Jurisprudence : CA Lyon, 18-04-2013, n° 09/02062, Confirmation



R.G 09/02062
Décision du
Tribunal d'Instance de LYON
Au fond
du 29 janvier 2009
RG 11.07.2627
ch n°
SAS NICOLLIN
C/
DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS RHÔNE ALPES AUVERGNE
DIRECTION INTERREGIONALE DE RHÔNE ALPES AUVERGNE DES DOUANES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre
ARRÊT DU 18 Avril 2013

APPELANTE
SAS NICOLLIN

SAINT-FONS
représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE,
avocats au barreau de LYON
assistée de la SCP GODIN CITRON & ASSOCIÉS,
avocats au barreau de PARIS,
INTIMÉE
Direction Interrégionale des Douanes de Rhône Alpes Auvergne
11-13 rue Curie
LYON 06
représentée par Me Eric DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
assistée de la SCP NORMAND & SARDA
avocats au barreau de PARIS,
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction 14 Novembre 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique 31 Janvier 2013
Date de mise à disposition 18 Avril 2013

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré
- Françoise CUNY, président
- Emmanuelle CIMAMONTI, conseiller
- Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l'audience, Danièle ... a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CUNY, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *
La société NICOLLIN, dont le siège social est à SAINT FONS (69190) a pour activité la collecte, le traitement des ordures ménagères ainsi que la propreté des voies publiques.
Après un contrôle sur l'acquittement de la taxe générale sur les activités polluantes TGAP sur les déchets réceptionnés par les deux Centres de Stockage de Déchets Ultimes (CSDU) ou centre d'enfouissement technique (CET), situé à SAINT ROMAIN EN GAL et CORCELLES FERRIERES, un procès verbal en date du 12 février 2007 a constaté qu'au cours des années 2003,2004 et 2005, cette société n'avait pas acquitté ladite taxe, s'agissant de la réception de déchets taxables à savoir
Sur le CSDU de SAINT ROMAIN EN GAL
- ordures ménagères provenant des habitants de la commune de SAINT ROMAIN EN GAL
- déchets de démolition (qui sont des déchets inertes)au delà de la franchise de 20%
- terre (qui sont des déchets inertes) au delà de la franchise de 20%
- mâchefers.
Sur le CSDU de CORCELLES FERRIERES
- bois, déchets verts,
- sables de fonderie résultant de l'industrie automobile,
- déchets industriels de broyage,
- mâchefers M (ou maturables).
L'infraction pour fausses déclarations de quantités de déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés a été relevée, pour omission de déclaration de 67 218 tonnes de déchets pour le CET de SAINT ROMAIN EN GAL, et de 52 750 tonnes de déchets pour le CET de CORCELLES FERRIERES, représentant un montant de taxe éludée de 1 046 448 euros.
La société NICOLLIN, par courrier du 20 février 2007, n'a pas contesté certains redressements opérés par l'administration.
Un avis de mise en recouvrement a été émis le 1er mars 2007. La société NICOLLIN a contesté partiellement ce redressement, contestation rejetée par la Direction générale des douanes de LYON le 19 septembre 2007.
Le 7 mars 2007, la société NICOLLIN a mis en place une caution du montant du redressement, (article 348 du Code des douanes), et le 12 mars 2007, a contesté formellement l'avis de mise en recouvrement auprès du receveur pour un montant de 942 630,30 euros sur les 1 046 448 réclamés.
Par décision du 19 septembre 2007, la douane a rejeté la contestation.
Par un acte en date du 12 novembre 2007, la société NICOLLIN a saisi le tribunal d'instance de LYON pour contester le procès verbal d'infraction, et qu'il soit dit qu'elle n'est pas redevable de la TGAP concernant son activité de terre, mâchefers, bois et déchets verts représentant la somme de 942 630,30 euros qui n'est pas due. Elle a demandé la condamnation de la Direction interrégionale des douanes et droits indirects à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutenait que l'exonération des terres était acquise du fait que celles-ci n'étaient pas des déchets abandonnés, mais des produits destinés à être utilisés pour l'aménagement du site
- la terre ne serait pas le résidu d'un processus de fabrication d'une autre substance et servirait de remblais,
- les mâchefers seraient des déchets industriels spéciaux et seraient exonérés au motif que l'installation serait exclusivement affectée à la valorisation comme matière sur le site,
- les mâchefers sur le site de CORCELLES-FERRIERES de classe M seraient, non pas stockés, mais utilisés,
- les déchets verts ne seraient pas non plus stockés mais valorisés aux fins de réengazonnement des espaces verts.
