Jurisprudence : Cass. soc., 17-04-2013, n° 12-18.555, F-D, Rejet

Cass. soc., 17-04-2013, n° 12-18.555, F-D, Rejet

A3951KCC

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:SO00750

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027338512

Référence

Cass. soc., 17-04-2013, n° 12-18.555, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8194482-cass-soc-17042013-n-1218555-fd-rejet
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SOC. PRUD'HOMMES JL
COUR DE CASSATION
Audience publique du 17 avril 2013
Rejet
M. FROUIN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt no 750 F-D
Pourvoi no S 12-18.555
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Michel Z, domicilié Ruy,
contre l'arrêt rendu le 2 mars 2012 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société CIC Lyonnaise de banque, dont le siège est Lyon 01,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2013, où étaient présents M. Frouin, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Huglo, conseiller rapporteur, M. Chauvet, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Z, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société CIC Lyonnaise de banque, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 mars 2012), que, le 11 octobre 1965, M. Z a été embauché par la société CIC Lyonnaise de banque ; qu'au dernier état de la collaboration, il occupait le poste de directeur de crédit, statut cadre hors classe ; que, par décision notifiée le 14 avril 2008, la banque l'a mis à la retraite à compter du 1er novembre 2008 ; qu'invoquant une rupture de l'égalité de traitement en ce qu'il n'a pas bénéficié du doublement de l'indemnité de mise à la retraite résultant de la loi no 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail et du décret no 2008-715 du 18 juillet 2008, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'indemnité de mise à la retraite ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen
1o/ qu'une différence de traitement doit être justifiée par des raisons objectives dont le juge contrôle concrètement la réalité et la pertinence ; que les éléments techniques ayant abouti à la mise en place d'un préavis de mise à la retraite différent pour chaque salarié que s'il est avéré que ces éléments sont objectifs et pertinents ; qu'en se contentant de constater que le mécanisme mis en place se fonde sur la date du départ effectif de l'entreprise, qui dépend de l'âge du salarié et du nombre de trimestres qu'il a acquis pour ses droits à la retraite en deuxième lieu sur la durée conventionnelle du préavis, soit cinq mois et en troisième lieu sur la date d'entrée en vigueur de la réforme du montant de alors qu'il appartenait aux juges de rechercher et de contrôler si la mise en oeuvre de ces critères avait été faite de manière objective et pertinente, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard du principe de l'égalité de traitement et l'article R. 1234-2 du code du travail ;
2o/ que la cour d'appel qui a constaté que pour un salarié au moins, M. ..., l'employeur avait modifié la date de départ et la durée du préavis de sorte qu'il avait pu bénéficier de la mesure, quand il n'aurait dû en principe, en application directe " des critères posés au regard de son âge, de la durée conventionnelle du préavis et de la date d'entrée en vigueur de la réforme, ce dont il résultait que les seuls critères énoncés ne justifiaient pas les différences n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des principes susvisés ;
3o/ que, s'agissant des autres salariés ayant bénéficié de la mesure litigieuse, la cour d'appel a seulement constaté la prolongation de la durée du préavis de certains d'entre eux, sans s'expliquer sur les autres salariés visés par M. Z et sans exposer les raisons pour lesquelles, alors que la mise à la retraite avait été prononcée plus de cinq mois avant sa prise d'effet, le préavis avait été prolongé ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard desdits principes ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le mécanisme mis en oeuvre par l'employeur se fonde en premier lieu sur la date du départ effectif de l'entreprise qui dépend de l'âge du salarié et du nombre de trimestres qu'il a acquis pour ses droits à la retraite, en deuxième lieu sur la durée conventionnelle du préavis qui est de cinq mois, et en troisième lieu sur la date d'entrée en vigueur de la réforme du montant de l'indemnité de licenciement résultant du décret précité, la cour d'appel, qui en a exactement déduit qu'il s'agissait de critères objectifs et pertinents et qui a vérifié concrètement la mise en oeuvre par l'employeur de ces critères au regard des autres salariés auxquels M. Z se comparait, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Z
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de faire droit à sa demande de complément d'indemnité de mise à la retraite sur le fondement de la rupture d'égalité de traitement
