des fondations,
Aux motifs que l'impropriété à destination ou la mise en péril ne peut être relevée que si les désordres existent d'ores et déjà ou sont susceptibles de se produire de manière inéluctable dans le délai de deux ans qui suit la réception de l'immeuble ; que certes l'expert ... parle de situation dangereuse du fait de la présence en sous-oeuvre d'une couche de remblais que les fondations actuelles ne prennent pas en compte par manque de profondeur alors que ces remblais se tassent dans le temps sur une période qui peut durer plusieurs dizaines d'années ; mais dans le même temps l'expert note qu'il n'existe pas de fissure à la jonction entre la partie à un niveau et la partie à deux niveaux de la maison, ce qui se serait produit inévitablement si les fondations avaient été établies sur un sol compressible et subi des tassements différentiels ; que ce manquement aux règles de l'art dans le temps de la garantie décennale n'a pas porté atteinte à la solidité de l'immeuble et ne l'a pas rendu impropre à sa destination ;
1o/ Alors que la cour d'appel n'a pas recherché si, comme l'avaient retenu les premiers juges dont elle n'a pas réfuté les motifs, les fissures affectant l'habitation de manière généralisée puisque tous les murs extérieurs des quatre côtés étaient affectés, ainsi que toutes les cloisons de toutes les pièces (salon, salle à manger, cuisine, chambre des parents, chambre enfant, garage) ne rendaient pas d'ores et déjà l'ouvrage impropre à sa destination d'habitation (manque de base légale au regard de l'article 1792 du code civil) ;
2o/ Alors que la cour d'appel n'a pas recherché si les désordres entraînant des fissures généralisées des murs extérieurs et intérieurs apparus immédiatement après la réception de l'ouvrage et au sujet desquels l'expert, dans un rapport établi six ans avant l'expiration du délai décennal, avait opiné que "la non-conformité des fondations aux règles de l'art est susceptible d'entraîner des désordres importants dans l'avenir", n'étaient pas susceptibles d'affecter la solidité de l'immeuble ou de le rendre impropre
à sa destination avant l'expiration du délai décennal (manque de base légale au regard de l'article 1792 du code civil).

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