La Direction Interrégionale de RHÔNE ALPES AUVERGNE des douanes a maintenu que les matériaux en cause relevaient bien de la définition des déchets conformément aux articles 266 sexies et septies du Code des douanes.

Par un jugement en date du 29 janvier 2009, le tribunal a rejeté la contestation et a confirmé l'avis de mise en recouvrement du 1er mars 2007.
La déclaration d'appel de la société NICOLLIN est du 31 mars 2009.
A l'audience du 2 septembre 2010, la société NICOLLIN a déposé des conclusions aux fins de saisine du Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité suivante
" L'article 266 sexies §III du Code des douanes et l'article 266 septies §I du Code des douanes sont-ils contraires aux droits et libertés que la constitution garantit en tant qu'ils assujettissent à la TGAP les réceptions de matériaux ou déchets inertes au delà d'une franchise de 20% des déchets ménagers reçus, alors même que ces matériaux sont utilisés pour l'aménagement de centres de stockage de déchets ménagers ( construction des digues pour contenir les déchets, des pistes de circulation des engins, des couvertures intermédiaires et finales des déchets et de la "revégétalisation" des casiers achevés et/ou des sites remplis!'
Le ministère public s'est opposé à la transmission de cette question alors notamment que les dispositions légales visées avaient fait l'objet d'une décision explicite du Conseil constitutionnel en date du 18 octobre 2010 qui, au titre d'une réserve visée au N°5 de ses "considérants", avait donné les limites précises de l'interprétation des dispositions critiquées.
Par un arrêt en date du 19 janvier 2012, la cour a ordonné que soit transmise à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité.
Par un arrêt en date du 3 avril 2012, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité en ces termes
"Attendu que l'article 266 sexies III du Code des douanes n'a pas déjà été déclaré conforme à la constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel;
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle,
Et attendu, d'autre part, que le paragraphe III inséré à l'article 266 sexies du Code des douanes par la loi de finances rectificative pour 2002 n'a d'autre finalité que de pallier la différence de taxation des déchets inertes selon l'installation qui les reçoit, en sorte que le grief formulé contre cette disposition au regard du principe constitutionnel de l'égalité devant les charges publiques ne présente pas un caractère sérieux.".

Vu les conclusions de la société NICOLLIN, en date du 31 janvier 2013, tendant à l'infirmation du jugement
SUR LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT
La société NICOLLIN demande l'annulation, ensemble, de l'avis de mise en recouvrement N°262/17/2007 du 1er mars 2007 et de la décision du directeur interrégional de LYON 07/LR/1377 du 19 septembre 2007 au motif qu'antérieurement à la notification du redressement par procès verbal du 12 février 2007, elle n'a pas bénéficié d'une procédure contradictoire.
SUR LE FOND A TITRE PRINCIPAL
Vu l'article 266 sexies §I-I du Code des douanes, ensemble les articles 266 septies 1 et 266 octies 1 du même Code dans leur rédaction résultant de la loi du 29 décembre 1999,
Vu l'article 266 sexies § III dans sa rédaction initiale résultant de la loi N° 2002-1576 du 30 décembre 2002,
Vu la Directive N° 1999/31/CE du 26 avril 1999 transposée par l'arrêté du 31 décembre 2001,
Vu la décision du Conseil constitutionnel N°2010-57 QPC du 18 octobre 2010,
Vu les arrêts de la Cour de cassation du 24 mai 2011 et 3 avril 2012,
Vu les arrêts Pontina Ambiente du 25 février 2010 et Amia Spa du 24 mai 2012 rendus par la CJUE,
Constater que les terres utilisées pour l'aménagement des CSDU de classe II ne sont pas comptabilisées comme des déchets "mis en décharge" au sens de l'article 3§2 de la directive du Conseil de l'UE du 26 avril 1999;
Constater que la discrimination fiscale entre les installations de stockage des déchets ménagers et assimilés et les centres de stockage des déchets inertes, proscrite par la décision du Conseil constitutionnel du 18 octobre 2010 perdurerait après le 1er janvier 2003 dès lors que la TGAP s'appliquerait aux matériaux (terres) utilisés pour l'aménagement des CSDU;
Constater que la répercussion de la TGAP sur les apporteurs de déchets inertes est en pratique impossible en raison de l'existence du débouché concurrent offert par les centres de classe III exonérés de cette taxe, en infraction avec l'article 10 de la directive N° 1999/31/CE reconnue d'effet direct par la CJUE;
La société NICOLLIN demande à la cour de juger que les déchets inertes reçus pour l'aménagement de son CSDU de classe II ne relèvent pas de la TGAP.
