Jurisprudence : CA Nancy, 17-04-2013, n° 11/02817, Infirmation



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /13 DU 17 AVRIL 2013
Numéro d'inscription au répertoire général 11/02817
Décision déférée à la Cour jugement du Tribunal de Commerce de BAR LE DUC,
en date du 04 novembre 2011,

APPELANT
Monsieur André Vital Emile Z
né le ..... à LES ISLETTES (55120),
demeurant ETAIN
représenté par la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON GERARD, et Me ..., avocats au barreau de NANCY
INTIMÉ
Maître Hervé Y, désigné aux lieu et place de Me X ès qualités de syndic à la procédure de liquidation des biens de la société de fait NODARI & Z et de Monsieur André Z.
demeurant BAR LE DUC
représenté par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Mars 2013, en audience publique devant la Cour composée de
Monsieur Christian MALHERBE, Président de Chambre,
Monsieur Dominique BRUNEAU, Conseiller,
Madame Anne-Geneviève THOMAS, Conseiller, qui a fait le rapport,
Greffier, lors des débats Madame Soline SERRI ;
Ministère Public L'affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2013, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT Contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 17 avril 2013, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Christian MALHERBE, Président de Chambre, et par Madame Soline SERRI, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à

FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 23 juillet 1976, le tribunal de commerce de Verdun a prononcé le règlement judiciaire de l'association de fait Michel ... et André Z et de ses participants, MM. ... ... et Z Z, tous deux inscrits au registre du commerce et ayant déclaré s'être associés pour créer et faire fonctionner une entreprise de construction et de travaux publics. Le règlement judiciaire a été converti en liquidation des biens par jugement du 26 octobre 1979 et maître Yves ... a été désigné en qualité de syndic à la liquidation des biens. À l'issue de l'exercice de voies de recours contre ce jugement, la liquidation des biens est devenue définitive le 19 décembre 1989, maître Yves ... qui cessait ses fonctions ayant entre-temps été remplacé selon jugement du 13 décembre 1985 par maître Jean-Patrick X.
M. Z a engagé des actions en responsabilité contre les mandataires judiciaires, ainsi que des actions pour obtenir leur remplacement, dont il a été débouté.
M. Z a engagé en 1991 une procédure de révision de la décision de liquidation des biens qui a été définitivement rejetée le 25 octobre 1995.
La procédure de vente des actifs n'a pas abouti à ce jour, divers recours et contestations ayant été introduits.
Par requête du 24 mars 2011, M. Z a saisi le tribunal de commerce aux fins de voir ordonner la clôture de la procédure collective, ordonner la publication de la décision au BODACC et dire que les mandataires de justice devront déposer leur compte rendu de fin de mission.

Par jugement du 4 novembre 2011, le tribunal de commerce de Bar le Duc, retenant dans ses motifs que les conditions d'application de l'article L. 643-9 du code de commerce n'étaient pas remplies, a
- débouté M. Z de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dit n'y avoir lieu à prononcer la clôture des opérations de liquidation des biens tant de la société de fait Nodari Valentin que de MM. ... et Z,
- condamné M. André Z à payer à maître Jean-Patrick X ès qualités de syndic à la procédure de liquidation des biens la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution,
- condamné M. André Z aux entiers frais et dépens de l'instance.
Le 14 novembre 2011, M. André Z a déclaré interjeter appel de ce jugement.
Par ordonnance du 11 juin 2012, le président du tribunal de commerce de Bar le Duc a désigné maître Hervé Y aux lieu et place de maître Jean-Patrick X en qualité de syndic à la procédure de liquidation des biens de la société de fait Nodari Valentin et de M. Z.
Par ordonnance du 24 septembre 2012, sur la saisine de M. Z, le conseiller de la mise en état a enjoint maître Hervé Y en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société de fait Nodari Valentin et de M. Z de produire aux débats les comptes de la liquidation des biens de la société de fait Nodari Valentin et de M. Z pour le 28 novembre 2012 et réservé les dépens de l'incident.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 23 janvier 2013.

PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures du 5 décembre 2012, M. André Z, appelant, demande à la cour de
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau
- vu l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de la loi du 13 juillet 1967, notamment les articles 91 et 92,
- ordonner la clôture des opérations de la procédure de liquidation des biens de la société de fait Nodari Valentin et de MM. ... et Z,
- débouter maître Y ès qualités de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner maître Y ès qualités aux entiers dépens d'instance et d'appel lesquels seront directement recouvrés par la SCP Leinster Wisniewski Mouton, avocats associés, poursuivant son mandat d'avoué, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. André Z fait valoir que
- la procédure relève des dispositions de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 et les premiers juges se sont fourvoyés en faisant application des dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce issu de la loi de 2005,
- la procédure collective est ouverte depuis trente-six ans dont trente-trois de liquidation des biens, elle n'a guère progressé depuis au moins quinze ans et un tel délai méconnaît les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et le droit à un procès équitable,
- maître X, qui pouvait agir nonobstant les recours exercés, a failli à ses obligations de poursuite des opérations de liquidation et de gestion du patrimoine, lequel s'est largement déprécié et n'a jamais rendu compte de sa gestion,
- il n'existe aucune explication à l'inertie du liquidateur qui disposait d'un patrimoine et de revenus locatifs,
- les documents produits sur injonction du conseiller de la mise en état ne permettent pas de connaître les diligences qu'aurait engagées le liquidateur pour préserver ou valoriser temporairement le patrimoine et il est même impossible de connaître l'étendue du patrimoine et du passif vérifié.
Dans ses dernières écritures du 21 janvier 2013, maître Hervé Y ès qualités de syndic à la procédure de liquidation des biens de la société de fait Nodari Valentin et de M. Z, intimé, demande à la cour de
- lui donner acte de ce qu'il a été nommé en remplacement de maître Jean-Patrick X,
- déclarer M. Z mal fondé en son appel et l'en débouter,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- y ajoutant
- condamner M. Z à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens d'appel en disant qu'ils pourront être recouvrés directement par maître Alain ..., avocat à la cour inscrit au barreau de Nancy, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Maître Hervé Y fait valoir que
- l'affaire présente un grand degré de complexité, s'agissant d'une société de fait et en raison de l'interférence avec les règles de liquidation de la communauté ayant existé entre M. Z et son ex-épouse,
- le comportement de M. Z est seul à l'origine de la durée de la procédure et il s'est de tout temps heurté à la mauvaise volonté de celui-ci et à sa mauvaise foi sans limite,
- aucune inaction ne peut lui être reprochée dans ce contexte,
- le passif inventorié n'est à ce jour pas réglé, de nombreux immeubles restent à vendre et les conditions d'une clôture de la procédure ne sont pas réunies.
Le procureur général auquel le dossier a été communiqué n'a pas pris de réquisitions particulières. MOTIFS

Attendu que la présente procédure collective, engagée le 21 juillet 1976 par déclaration de cessation des paiements au greffe par M. Z, est soumise aux dispositions de la loi n°67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ;
Que la demande de clôture doit en conséquence être examinée au regard des dispositions issues de cette loi et non de celles issues de l'actuel article L. 643-9 du code de commerce visé par les premiers juges ;
Que les articles 91 et 93 de la loi du 13 juillet 1967 prévoient que la clôture des opérations de liquidation peut être prononcée soit pour insuffisance d'actif, soit pour disparition du passif exigible ou présence de deniers suffisants pour désintéresser les créanciers ;
Attendu qu'il est constant que dans le présent cas, les conditions ci-dessus rappelées ne sont pas remplies pour que la clôture soit prononcée sur le fondement de ces dispositions ;
