Jurisprudence : Cass. soc., 17-04-2013, n° 11-29.010, F-D, Cassation partielle

Cass. soc., 17-04-2013, n° 11-29.010, F-D, Cassation partielle

A3959KCM

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:SO00753

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027338690

Référence

Cass. soc., 17-04-2013, n° 11-29.010, F-D, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8194490-cass-soc-17042013-n-1129010-fd-cassation-partielle
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SOC. PRUD'HOMMES SM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 17 avril 2013
Cassation partielle
M. FROUIN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt no 753 F-D
Pourvoi no K 11-29.010
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Bruno Z, domicilié Athis-Mons,
contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2011 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Weave architecture, dont le siège est Paris,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les
quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2013, où étaient présents M. Frouin, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauvet, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Z, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Weave architecture, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z, engagé le 2 février 2004 par la société Weave architecture en qualité de consultant manager, a été licencié par lettre du 2 janvier 2007 ;

Sur les trois premiers moyens

Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le quatrième moyen
Vu l'article L. 1234-5 du code du travail ;
Attendu que la dispense de l'exécution du préavis par l'employeur n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis ; qu'il s'en déduit que l'employeur ne peut priver le salarié du bénéfice des jours de congé liés à la réduction du temps de travail, auxquels celui-ci aurait pu prétendre s'il avait travaillé durant le préavis ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de l'indemnité compensatrice de jours de congé liés à la réduction du temps de travail, non pris par le salarié à la date de la rupture de son contrat correspondant à la période de préavis non exécutée, l'arrêt retient que les jours attribués en contrepartie de la réduction du temps de travail étant accordés au salarié qui effectue des heures de travail au delà de la durée légale de 35 heures, le salarié, qui a été dispensé de l'exécution de son préavis, n'a acquis aucun droit à jours de réduction du temps de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité compensatrice de jours de congé liés à la réduction du temps de travail non pris par le salarié à la date de la rupture de son contrat de travail, qui présente le caractère d'une rémunération habituelle et normale du salarié, doit être prise en compte pour le calcul de l'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande du salarié en paiement de l'indemnité compensatrice de jours de réduction du temps de travail non pris par le salarié à la date de la rupture de son contrat correspondant à la période de préavis non exécutée, l'arrêt rendu le 2 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Weave architecture aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Weave architecture et la condamner à payer à M. Z la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour M. Z
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé fondé le licenciement de M. Z et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail, considérant qu'aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché principalement à monsieur Bruno Z une " extrême faiblesse " de ses résultats au regard des prévisionnels et qui constituaient ses objectifs et ce malgré le délai de grâce dont il a bénéficié ; qu'en particulier il lui est fait grief de n'avoir apporté, au cours de l'année 2006, qu'un chiffre d'affaire de 40.000 euros pour ses propres interventions et aucun montant pour les missions de ses équipes, cette faiblesse n'étant due, pour l'employeur, que par un fort manque d'implication et de professionnalisme alors que globalement, les marchés étaient en croissance ; considérant que monsieur Bruno Z a été embauché en qualité de consultant manager avec pour missions principale de développer le chiffre d'affaire tant avec les clients existants qu'avec de nouveaux clients ; que le curriculum vitae audacieux qu'il a présenté à la société préalablement à son embauche pour valorises ses compétences, faisait l'état d'une expérience de 18 années dans le management d'équipes, le conseil en stratégie, la direction de projet dans la haute technologie défense nucléaire, aéronautique, telecoms ; que la liste des entreprises clientes faisant partie du réseau dont il comptait faire bénéficier la SA Weave Architectures et les actions qu'il indiquait avoir dirigées au sein des sociétés qui l'avaient employé, démontraient qu'il était un professionnel expérimenté et aguerri ; considérant que les premiers juges relèvent à juste titre qu'il ne s'est vu assigner aucun objectif par la SA Weave Architecture, que ce soit dans le contrat de travail ou dans un avenant postérieur ; que le business plan qu'il a lui-même remis à son employeur à l'appui de sa candidature et qui vantait un objectif annuel de 150.000 euros, ne peut pas constituer un objectif contractuel qui s'imposait à lui, même si ce document a été à l'origine de son recrutement ; Mais considérant