SUR LE FOND A TITRE SUBSIDIAIRE
La société NICOLLIN demande à la cour de renvoyer la cause devant la Cour de justice de l'Union Européenne au titre de la question préjudicielle suivante
" Le principe "pollueur-payeur" et l'article 10 de la directive N° 1999/31/CE du 26 avril 1999 doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale instaurant une taxe sur le stockage des déchets telle que celle en cause dans le litige au principal ( les articles 266 sexies §I et §III, 266 sexies §I et 266 decies §4 du Code des douanes français), lorsque ladite réglementation ne prévoit qu'une répercussion facultative de la taxe sur les détenteurs, autorise les dépôts de déchets
inertes dans des centres de stockage de déchets inertes exonérés de la taxe et/ou dans des centres de stockage de déchets ultimes non dangereux (CSDU) assujettis à celle-ci, ce qui a pour effet de rendre impossible toute répercussion de la taxe par les CSDU sur les précédents détenteurs desdits déchets inertes'
SUR LE FOND A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
La société NICOLLIN demande à la cour de juger que les matériaux fournis par leurs propriétaires à la société NICOLLIN dans le cadre de leur activité d'excavation, aux fins de terrassement de digues,
sont des produits ou des sous-produits et non des déchets. SUR LE COMPOST
La société NICOLLIN demande à la cour de juger que le compost admis dans le CSDU après compostage dans une unité adjacente au CSDU n'est pas un déchet mais un nouveau produit ayant fait l'objet d'une valorisation complète, et que l'utilisation de compost assimilable à des déchets inertes pour l'aménagement des CSDU et ayant une capacité polluante marginale n'est pas constitutive d'un fait générateur de TGAP.
SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
La société NICOLLIN demande la condamnation de la douane à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions N°4 de la DIRECTION INTERREGIONALE DE RHÔNE ALPES AUVERGNE tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société NICOLLIN à payer à l'administration des douanes et droits indirects, la somme de 15 000 euros application de l'article 700 du Code de procédure civile.

DISCUSSION
SUR L'IRREGULARITE DE LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT
La société NICOLLIN demande l'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 1er mars 2007 au motif que le redressement et l'AMR consécutifs, lui ont été notifiés sans qu'elle ait été en mesure de faire valoir préalablement et contradictoirement son point de vue, ce qui est contraire à la jurisprudence nationale et communautaire, et ce, même sans texte.
Elle expose que ce n'est que par la notification du procès verbal de constat du 12 février 2007 qu'elle a été informée que l'administration estimait pouvoir qualifier de 'déchets inertes' taxables des terres utilisées pour fabriquer les digues du CSDU de SAINT ROMAIN EN GAL.
L'administration des douanes expose que la société NICOLLIN a fait l'objet d'un contrôle de l'acquittement de la TGAP sur les déchets réceptionnés qui ont donné lieu, à compter du 18 mai 2006, avant la notification du 12 février 2007 à six visites avec établissement de procès verbaux; que la société NICOLLIN se plaint de l'absence de procédure contradictoire préalablement à la notification de l'infraction et de l'émission de L'AMR, alors que
- elle n'allègue aucun grief du fait de cette prétendue irrégularité, ayant été en mesure de faire ses réclamations préalables et de saisir le tribunal d'instance;
- les conditions d'émission et les modalités de contestation des avis de mise en recouvrement ont été codifiées aux articles 345 à 349 bis du Code des douanes;
- la cour ne pourra que constater l'absence de toute atteinte aux droits de la défense au regard des conditions du contrôle effectué par les agents des douanes, étalé sur plusieurs mois, et des structures du groupe NICOLLIN auquel appartient la société NICOLLIN, toute latitude étant laissée aux représentants de la société pour formuler d'éventuelles observations ou contestations un cadre étant réservé à cet effet dans les formulaires des procès verbaux;
- la société NICOLLIN a contesté les conclusions du service, dès le 12 février 2007 et encore dès le 20 février 2007, avant même l'émission de l'AMR du 1er mars 2007.
L'administration des douanes conclut au caractère contradictoire du procès verbal de notification, au respect des droits de la défense dans la procédure d'émission de l'AMR, aucune disposition du Code des douanes ne prévoyant la communication préalable d'un projet de procès-verbal à l'auteur présumé de l'infraction.
Elle affirme enfin qu'en application du principe selon lequel il n'existe pas de nullité sans texte, l'article 338 du Code des douanes dispose que 'les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès verbaux des douanes d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les articles 323-1, 324 à 332 et 334" du même Code.
