Jurisprudence : Cass. civ. 1, 02-03-2022, n° 20-19.767, F-B, Cassation

Cass. civ. 1, 02-03-2022, n° 20-19.767, F-B, Cassation

A10447PD

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Cass. civ. 1, 02-03-2022, n° 20-19.767, F-B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/81611753-cass-civ-1-02032022-n-2019767-fb-cassation
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Abstract

► Est irrecevable, la requête tendant au renforcement de la mesure de protection, faute d'être accompagnée d'un certificat médical circonstancié établi à cette fin.


CIV. 1

LM


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2022


Cassation partielle sans renvoi


M. CHAUVIN, président


Arrêt n° 191 F-B

Pourvoi n° Z 20-19.767


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022


Mme [Y] [J], veuve [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-19.767 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-6), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Aa] [O], domicilié [… …],

2°/ à M. [T] [U], domicilié [… …],

3°/ à M. [Ab] [U], domicilié [… …],

4°/ à Mme [D] [L], domiciliée [Adresse 5],

5°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [Ac], veuve [U], de la SCP Spinosi, avocat de MM. [T] et [Z] [U], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2020), un jugement du 28 juin 2018 a placé Mme [J] sous le régime de la curatelle simple, Mme [L], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, étant désignée en qualité de curatrice.

2. Par lettres des 29 avril et 11 juillet 2019, M. [T] [U], fils de la majeure protégée, a demandé au juge des tutelles la modification de cette mesure en curatelle renforcée.


Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [J] fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors :

« 1°/ que si le juge peut, à tout moment, substituer à la mesure de protection du majeur une autre mesure plus adaptée, il ne peut renforcer le régime de protection de l'intéressé qu'au vu d'une requête conforme aux articles 430 et 431 du code civil🏛 ; que la recevabilité de cette requête est subordonnée à la condition qu'elle soit accompagnée d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République ; qu'en retenant, pour en déduire que le juge des tutelles avait été régulièrement saisi et le confirmer en ce qu'il avait aggravé en curatelle renforcée la mesure de curatelle simple à laquelle Mme [U] était soumise, que les courriers de M. [T] [U] des 29 avril 2019 et 11 juillet 2019 constituaient des requêtes recevables dès lors qu'elles avaient été précédées de la réception d'un certificat médical établi par un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République même si ce certificat avait été établi dans le cadre d'une autre finalité, l'activation d'un mandat de protection future signé en avril 2018, quand il résultait de ses propres constatations que les courriers des 29 avril 2019 et 10 juillet 2019 n'étaient pas accompagnés d'un certificat médical établi par un médecin agréé, la cour d'appel a violé les articles 431 et 442 du code civil🏛 ;

2°/ que, en toute hypothèse, si le juge peut, à tout moment, substituer à la mesure de protection du majeur une autre mesure plus adaptée, il ne peut renforcer le régime de protection de l'intéressé qu'au vu d'une requête conforme aux articles 430 et 431 du code civil🏛 ; que la recevabilité de cette requête est subordonnée à la condition qu'elle soit accompagnée d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République ; qu'en retenant, pour en déduire que le juge des tutelles avait été régulièrement saisie et le confirmer en ce qu'il avait aggravé en curatelle renforcée la mesure de curatelle simple à laquelle Mme [U] était soumise, que les courriers de M. [T] [U] des 29 avril 2019 et 11 juillet 2019 constituaient des requêtes recevables dès lors qu'elles avaient été précédées de la réception d'un certificat médical établi par un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République quand ces lettres, qui n'étaient pas accompagnées d'un certificat médical, ne faisaient pas plus référence à un tel certificat, la cour d'appel a violé les articles 431 et 442 du code civil🏛. »


Réponse de la Cour

Vu les articles 431 et 442, alinéas 3 et 4, du code civil🏛 et les articles 1218 et 1228 du code de procédure civile🏛 :

4. Selon le deuxième de ces textes, si le juge peut, à tout moment, mettre fin à une mesure de protection, la modifier ou lui substituer une autre mesure, il ne peut renforcer le régime de protection que s'il est saisi d'une requête en ce sens, satisfaisant aux conditions fixées par le premier.

5. Il résulte de la combinaison des autres que la demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République.

6. Pour modifier le régime de protection de Mme [Ac] en substituant à la curatelle simple une mesure de curatelle renforcée, l'arrêt retient que la requête de M. [T] [U] était précédée de la réception par le juge des tutelles d'un certificat médical établi par un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République, peu important que ce certificat ait été établi à une autre fin, à savoir l'activation d'un mandat de protection future.