en revanche, l'insuffisance professionnelle pouvant être caractérisée même en l'absence d'objectifs, que la SA Weave Architecture établit que comparativement à ses collègues, monsieur Bruno Z n'avait pas atteint un chiffre d'affaire conforme à son statut de cadre de haut niveau ; Que le pièces produites démontrent que s'il a été réalisé en 2004, 171 KF, en 2005 135KF, son chiffre d'affaires pour 2006 n'a pas dépassé 40 KF, ce qui est très insuffisant, alors même que ses collègues, managers consultants comme lui, justifiant peu ou prou de la même ancienneté, ont présenté, pour cette dernière année, un chiffre d'affaires compris entre 150.000 et 186.000 KF soit 4 à 5 fois plus élevé, et que le chiffre d'affaires de la SA Weave Architecture progressait de 20% en 2006 par rapport à 2005 ; Qu'aucun élément ne vient corroborer les affirmations du salarié selon lesquelles il n'aurait pas disposé de délai suffisant pour redresser la situation ; qu'il est au contraire établi qu'à l'issue des évaluations négatives dont il a fait l'objet en 2004 et 2005, des messages d'alerte sur la faiblesse de ses prestations et le souhait de clients de ne plus travailler avec lui, il s'est vu adresser en novembre 2006 une mise en garde et un ultime délai pour améliorer ses performances ; Considérant que la faiblesse de ses résultats résultant d'une insuffisance d'activité et d'implication dans la réalisation de ses fonctions de manager, le licenciement entrepris sur ce fondement, indépendant du dernier grief, anecdotique, relatif à la gestion du client Cofinoga, est justifié ; Que le jugement doit en conséquence être infirmé et monsieur bruno Lefevre débouté de ses demandes de dommages et intérêts ;
ALORS D'UNE PART QUE les juges du fond ne doivent pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis et qu'ils doivent examiner la totalité des motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige ; qu'il résulte de la lettre de licenciement qu'elle reprochait au salarié outre l'extrême faiblesse de ses résultats, le fait d'avoir tenté maladroitement de dissimuler cette carence de résultats en invoquant les contacts pris avec Cofinoga notamment par l'envoi d'un mail contenant une annonce erronée et sans l'accord du responsable hiérarchique, cette communication fausse et inopportune, dans un but purement personnel, constituant un manquement supplémentaire à ses obligations de cadre ; qu'en déclarant le licenciement pour insuffisance professionnelle justifié sans viser, ni analyser, serait-ce sommairement, le grief énoncé dans la lettre de licenciement en se bornant à indiquer qu'aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché principalement à Monsieur Bruno Z une extrême faiblesse de ses résultats au regard des prévisionnels et qui constituaient des objectifs à atteindre et ce malgré le délai de grâce dont il a bénéficié, qu'en particulier, il lui est fait grief de n'avoir apporté, au cours de l'année 2006, qu'un chiffre d'affaire de 40.000 euros pour ses propres interventions et d'aucun montant pour les missions de ses équipes, cette faiblesse n'étant due, pour l'employeur, que par un fort manque d'implication et de professionnalisme alors que globalement, les marchés étaient en croissance (arrêt p.2), la Cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement et violé les dispositions de l'article L. 1232-6 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'il résulte de la lettre de licenciement qu'elle reprochait au salarié outre l'extrême faiblesse de ses résultats, le fait que le salarié ait tenté maladroitement de dissimuler cette carence de résultats en invoquant les contacts pris avec Cofinoga et que cette communication fausse et inopportune, dans un but purement personnel, constitue un manquement supplémentaire à ses obligations de cadre ; Qu'en se bornant à énoncer que le dernier grief relatif à la gestion du client Cofinoga est anecdotique, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du Code du travail ;
ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que lorsque l'employeur fait grief au salarié de ne pas avoir exécuté correctement sa prestation de travail en raison d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée de sa part, il lui reproche une faute disciplinaire et non pas une insuffisance professionnelle qui n'est pas fautive ; que dans la lettre de licenciement du 2 janvier 2007, l'employeur a successivement reproché au salarié un manque d'implication et de professionnalisme, de ne pas avoir démontré ses capacités à remplir ses engagements et ses objectifs, d'avoir tenté maladroitement de dissimuler une carence de résultats en invoquant les contacts pris avec Cofinoga, d'avoir procédé à une communication fausse et inopportune concernant le client Cofinoga, dans un but purement personnel, constituant un manquement supplémentaire à ses obligations de cadre, de n'avoir depuis les derniers entretiens qu'il a eus, développé aucune relation de coopération utile et n'a semblé réagir que dans un intérêt propre, contraire à ses responsabilités et à l'intérêt de l'entreprise, d'avoir utilisé des procédures d'informations inappropriées, contraire aux règles et usages de l'entreprise, dans un intérêt tout à fait personnel ; qu'en retenant que le licenciement était justifié par son insuffisance professionnelle, bien qu'il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur sous couvert d'insuffisance professionnelle, faisait en réalité grief au salarié d'avoir commis des fautes, la Cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement et violé les articles L.1232-6, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