La société NICOLLIN concède qu'il n'existe aucun texte qui prévoit, une procédure d'information préalable à la constatation de l'infraction ou à l'émission d'un avis de mise en recouvrement.
S'il n'est pas contestable que le principe général du respect du contradictoire et des droits de la défense, impose, même sans texte, le droit pour toute personne d'être entendue avant qu'une mesure qui l'affecterait défavorablement soit prise à son encontre, en l'espèce ce droit n'a pas été méconnu
L'article 334 du Code des douanes dont le respect est sanctionné par la nullité de l'article 338 du Code des douanes, prévoit que les procès verbaux indiquent 'que ceux chez qui l'enquête ou le contrôle a été effectué ont été informés de la date et du lieu de la rédaction de ce rapport et que sommation leur a été faite d'assister à cette rédaction; si ces personnes sont présentes à la rédaction, ils précisent que lecture leur en a été faite et qu'elles ont été interpellées de le signer.
Les procès verbaux des 18 mai, 12 juin, 12 septembre, 16 novembre 2006, 3 janvier, 16 janvier et 12 février 2007 sont réguliers au regard de cette disposition, un emplacement étant réservé à la personne intéressée pour faire sa déclaration cet emplacement n'a été rempli qu'une seule fois, sur le procès verbal du 12 février 2007, le représentant de la société NICOLIN ayant porté la déclaration suivante 'la société NICOLLIN représentée par monsieur ... conteste totalement les conclusions du service ....page 9 et 10 du présent procès verbal.'
Ce procès verbal, ainsi notifié, précise que la somme de 1 046 448 euros est payable auprès de monsieur le receveur principal de CHASSIEU, et qu'elle doit être acquittée dans un délai de dix jours à compter de la date du procès verbal, et qu'à défaut, un avis de mise en recouvrement sera émis à l'encontre du redevable en application de l'article 346 du Code des douanes.
La durée de l'enquête, la lecture des procès-verbaux, tous signés contradictoirement ont permis à la société NICOLLIN de connaître les interrogations de l'administration; que la société NICOLLIN a produit toutes les pièces utiles.
Le 12 février 2007, les agents verbalisateurs ont été reçus par monsieur Robert ..., secrétaire général de la société NICOLLIN dûment porteur d'un mandat de monsieur Louis Z aux fins de le représenter pour la notification douanière, ce qui atteste de ce que cette société avait été invitée à assister à la notification du procès verbal de constat qui fait état des diverses constatations détaillées de l'administration à la suite des pièces remises, et a également été invitée à faire toutes déclarations, ce qui a été fait, puisque la société NICOLLIN a contesté expressément les conclusions pages 9 et 10 du procès verbal.
Il s'en suit que la société NICOLLIN a été en mesure, avant la délivrance de L'AMR reçu le 2 mars 2007 de faire connaître son point de vue, en connaissance de cause, dans un délai suffisant, compte tenu de la durée de la procédure d'instruction.
Cette société, de fait, a été en mesure de procéder à une réclamation amiable auprès de l'administration et de former ensuite un recours judiciaire.
La procédure de recouvrement des droits de douane telle que légalement prévue a été respectée et il n'a pas été porté atteinte au principe du contradictoire. La demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 1er mars 2007 sera rejetée.
SUR LE BIEN FONDE DE L'ASSUJETISSEMENT DE LA SOCIÉTÉ NICOLLIN À LA TGAP En droit.
L'article L 541-1 du Code de l'environnement définit le déchet comme étant 'tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériaux, produit ou plus généralement, tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon'.
La directive N°1975/442/CEE du 15 juillet 1975 définit le déchet comme étant 'toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou a l'obligation de se défaire, en vertu des dispositions nationales en vigueur.'
La cour de justice des Communautés européennes a, notamment, par un arrêt du 18 avril 2002 ( C-9/00) dit pour droit que
22 les listes de substances et d'objets pouvant être qualifiés de déchets (annexe 1) 'n'ont cependant qu'un caractère indicatif et la qualification de déchets résulte avant tout, comme le souligne à juste titre la Commission, du comportement du détenteur selon qu'il souhaite ou non se défaire des substances considérées. Dès lors le champ d'application de la notion de déchet dépend de la signification du terme 'se défaire'.