Attendu cependant que la procédure de liquidation ne doit pas avoir une durée excessive au regard des exigences de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la durée excessive s'apprécie au regard des circonstances de la cause et selon les critères de la complexité de l'affaire, du comportement du requérant et du comportement des autorités compétentes ; qu'aucun de ces critères n'est à lui seul décisif et qu'il échet de tenir compte de l'enjeu de la procédure ;
Attendu qu'à l'issue de trente-trois ans de procédure de liquidation de biens, il est constant qu'aucun des biens immobiliers dépendant de la liquidation n'a été réalisé et qu'aucune distribution de deniers n'a été effectuée ;
Attendu en l'espèce que l'affaire a présenté ab initio un certain degré de complexité s'agissant en réalité non de la liquidation des biens d'une association de fait, comme telle dépourvue de personnalité morale et non susceptible d'être l'objet d'une procédure collective, mais de la double liquidation des biens à titre personnel de ses participants, l'un et l'autre commerçants en état de cessation des paiements du fait de leur exploitation en commun de l'entreprise défaillante qui avait un caractère commercial, ainsi que l'a relevé la Cour de cassation dans les motifs de son arrêt du 25 février 1986 ; que la procédure a ainsi débuté sur une ambiguïté ; que le divorce de M. Z et la liquidation des biens dépendant de son régime matrimonial ont pu retarder le cours des choses, de même que le décès de M. Michel ... et l'ouverture de sa succession, du fait de la connexité des deux procédures de liquidation ; que néanmoins, à part le fait que l'ex-épouse de M. Z a formé tierce opposition contre une autorisation de vente d'un bien en 1992, il n'est pas fait état de causes de retard précises attachées à cette situation complexe ; qu'il est même explicitement fait grief à M. Z seul de retarder par son comportement la réalisation des immeubles ; qu'en outre, la réalisation des immeubles, qui constitue le point de blocage de la procédure, ne constitue pas en soi une diligence d'une complexité inhabituelle pour le mandataire dont c'est une tâche courante ;
Attendu, sur le comportement du débiteur et des organes de la procédure, qu'il ne peut être reproché à ces derniers de n'avoir pas poursuivi la liquidation des biens avant le 25 octobre 1995, date à laquelle le non-aboutissement du recours en révision du jugement de liquidation, lui-même devenu irrévocable seulement le 19 décembre 1989, est devenu définitif ;
Que la chronologie démontre que M. Z n'a jamais collaboré à la procédure et, au-delà de l'exercice normal des voies de recours qui ne lui est pas reprochable, a tenté par tous les moyens de retarder les opérations de réalisation du patrimoine immobilier, en particulier en engageant des procédures contre les organes de la procédure qu'il n'avait plus capacité à engager du fait de son dessaisissement et en protestant systématiquement de son intention, qui n'a jamais été suivie d'effet, de parvenir à la vente amiable des biens au meilleur prix ;
Que s'agissant du blocage de la procédure au-delà du 25 octobre 1995, le mandataire explique dans une lettre du 24 mars 2006 adressée au parquet de Verdun que ne voulant pas prendre une décision unilatérale pour la vente des immeubles, il a essayé de faire contribuer M. Z afin que les ventes d'immeubles se réalisent dans les meilleures conditions possibles ; qu'ainsi et alors que M. Z était dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens par l'effet de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 et que lui-même était tenu par l'article 84 de poursuivre sans tarder la vente forcée des immeubles, le mandataire n'a délibérément pas usé de ses pouvoirs de contrainte et s'est exposé au retard pris pour la réalisation des actifs et ce, alors même qu'il était déjà largement averti de la détermination du débiteur à retarder la vente au vu du nombre des procédures engagées ;
Que le mandataire n'a saisi le juge-commissaire pour être autorisé à engager la procédure de partage et à faire liciter les immeubles que par une requête du 29 mars 2001 ; que par ordonnance du 15 juin 2001, le juge-commissaire a fait droit à sa demande ; qu'il y a eu un recours contre cette ordonnance, à l'issue duquel, selon les termes mêmes du mandataire dans sa lettre au parquet de Verdun, le tribunal lui a demandé de reprendre les poursuites sur licitation-partage ;
Qu'à lire la pièce n°3 du mandataire, des procédures d'exécution forcée immobilière auraient ensuite été engagées, sans résultat apparent ;