ET ALORS QUE l'insuffisance professionnelle, lorsqu'elle procède de la mauvaise volonté délibérée du salarié ou d'une abstention fautive, est constitutive d'une faute disciplinaire ; qu'en déclarant que le licenciement de Monsieur Z pour insuffisance professionnelle était justifié après avoir relevé qu'il est établi qu'à l'issue des évaluations négatives dont il a fait l'objet en 2004 et 2005, des messages d'alerte sur la faiblesse de ses prestations et le souhait de clients de ne plus travailler avec lui, il s'est vu adresser en novembre 2006 une mise en garde et un ultime délai pour améliorer ses performances, et que la faiblesse de ses résultats résultant d'une insuffisance d'activité et d'implication dans la réalisation de ses fonctions de manager, s'abstenant de vérifier si les inexécutions constatées caractérisaient une insubordination et une mauvaise volonté délibérée constitutive d'une faute, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L.1232-6, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
ET ALORS QUE, qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel de M. Z qui soutenait que n'était pas soumis à des objectifs commerciaux et que sa mission consistait à travailler comme ingénieur dans les sociétés clientes de WEAVE ARCHITECTURE, comme prévu par le contrat de prestations Geodis (conclusions d'appel p.8), la Cour d'appel a méconnu l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que M. Z faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il avait consulté un médecin le 16 novembre 2006 pour subir une intervention chirurgicale le 13 décembre 2006 et qu'il était ensuite en arrêt maladie du 11 décembre 2006 au 7 janvier 2007 pour subir une intervention chirurgicale alors que, dans le même temps, par courrier du 20 novembre 2006, l'employeur lui demandait de tout faire pour atteindre son objectif annuel dans un délai de 1 mois ; qu'en jugeant qu'aucun élément ne vient corroborer les affirmations du salarié selon lesquelles il n'aurait pas disposé de délai suffisant pour redresser la situation, sans examiner les conséquences de ces arrêts de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du Code du travail ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Z de sa demande de sa demande de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière ;
SANS MOTIF
ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que M. Z a poursuivi la SA WEAVE ARCHITECTURE en paiement de dommages-intérêts pour procédure irrégulière de licenciement ; qu'en omettant de répondre au salarié sur ce chef de demande sans donner aucun motif à sa décision, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Z de sa demande de remboursement des frais professionnels ;
AUX MOTIFS QUE sur le remboursement des frais, Considérant que monsieur Bruno Z réclame le bénéfice d'une somme de 468,70 euros au titre de remboursement de frais de repas d'octobre à décembre 2006. Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges relevant d'une part que le contrat de travail ne prévoyait aucune modalité particulière de remboursement par l'employeur de frais de repas, d'autre part que monsieur Bruno Z ne démontrait pas le rattachement des frais invoqués à l'exercice de son activité professionnelle, ont rejeté cette demande ;
ALORS QUE les frais que le salarié justifie avoir exposés pour l'exercice de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent lui être remboursés ; qu'en l'espèce, M. Z avait établi le décompte précis de ses frais professionnels pour un montant total de 468,70 euros d'octobre à décembre 2006 ; que dès lors, en se bornant à affirmer que M. Z ne démontrait pas le rattachement des frais invoqués à l'exercice de son activité professionnelle pour rejeter sa demande sans s'expliquer sur les diverses dates, lieu de rdv, nom de clients au titre des frais que le salarié avait détaillés dans ses conclusions p. 13-14, ni même viser les éléments produits par le salarié, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Qu'à tout le moins, en s'abstenant de répondre aux conclusions p 13-14, elle a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Z de sa demande en paiement de jours de RTT ;
AUX MOTIFS QUE sur le paiement de jours de RTT, Considérant que le salarié réclame le bénéfice de 2,75 jours de RTT pendant ses trois mois de préavis de janvier, février et mars 2007 dont il n'a pas bénéficié ; Mais considérant que les jours attribués en contrepartie de la réduction du temps de travail étant attribués au salarié qui effectue des heures de travail au-delà de la durée légale de 35 heures, monsieur Bruno Z, qui a été dispensé de l'exécution de son préavis, n'a acquis aucun droit à jours de RTT ;
ALORS QUE la dispense de l'exécution du préavis par l'employeur n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis ; Qu'en jugeant que les jours attribués en contrepartie de la réduction du temps de travail étant attribués au salarié qui effectue des heures de travail au delà de la durée légale de travail de 35 heures et que M. Z qui a été dispensé de l'exécution de son préavis n'a acquis aucun droit à jours de RTT, la Cour d'appel a violé l'article L 1234-5 du Code du travail.

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