23 'Le verbe 'se défaire' doit être interprété à la lumière de l'objectif de la directive 75/442 qui, aux termes de son troisième considérant, est la protection de la santé de l'homme et de l'environnement contre les effets préjudiciables causés par le ramassage, le transport, le traitement, le stockage et le dépôt des déchets ainsi qu'à celle de l'article 174, paragraphe 2, CE, qui dispose que la politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement vise un niveau de protection élevé, et est fondée, notamment sur les principes de précaution et d'action préventive. Il s'en suit que la notion de déchet ne saurait être interprétée de manière restrictive.'
36 '...il convient de circonscrire cette argumentation relative aux sous- produits aux situations dans lesquelles la réutilisation d'un bien, d'un matériau ou d'une matière première n'est pas seulement éventuelle, mais certaine sans transformation préalable et dans la continuité du processus de production'.
La cour de justice des Communautés européennes a notamment par un arrêt du 1er mars 2007 ( C176/05) donné des précisions sur la notion de déchet au sens de l'article 1er de la directive N° 1975/442 du 15 juillet 1975 relative aux déchets
52 'La méthode de traitement ou le mode d'utilisation d'une substance ne sont pas déterminants pour sa qualification ou non de déchet. En effet, ce qu'il advient dans le futur d'un objet ou d'une substance est sans incidence sur sa nature de déchet qui est définie, conformément à l'article 1er, sous a), premier alinéa, de la directive 75/442, par rapport à l'action, à l'intention, ou à l'obligation du détenteur de l'objet ou de la substance de s'en défaire.'
61 ' ... le système de surveillance et de gestion établi par la directive 75/442 vise en effet à couvrir tous les objets et substances dont le détenteur se défait, même s'ils ont une valeur commerciale et sont collectés à titre commercial aux fins de recyclage, de récupération ou de réutilisation.'
62 'Un bien, un matériau ou une matière première peut constituer non un résidu, mais un sous-produit dont l'entreprise ne souhaite pas se 'défaire', au sens de l'article 1er sous a), premier alinéa, de la directive 75/442, et qu'elle entend exploiter ou commercialiser dans des conditions avantageuses pour elle...'
Il en résulte que du moment où ils ont été abandonnés à l'origine, les déchets réceptionnés ont pris la qualité de déchets et que la finalité utilitaire qui leur est réservée est sans effet sur cette qualité.
L'article 266 sexies du Code des douanes (loi N°98-1266 du 30 décembre 1998) institue une taxe générale sur les activités polluantes qui est due notamment (paragraphe I1.) par 'tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés'.
Le paragraphe III de cet article prévoit une exonération de cette taxe pour les personnes physiques ou morales visées au paragraphe I, dont l'exploitant visé ci-dessus, 'dans la limite de 20% de la quantité annuelle totale de déchets reçus par installation, les réceptions de matériaux ou déchets inertes. Sont considérés comme déchets inertes les déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine'. ( loi de finances pour 2003 Loi N° 2002-1576 du 30 décembre 2002)
L'article 266 septies pose le principe de ce que le fait générateur de la taxe est constitué par 'la réception des déchets par les exploitants...'
L'article 266 decies 4 prévoit la possibilité de la répercussion de la taxe sur le principe 'pollueur payeur' en ces termes 'les personnes mentionnées au 1 du I de l'article 266 sexies peuvent répercuter la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales dont ils réceptionnent les déchets.'
En fait.
Il doit être rappelé que les besoins en matériaux pour l'aménagement du site sont pris en compte dans le cadre de l'exonération particulière de TGAP de 20%, sans que soient distingués les matériaux inertes reçus pour être placés dans les alvéoles comme déchets ménagers et assimilés ou pour les autres besoins de l'exploitation; que la demande d'exonération revendiquée par la société NICOLLIN consiste, de fait, à demander une exonération de 100% pour les déchets utilisés pour les besoins du site.
La société NICOLLIN ne conteste pas que c'est la réception des déchets qui constitue le fait générateur de la TGAP, mais elle soutient que les déchets litigieux, inertes (inertes + démolitions + terres) ne sont pas des déchets 'admis' au sens de la réglementation fiscale; ils seraient exclus du champ d'application de la directive du 26 avril 1999 et de l'arrêté du 31 décembre 2001 qui reprend les termes de cette directive et qui exclut ces matières du champ d'application de l'arrêté du 9 septembre 1997 régissant le fonctionnement des CSDU de classe II.
La directive 1999/31/CE du 26 avril 1999 concerne la mise en décharge des déchets.
L'objectif général de cette directive est essentiellement technique article premier '... a pour objet, par des exigences techniques et opérationnelles strictes applicables aux déchets et aux décharges, de prévoir des mesures, procédures et orientations visant à prévenir ou à réduire autant que possible les effets négatifs de la mise en décharge des déchets sur l'environnement, et notamment la pollution des eaux de surface, des eaux souterraines, du sol et de l'air, et sur l'environnement de la planète, y compris l'effet de serre, ainsi que les risques qui en résultent pour la santé humaine, pendant toute la durée de vie de la décharge.'