AUX MOTIFS QUE le décret n 2008-715 du 18 juillet 2008 venant en application de la loi n 2008-596 du 25 juin 2008 a doublé le montant de l'indemnité légale de licenciement ; la réforme du montant de l'indemnité s'est appliquée au 20 juillet 2008 ; Ladite indemnité bénéficie aux membres du personnel de la Société CIC LYONNAISE DE BANQUE qui sont mis à la retraite d'office par l'employeur ; Le droit à l'indemnité naît à la date du jour où l'employeur notifie au salarié sa mise à la retraite d'office ; Michel Z s'est vu notifier sa mise à la retraite d'office le 14 avril 2008, soit avant la parution de la loi du 18 juillet 2008 et du décret du 25 juin 2008 ; Michel Z ne pouvait donc pas profiter de la réforme sur le doublement de l'indemnité ; Michel Z invoque une rupture d'égalité ; Il est exact que certains salariés ont bénéficié du doublement de l'indemnité et que d'autres salariés en ont été privés ; Une différence de traitement doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; La Société CIC LYONNAISE DE BANQUE applique des durées de préavis variables alors que la convention collective applicable fixe la durée du préavis à cinq mois ; pour éviter tout risque de rupture d'égalité entre les salariés, l'employeur a instauré un mécanisme qui lui permettait de déterminer une date de notification de la mise à la retraite qui soit conforme à la convention ; la date a été fixée en fonction de la durée du préavis conventionnel et l'employeur a érigé cette date fictive, différente de la date réelle, en critère de l'éligibilité ou de la non éligibilité aux dispositions favorables de la réforme en vigueur le 20 juillet 2008 ; ainsi, l'employeur a retranché cinq mois à la date de départ effectif de l'entreprise ; si la date était antérieure au 20 juillet 2008, le salarié ne bénéficiait pas d'une indemnité doublée ; si la date était postérieure au 20 juillet 2008, le salarié bénéficiait d'une indemnité doublée ; Ce mécanisme se fonde en premier lieu sur la date du départ effectif de l'entreprise ; cette date dépend de l'âge du salarié et du nombre de trimestres qu'il a acquis pour ses droits à la retraite ; en l'espèce, la mise à la retraite concernait des salariés qui remplissaient les conditions pour percevoir une retraite à taux plein ; il s'agit donc d'une donnée objective, réelle et pertinente ; Ce mécanisme se fonde en deuxième lieu sur la durée conventionnelle du préavis, soit cinq mois ; il s'agit là encore d'une donnée objective, réelle et pertinente dans la mesure où la convention faisait bénéficier tous les salariés concernés de ce délai ; Ce mécanisme se fonde en troisième lieu sur la date d'entrée en vigueur de la réforme du montant de l'indemnité ; il s'agit d'une donnée objective, réelle et pertinente ;
Ainsi, le mécanisme mis en place par l'employeur n'entraînait aucune rupture d'égalité des salariés face à la loi ; Michel Z a atteint l'âge de 60 ans au mois d'octobre 2008 ; il pouvait alors prétendre à une retraite à taux plein compte tenu du nombre de trimestres qu'il a cotisés ; il n'a pas formé de recours contre la décision de le mettre à la retraite à la date du 31 octobre 2008 alors que cette faculté lui était ouverte ; eu égard à la date de départ effectif et à la durée conventionnelle du délai de préavis, la notification de sa retraite devait obligatoirement intervenir avant le 20 juillet 2008, et plus précisément au 30 mai 2008 ; Michel M. fonde la rupture d'égalité en se comparant à Alain ...., Claude ...., Michel Z. et Jean Yves .... qui ont tous obtenu une indemnité de départ doublée ; Le 15 avril 2008, l'employeur a notifié à Alain .... sa mise à la retraite à compter du 1er avril 2009 ; la notification de la retraite aurait dû intervenir le 31 octobre 2008, soit après le 20 juillet 2008 ; le 31 mars 2008, l'employeur a notifié à Claude .... sa mise à la retraite à compter du 1er janvier 2009 ; la notification de la retraite aurait dû intervenir le 31 juillet 2008, soit après le 20 juillet 2008 ; le 8 avril 2008, l'employeur a notifié à Michel Z. sa mise à la retraite à compter du 1er janvier 2009 ; la notification de la retraite aurait dû intervenir le 31 juillet 2008, soit après le 20 juillet 2008 ; le 8 janvier 2008, l'employeur a notifié à Jean Yves .... sa mise à la retraite à compter du 1er octobre 2008 puis a accepté, à la demande du salarié, de repousser sa mise à la retraite au 1er janvier 2009 ; la notification de la retraite aurait dû intervenir le 31 juillet 2008, soit après le 20 juillet 2008 ; Ainsi, la mise en oeuvre par l'employeur de durées variables du délai de prévenance laquelle rompt le principe d'égalité n'a eu aucune incidence sur le droit à une indemnité doublée ; Michel Z n'a subi aucune rupture d'égalité du fait que le délai de prévenance qui lui a été octroyé était plus court que le délai accordé à d'autres salariés ; En conséquence, Michel Z doit être débouté de sa demande ; Le jugement entrepris doit être confirmé.