7. En statuant ainsi, alors que la requête tendant au renforcement de la mesure de protection, faute d'être accompagnée d'un certificat médical circonstancié établi à cette fin, n'était pas recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile🏛, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire🏛 et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il infirme le jugement déféré en sa mention relative à l'impossibilité de mettre en oeuvre le mandat de protection future, l'arrêt rendu le 2 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Infirme le jugement déféré pour le surplus ;

Déclare irrecevables les demandes de M. [T] [U] tendant à l'aggravation de la mesure de protection de Mme [J] ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux et signé par lui, par le conseiller rapporteur et par Mme Berthomier, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [Ac], veuve [U]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR modifié le régime de protection prononcée par jugement du 28 juin 2018 à l'égard de Mme [Ad] et d'AVOIR transformé la curatelle simple en curatelle renforcée aux biens et à la personne ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la régularité du jugement d'aggravation déféré : il résulte de l'article 442 du code civil🏛 que le juge des tutelles peut à tout moment mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure, après avoir recueilli l'avis de la personne chargée de la mesure de protection ; il est prévu qu'il puisse statuer d'office ou à la requête d'une des personnes mentionnées à l'article 430 du code civil🏛 au vu d'un certificat médical ; le même article précise qu'il ne peut renforcer le régime de protection que s'i lest saisi d'une requête en ce sens, satisfaisant les conditions des articles 430 et 431 du code civil🏛 applicables au saines initiales, avec donc l'énumération des requérants possibles et l'exigence, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat médical circonstancié ; l'article 1228 du code de procédure civile🏛 indique que dans l'hypothèse d'une aggravation le juge des tutelles statue après avoir entendu ou appelé la personne protégée et recueilli l'avis de la personne chargée de la protection ; il est précisé que la requête comporte à peine d'irrecevabilité le certificat médical circonstancié prévu à l'article 431 du code de procédure civile🏛, l'identité de la personne protégée et l'énoncé des faits en faveur de cette aggravation ‘ par renvoi aux dispositions de l'article 1218 – après audition des personnes proches si nécessaire ou si sollicitée par une personne demandant à exercer la mesure de protection – par renvoi aux dispositions de l'article 220-4 ; en l'espèce, le jugement déféré a retenu que les courriers de M. [T] [U] en date des 29 avril 2019 et 11 juillet 2019 avaient pour finalité l'aggravation de la mesure de protection, et M. [T] [U], fils de la majeure protégée, est indéniablement un des auteurs possibles d'une telle requête, puisque explicitement mentionné à l'article 430 du code civil🏛 ; cette requête était précédée de la réception par le juge des tutelles d'un certificat médical établi par un médecin inscrit sur la liste du Procureur de la République – même si celui-ci avait été établi dans le cadre d'une autre finalité, à savoir l'activation du mandat de protection future signé en avril 2018 ; elle a donné lieu à une audition de la personne protégée et de la personne en charge de sa protection, de sorte que la procédure a été respectée et qu'il serait vain de soutenir que la requête en aggravation était irrecevable ; il peut être relevé que le juge des tutelles a pris soin de solliciter l'avis du Procureur de la République alors même que depuis le décret de juillet 2019 de telles réquisitions ne s'imposent plus ; dans ces conditions, aucune cause de nullité ne saurait être retenue ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE vu les courriers transmis par M. [T] [U], fils de la majeure protégée, le 29 avril 2019 et 11 juillet 2019 aux termes desquels il sollicite notamment l'aggravation de la mesure en curatelle renforcée et conteste la mise en oeuvre du mandat de protection future ;

1) ALORS QUE si le juge peut, à tout moment, substituer à la mesure de protection du majeur une autre mesure plus adaptée, il ne peut renforcer le régime de protection de l'intéressé qu'au vu d'une requête conforme aux articles 430 et 431 du code civil🏛 ; que la recevabilité de cette requête est subordonnée à la condition qu'elle soit accompagnée d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République ; qu'en retenant, pour en déduire que le juge des tutelles avait été régulièrement saisi et le confirmer en ce qu'il avait aggravé en curatelle renforcée la mesure de curatelle simple à laquelle Mme [U] était soumise, que les courriers de [T] [U] des 29 avril 2019 et 11 juillet 2019 constituaient des requêtes recevables dès lors qu'elles avaient été précédées de la réception d'un certificat médical établi par un médecin inscrit sur la liste du Procureur de la République même si ce certificat avait été établi dans le cadre d'une autre finalité, l'activation d'un mandat de protection future signé en avril 2018, quand il résultait de ses propres constations que les courriers des 29 avril 2019 et 10 juillet 2019 n'étaient pas accompagnés d'un certificat médical établi par un médecin agréé, la cour d'appel a violé les articles 431 et 442 du code civil🏛 ;