Il est exact que l'article 3 2 exclut du champ d'application de cette directive notamment l'utilisation
'dans les décharges de déchets inertes appropriés pour des travaux d'aménagement ou de réhabilitation et de remblai ou à des fins de construction'.
L'exonération des dispositions de la directive transposée sur le plan réglementaire interne n'a pas pour effet d'entraîner une exonération sur le plan fiscal de ce qu'elle désigne comme étant des déchets.
La société NICOLLIN soutient que le redressement fiscal est non conforme à la loi; Elle expose que les terres utilisées pour l'aménagement des CSDU sont d'une nature identique aux déchets inertes admis dans les centres de classe III, et qu'ils doivent en conséquence échapper à la taxation en cas de dépassement de la franchise de 20%. Dans son arrêt du 3 avril 2012, la cour de cassation a précisément indiqué que cette franchise avait été instaurée par le paragraphe III de l'article 266 sexies du Code des douanes par la loi de finances rectificative pour 2002 pour pallier la différence de taxation des déchets inertes selon l'installation qui les reçoit. Le texte du paragraphe III ne distingue pas entre la finalité des déchets reçus, bien plus il vise non seulement les déchets inertes mais encore les matériaux.
Les mâchefers ne sont pas des déchets inertes mais susceptibles d'entraîner une pollution, ce que ne contestait pas la société NICOLLIN dans la mesure où dans sa lettre du 20 février 2007 elle écrit qu"il ne s'agit en aucun cas de déchets inertes mais de produits immédiatement valorisables' mais de déchets industriels spéciaux exclusivement affectés comme matière et valorisés sur le site (sous couche routière, sous couche parking, matière de recouvrement). Dans ses conclusions, p 21, elle soutient l'inverse en distinguant les mâchefers provenant de résidus d'incinérations de déchets ménagers chargés de matières polluantes, des mâchefers issus des stations d'épuration du Grand Lyon qui sont des cendres d'incinération de boues de stations d'épuration qui ont des teneurs en matières polluantes très inférieures aux valeurs limites qui leur permettraient d'être assimilés aux déchets inertes, ce qui n'est pas exact dès lors qu'il existe une capacité polluante.
Le redressement ne peut être critiqué en ce qu'il n'a pas distingué entre les déchets inertes reçus, ceux qui entrent dans les alvéoles et ceux qui sont utilisés pour d'autres aménagements dès lors que ces produits répondent à la définition de déchets.
La société NICOLLIN fait valoir subsidiairement l'impossibilité pour elle de répercuter la TGPA ce qui contrevient au principe pollueur payeur; qu'une taxation non répercutable serait non conforme au droit communautaire en ce qu'elle ne garantit pas que l'ensemble des coûts d'exploitation d'un site soit effectivement supporté par les détenteurs de déchets mis en décharge; que la taxation calculée sur la base de la quantité de déchets mis en décharge constitue un coût d'exploitation qui doit être inclus dans le prix à payer à l'exploitant d'un site de décharge par le détenteur ayant mis en décharge ses déchets.
Elle expose que si le texte de l'article 266 decies 4 indique que les exploitants 'peuvent' répercuter la taxe avec les personnes qui déposent les déchets, de fait, si elle le faisait, les apporteurs de terres choisiraient de déposer leurs déchets inertes dans les CSDU de classe III non taxés qu'il est donc inenvisageable pour elle de répercuter une TGAP de 7,5 euros ou de 9 euros en 2003-2004 sur les apporteurs de terres nécessaires à l'exploitation.
Toutefois, Il convient de retenir que l'article 10 de la directive N°1999/31/CE est ainsi rédigé
' Coût de la mise en décharge des déchets. Les États membres prennent des mesures pour que la totalité des coûts d'installation et d'exploitation d'un site de décharge, y compris, dans la mesure du possible, les coûts de la garantie financière ou de son équivalent visés à l'article 8, point a) iv), et les coûts estimés de la désaffection du site et de son entretien après désaffection pendant une période d'au moins trente ans, soient couverts par le prix exigé par l'exploitant pour l'élimination de tout type de déchets dans cette décharge. Sous réserve des exigences de la directive 90/313/CEE du Conseil du 7 juin 1990 concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement, les États membres assurent la transparence en matière de collecte et l'utilisation de toutes les informations nécessaires concernant les coûts.'