Qu'ensuite, sur demande de M. Z, le juge-commissaire a, selon ordonnance du 26 octobre 2009, ordonné au mandataire de procéder sans délai aux ventes amiables pouvant être réalisées sur les immeubles dépendant de la liquidation et dit que le mandataire fera un rapport à chaque fin de trimestre sur l'avancée de ces cessions ;
Qu'aucune cession n'a été réalisée ;
Qu'il appartenait au mandataire, dans son rapport trimestriel au juge-commissaire, d'informer celui-ci du nouveau blocage de la procédure ;
Que le mandataire ne démontre même pas avoir informé le juge-commissaire de la situation et avoir tenté de reprendre l'initiative dans la procédure ;
Qu'ainsi, s'il est acquis que le comportement du débiteur a été dilatoire à l'extrême, il appert qu'en parallèle et pour des raisons non explicitées, le mandataire n'a pas rempli sa mission ainsi qu'il l'aurait dû durant plusieurs périodes, en particulier entre 1995 et 2001 et depuis qu'il est devenu évident que la vente amiable des immeubles ordonnée le 26 octobre 2009 par le juge-commissaire n'allait pas prospérer ;
Qu'ainsi, nonobstant la complexité relative de la procédure et le comportement d'obstruction du débiteur, la passivité du mandataire et l'abandon de ses prérogatives apparaissent avoir eu un rôle déterminant dans la durée de la procédure ;
Qu'il doit en être conclu que la durée de la procédure est excessive au regard des exigences d'un procès équitable ;
Attendu encore qu'au regard des dispositions du second alinéa de l'article 1 du protocole n°1, le dessaisissement du débiteur dans la disposition et l'administration de ses biens ne doit pas avoir une durée injustifiée au regard de la nécessité, qui s'amenuise avec le temps, d'atteindre le but poursuivi par la procédure de liquidation, c'est-à-dire le paiement des créanciers ;
Que dans le présent cas, la durée totale de trente-trois ans atteinte par la procédure depuis le prononcé de la liquidation judiciaire a quasiment privé la procédure de sa justification économique qui était de désintéresser les créanciers dans toute la mesure du possible ;
Que cet état de fait est illustré par la lettre adressée au débiteur le 31 juillet 2012 par le mandataire reprenant en dernier lieu la procédure dans laquelle il écrit ne pas avoir trouvé trace de l'état des créances déposé jadis par le mandataire initialement désigné ; que même si cet état des créances est finalement produit au débat, il appert que les créanciers déclarés étaient au nombre d'une centaine et que nombre d'entre eux ne seront plus retrouvés ;
Qu'en conséquence, le but à atteindre étant devenu aléatoire, la privation du débiteur de ses droits sur son patrimoine ne se justifie plus ;
Attendu en conséquence que pour les deux motifs retenus ci-dessus, il sera fait droit au prononcé de la clôture de la procédure de liquidation des biens de M. Z ;
Que la demande tendant au prononcé de la clôture des opérations de liquidation des biens de l'association de fait Michel ... et André Z est sans objet au regard des motifs de la Cour de cassation dans son arrêt du 25 février 1986 que la cour s'approprie ;
Attendu que M. Z sollicite également la clôture de la procédure pour le compte de M. Michel ..., en réalité de la succession de celui-ci ;
Qu'ainsi qu'il a été relevé plus haut, la présente procédure de liquidation des biens est double et concerne d'une part, M. André Z et d'autre part, M. Michel ... et sa succession ;
Que M. Z n'a pas d'intérêt à agir pour solliciter la clôture d'une procédure qui concerne une autre personne ;
Que sa demande à ce titre sera déclarée irrecevable ; PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe et en dernier ressort
Infirme le jugement du 4 novembre 2011 du tribunal de commerce de Bar le Duc dans sa totalité ; Et statuant à nouveau
Ordonne la clôture des opérations de la procédure de liquidation de biens prononcée à l'encontre de M. André Z, avec toutes ses conséquences de droit ;
Dit que le prononcé de la clôture des opérations de liquidation des biens de l'association de fait Michel ... et André Z est sans objet ;
Déclare M. André Z irrecevable en sa demande tendant à voir prononcer la clôture de la procédure de liquidation des biens concernant M. Michel ... ;
Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de maître Hervé Y ès qualités, avec faculté de recouvrement pour ceux d'appel par la SCP Leinster Wisniewski Mouton, avocats associés, poursuivant son mandat d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute maître Hervé Y de sa demande à ce titre.
Signé SERRI.- Signé MALHERBE.-
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