2) ALORS, en toute hypothèse, QUE si le juge peut, à tout moment, substituer à la mesure de protection du majeur une autre mesure plus adaptée, il ne peut renforcer le régime de protection de l'intéressé qu'au vu d'une requête conforme aux articles 430 et 431 du code civil🏛 ; que la recevabilité de cette requête est subordonnée à la condition qu'elle soit accompagnée d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République ; qu'en retenant, pour en déduire que le juge des tutelles avait été régulièrement saisie et le confirmer en ce qu'il avait aggravé en curatelle renforcée la mesure de curatelle simple à laquelle Mme [U] était soumise, que les courriers de [T] [U] des 29 avril 2019 et 11 juillet 2019 constituaient des requêtes recevables dès lors qu'elles avaient été précédées de la réception d'un certificat médical établi par un médecin inscrit sur la liste du Procureur de la République quand ces lettres, qui n'étaient pas accompagnées d'un certificat médical, ne faisaient pas plus référence à un tel certificat, la cour d'appel a violé les articles 431 et 442 du code civil🏛.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR modifié le régime de protection prononcée par jugement du 28 juin 2018 à l'égard de Mme [Ad] et d'AVOIR transformé la curatelle simple en curatelle renforcée aux biens et à la personne ;

AUX MOTIFS QUE sur l'aggravation prononcée : il résulte des articles 425 et suivants du code civil🏛 que toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts, en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, peut bénéficier, dans le respect de ses droits fondamentaux et de a dignité de sa personne, d'une mesure de protection tant de sa personne que de ses intérêts patrimoniaux ou de l'un des deux ; la mesure de protection doit s'analyser et s'apprécier au regard des grands principes qui gouvernent la protection des personnes majeures vulnérables, les principes de nécessité de proportionnalité et subsidiarité ; le principe de proportionnalité est notamment mentionné à l'article 440 du code civil🏛, en vertu duquel la curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante ; il importe de rappeler que l'aggravation u régime de protection n'impose nullement une aggravation de l'état de santé de la personne protégée, mais que le constat d'une insuffisante protection par la mesure précédemment en oeuvre ; certes l'appréciation des facultés mentales de Madame [Y] [J] veuve [U] pourrait être plus fine ; telle était d'ailleurs la conclusion du premier certificat médical circonstancié établi sur réquisition du Procureur de la République en novembre 2017 ; et les pièces médicales communiquées par le conseil ne font état d'aucun déficit sur les instrumentalités de base, les capacités de jugement et le sens critique, avec une efficience mnésique dans la majorité supérieure des personnes de 89 ans, sans signe d'altération cognitive évocateur de processus dégénératif ; il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas sollicité en cause d'appel la mainlevée de toute mesure de protection, ce qui impose une acceptation a minima d'une altération correspondant aux exigences de l'article 425 du code civil🏛 ; et les certificats présentés en appel n'émanent pas de médecins inscrits sur la liste du Procureur de la République ; or les trois médecins inscrits qui ont établi des certificats – en novembre 2017, avril 2018 et mars 2019 – dont deux à la demande de Mme [Y] [J] veuve [U] – sont convergents pour mentionner la nécessité d'une mesure de protection ; la détermination du régime de protection adapté relève d'une appréciation croisée de l'altération des facultés et du besoin de protection ; en l'espèce, personne ne soutient que Mme [Y] [J] veuve [U] disposerait de l'intégralité de ses facultés ;

Or la mission de curatrice limitée à l'assistance pour les actes de disposition ne permettait pas à Mme [L] d'intervenir efficacement aux côtés de Mme [Y] [J] veuve [U], notamment à raison de la posture de son entourage ; dans ces conditions l'aggravation prononcée sera confirmée pour correspondre aux besoins de protection de Mme [Y] [J] veuve [U], sans même qu'un nouvel examen médical ne s'impose ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la nécessité d'aggraver le régime actuel de la mesure de protection ; qu'il résulte du certificat médical du Docteur [A] [M] en date du 4 mars 2019, produit en vue de l'activation du mandat de protection future, des constatations et des renseignements recueillis, l'existence d'une aggravation de l'altération des facultés mentales de la personne protégée ; qu'il apparaît surtout que la mesure de curatelle simple actuelle ne permet pas de protéger suffisamment les intérêts de la majeure protégée ; que cette situation justifie l'aggravation de la mesure de curatelle simple en curatelle renforcée tant en ce qui concerne l'exercice de ses intérêts patrimoniaux que la protection de sa personne ; que selon les dispositions de l'article 472 du code civil🏛, il est nécessaire d'investir le curateur d'une mission de perception des revenus du curatelle, sur un compte ouvert à son nom, de règlement des dépenses auprès des tiers et d'une remise de l'excédent à sa dispositions ;

ALORS QU'une personne ne peut être placée sous curatelle renforcée que si elle est inapte à percevoir des revenus et à en faire une utilisation normale ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider de placer Mme [U] sous le régime de la curatelle renforcée, que la mission de la curatrice limitée à l'assistance ne lui permettait pas d'intervenir efficacement aux côtés de Mme [U], notamment en raison de la posture de son entourage, sans constater que la majeur protégée sous le régime de la curatelle simple n'était pas apte à percevoir des revenus et à en faire une utilisation normale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 472 du code civil🏛.

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