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Sur la rupture d'égalité de traitement au regard des dispositions de la loi 2008/596 relative au doublement de l'indemnité de licenciement en cas de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ; cette loi a été publiée le 18 juillet 2008 avec application le 20 juillet 2008, ce qui n'est pas contesté ; l'appréciation du montant et des modalités de calcul de l'indemnité de rupture s'apprécient à la notification de la dite rupture, ce qui n'est pas contesté dans son principe par les parties ; cette notification a été faite régulièrement par la Société Lyonnaise de Banque à Monsieur Z Michel le 14 avril 2008, elle n'est pas remise en cause dans sa forme quant à son application au 30 octobre 2008 par Monsieur Z Michel ; la Convention collective du personnel de la Société Lyonnaise de Banque prévoit en son article 3, s'agissant de la mise à la retraire 'l'employeur prend sa décision après examen des éléments discutés et notifie celle-ci au moins cinq mois avant la date envisagée de la mise à la retraite' ; il apparaît que la Société Lyonnaise de Banque peut dont notifier des départs à la retraite dans des délais minimums de cinq mois sans délais de plafonds ; dès lors, si nous nous replaçons par rapport à la date butoir du 20 juillet 2008 entraînant modification de l'indemnité de départ, tous les départs à la retraite intervenus avant le 20 décembre 2008 ne peuvent bénéficier de la loi quelque que soit la date à laquelle ils ont reçu leur lettre de notification de mise à la retraite, et ce avant le 20 juillet 2008 ; Par contre, les salariés partis à la retraite après le 20 décembre 2008 et ayant reçu leur notification avant le 20 juillet 2008 et même avant le 14 avril 2008, comme le soutient Monsieur Z Michel, pouvaient se sentir lésés puisqu'en stricte application de l'article 3 de la Convention collective de la Société, cette lettre de notification aurait pu leur être adressée tout à fait légalement après le 20 juillet 2008 ; que la Société reconnaît avoir effectivement procédé au doublement des indemnités de départ à la retraite des personnels se trouvant dans cette situation, ce qui n'est pas le cas de Monsieur Z Michel, le conseil considère qu'il ne peut s'en prévaloir ; Monsieur Z Michel a librement négocié son départ à la retraite le 28 mars 2008, que les conditions de ce départ du 30 octobre 2008 lui ont été notifiées par courrier du 14 avril 2008 dans le respect de la loi, le Conseil décide que Monsieur Z Michel a été régulièrement rempli de ses droits et rejette sa demande
ALORS QUE, une différence de traitement doit être justifiée par des raisons objectives dont le juge contrôle concrètement la réalité et la pertinence ; que les éléments techniques ayant abouti à la mise en place d'un préavis de mise à la retraite différent pour chaque salarié que s'il est avéré que ces éléments sont objectifs et pertinents ; qu'en se contentant de constater que le mécanisme mis en place se fonde sur la date du départ effectif de l'entreprise, qui dépend de l'âge du salarié et du nombre de trimestres qu'il a acquis pour ses droits à la retraite en deuxième lieu sur la durée conventionnelle du préavis, soit cinq mois et en troisième lieu sur la date d'entrée en vigueur de la réforme du montant de alors qu'il appartenait aux juges de rechercher et de contrôler si la mise en oeuvre de ces critères avait été faite de manière objective et pertinente, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard du principe de l'égalité de traitement et l'article R. 1234-2 du Code du travail.
ALORS surtout QUE la Cour d'appel qui a constaté que pour un salarié au moins, Monsieur ..., l'employeur avait modifié la date de départ et la durée du préavis de sorte qu'il avait pu bénéficier de la mesure, quand il n'aurait dû en principe, en application directe " des critères posés au regard de son âge, de la durée conventionnelle du préavis et de la date d'entrée en vigueur de la réforme, ce dont il résultait que les seuls critères énoncés ne justifiaient pas les différences n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des principes susvisés.
ET ALORS enfin QUE s'agissant des autres salariés ayant bénéficié de la mesure litigieuse, la Cour d'appel a seulement constaté la prolongation de
la durée du préavis de certains d'entre eux, sans s'expliquer sur les autres salariés visés par Monsieur Z et sans exposer les raisons pour lesquelles, alors que la mise à la retraite avait été prononcée plus de 5 mois avant sa prise d'effet, le préavis avait été prolongé ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard desdits principes.

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