L'énoncé du principe que les coûts d'exploitation d'un site doivent être couverts par le prix exigé par l'exploitant n'interdit pas à l'Etat d'imposer une taxe sur les déchets déposés, à charge de l'exploitant de répercuter cette taxe sur les déposants. Le fait qu'économiquement, la mise en décharge de déchets de manière gratuite laisse la charge de la taxe à l'exploitant s'il en décide ainsi, n'est pas contraire au droit communautaire, et ce, d'autant que 20% des déchets reçus sont exonérés de taxe. La répercussion de la taxe n'est pas une condition de l'assujettissement.
La société NICOLLIN ne soutient d'ailleurs pas que ce pourcentage de 20% serait remis en cause par la profession.
Il n'y a ni lieu à application directe de l'article 10 en l'espèce, ni lieu de faire droit à la question préjudicielle proposée subsidiairement, tenant à la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne, la législation française n'édictant aucune impossibilité juridique de tout répercussion de la taxe, mais au contraire une possibilité de répercussion par l'exploitant.
La société NICOLLIN conclut encore que les terres livrées devraient être qualifiées de produits ou sous-produits en application de l''arbre de décision' de la Commission européenne et non de déchets. De fait les terres sont données par des sociétés de travaux publics.
Il convient de rappeler que la définition du déchet est large puisque l'article L 541-1 du Code de l'environnement définit le déchet comme étant 'tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériaux, produit ou plus généralement, tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon'.
La terre même saine, abandonnée par son détenteur est bien un déchet au sens de ce texte. Il n'y a en conséquence pas lieu de se poser les questions successives proposées par la société NICOLLIN, dont aucune d'elles ne pose la question déterminante de l'abandon. Si la destination de ces terres aurait pu être autre, ces terres constituent des déchets au sens de ce texte dès lors qu'elles entrent en CSDU à titre gratuit ou à titre payant.
Le raisonnement proposé par la société NICOLLIN, vise les terres qui précisément entrent dans les alvéoles dont précédemment, elle ne niait pas qu'elle relevait des 20% de l'article 266 sexies III.
Par ailleurs ces terres ne peuvent être qualifiées de sous-produits, alors que l'argumentation relative aux sous-produits s'applique aux situations dans lesquelles la réutilisation d'un bien, d'un matériau ou d'une matière première n'est pas seulement éventuelle, mais certaine sans transformation préalable et est circonscrite au cas de continuité du processus de production.
Les terres pourraient être des sous-produits pour l'excavateur, dans une opération de réutilisation, elles ne sont pas des sous-produits pour le CSDU dont l'activité ne s'inscrit pas dans un processus de production. Du moment que les terres ont été abandonnées à l'origine, elles sont des déchets à la réception et la finalité utilitaire qui leur est réservée est sans effet sur cette qualité les terres réceptionnées sont des déchets indépendamment de l'utilisation qu'en fait le CSDU pour lui-même.
La société NICOLLIN conclut enfin que les composts qui sont utilisés pour le recouvrement final, riches en matière organique à des fins de ré-engazonnement, sont des déchets verts dont le caractère biodégradable ne permet pas le classement parmi les déchets inertes; ces déchets verts entrés dans le site de CORECELLES-FERRIERES font l'objet d'un compostage dans une unité distincte sur le plan administratif du CSDU lui-même; que si l'administration n'a pas assujetti les déchets verts reçus dans cette unité, elle a taxé le compost en résultant entré dans le CSDU aux fins de réaménagement, alors que le compost est un nouveau produit et non plus un déchet vert, et que ce produit n'est pas abandonné mais utilisé.
Le procès verbal de constat du 12 février 2007 ne confirme pas cette analyse. Le CSDU est certes doté d'une installation de broyage de bois, de broyage de déchets verts et composts. Il est indiqué 'Afin de déterminer de l'assiette de la TGAP, la société NICOLLLIN déduit du tonnage entré le tonnage sorti... Le tonnage dit 'sorti' est constitué des réceptions suivantes pneus, bois/déchets verts; gravats, déchets appelés divers...
La notion de 'sortie' ne signifie pas que le déchet est sorti du site, mais déduit de l'assiette de la TGAP car considéré comme non taxable par NICOLLIN. NICOLLIN n'applique pas la TGAP à certains types de déchets dans la mesure où ils sont réintroduits dans la filière de recyclage ou valorisés dans le cadre de l'exploitation du site.'
Le représentant de la société NICOLLIN a expliqué que ' - les bois/déchets verts sont transformés en compost dans l'unité prévue à cet effet et qui est située sur le site. Une partie des déchets est livrée en compost, une autre partie reste sur le site pour valorisation. Les quantités déclarées en réceptions résultent d'une estimation...En revanche, le tonnage de la partie valorisée en compost est exact puisqu'il est issu des bons de pesée à la sortie du centre.
Le procès verbal contient l'analyse du service 'Les déchets verts sont repris à l'annexe I de l'arrêté du 09/09/97 modifié (catégorie D) en tant que déchets ménagers et assimilés. La partie de déchets livrée en compost, sortie physiquement du site, n'est pas taxable à la TGAP. Les quantités de déchets verts valorisées sur le centre de stockage sont en revanche taxables.'
'... le service considère qu'il convient de déduire du tonnage des réceptions, les quantités de déchets suivants; déchets inertes dans la limite du plafond, déchets divers, pneus et compost livré' .
L'administration indique que l'assiette de la TGAP a été 'établie par déduction de quantités estimées pour certains déchets (pneus, bois/déchets verts, gravats), et précise que 'compte tenu de cette manière de procéder, ces données ne peuvent demeurer qu'approximatives. Le service a décidé d'admettre les données communiquées pour le présent contrôle mais enjoint à la société NICOLLIN à instaurer un nouveau mode de fonctionnement permettant de déterminer de manière exacte l'assiette de la TGAP (pesée à la réception et pesée des tonnages sortis du site).
La société NICOLLIN ne peut soutenir, comme elle le fait, que 'la douane n'a donc pas assujetti les déchets verts reçus dans cette unité, mais elle a taxé le compost en résultant entré dans le CSDU aux fins de réaménagement', ou encore qu'elle n'aurait pas à effectuer cette pesée, le stockage n'étant pas fait sur le site directement alors que précisément le stockage de tels déchets doit se faire dans un centre de classe II.
Le Bulletin Officiel des Douanes BOD N°6689 du 16 novembre 2006 relatif à la TGAP p6 1C 1.1 dispose que 'les déchets ménagers sont
- les déchets ménagers constitués
* des ordures ménagères qu'elles aient été collectées sélectivement ou en mélange;
* des déchets occasionnels des ménages déchets encombrants, de jardinage, de bricolage etc...
* des déchets des collectivités tels que les déchets verts de nettoiement de voirie, de marchés etc...'
Et 2.4- cas particuliers '' Déchets verts Les déchets verts sont taxables au même titre que les déchets ménagers et assimilés. En vue de leur stockage, ils doivent être orientés vers un CET de classe II'
Les déchets verts doivent en conséquence être pesés à l'entrée du CSDU et, la partie qui ressort en compost pour des particuliers, doit être déduite. Les déchets verts sont bien assujettis à la taxe, même s'ils sont réutilisés sous forme de compost pour la couverture végétale des alvéoles.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a dit que le fait que la société NICOLLIN, réceptionnaire, ait décidé d'utiliser les matériaux litigieux, n'a aucune influence sur la qualification des déchets qui leur est applicable du fait de leur abandon initial par leur détenteur; que la société NICOLLIN, centre d'enfouissement technique qui a réceptionné les tonnes de terres, de mâchefers, de bois et de débris verts abandonnés par les sociétés de travaux publics dans les sites de CORCELLES FERRIERES et de SAINT ROMAIN EN GAL ne peut en changer la qualification en les réutilisant pour échapper à la TGAP; que les tonnes de déchets contestées susvisées devaient bien être déclarées par la société NICOLLLIN pour être assujetties à la TGAP, conformément aux articles 266 sexies et suivants du Code des douanes; que dès lors l'avis de recouvrement du 1er mars 2007 émis par la Direction Interrégionale de RHÔNE ALPES AUVERGNE doit être validé.
SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
La société NICOLLIN, qui succombe en son appel, sera déboutée de ses demandes à ces titres et sera condamnée à payer à l'administration des douanes et droits indirects, la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
SUR LES DEPENS
En application de l'article 367 du Code des douanes, il n'y a pas lieu à dépens.

PAR CES MOTIFS
La cour
Déboute la société NICOLLIN de la demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement N°262/17/2007 du 1er mars 2007 et de la décision du directeur interrégional de LYON 07/LR/1377 du 19 septembre 2007 pour non respect d'une procédure contradictoire de recouvrement des droits de douane.
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Rejette la demande de renvoi préjudiciel devant la cour de justice de l'Union européenne.
Condamne la société NICOLLIN à payer à la direction générale des douanes et droits indirects, la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Déboute la société NICOLLIN de sa demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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