Jurisprudence : CA Paris, 5, 2, 12-04-2013, n° 12/11158, Renvoi

CA Paris, 5, 2, 12-04-2013, n° 12/11158, Renvoi

A0946KCZ

Référence

CA Paris, 5, 2, 12-04-2013, n° 12/11158, Renvoi. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8064523-ca-paris-5-2-12042013-n-1211158-renvoi
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Abstract

Depuis l'entrée en vigueur de l'Accord de Londres du 1er mai 2008, seule l'obligation de traduire en langue française, les revendications qui définissent la portée des droits revendiqués, est maintenue.



Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 2 ARRÊT DU 12 AVRIL 2013 (n° 112, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 12/11158.
Décision déférée à la Cour Décision du 07 Juillet 2009 - Institut National de la Propriété Industrielle - n° TA 2009/1942-VL.
Mode de saisine Déclaration de saisine suite à l'arrêt de renvoi n° 1212 FS-D du 29 novembre 2011 de la Cour de cassation annulant et cassant un arrêt en date du 26 mai 2010 de la Cour d'appel de Paris Pôle 5 Chambre 1 (R.G. n° 09/20446).
DEMANDERESSE À LA SAISINE

DÉCLARANTE AU RECOURS
Société de droit allemand SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG
prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social ALLEMAGNE),
élisant domicile chez PARIS,
représentée par Maître Dariusz SZLEPER, avocat au barreau de PARIS, toque R017.
EN PRÉSENCE de
Monsieur le directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI)
demeurant COURBEVOIE CEDEX,
représenté par Monsieur Laurent ..., Chargé de mission.

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 7 mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de
Madame Marie-Christine AIMAR, présidente,
Madame Sylvie NEROT, conseillère,
Madame Véronique RENARD, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats Monsieur NGUYEN.
MINISTÈRE PUBLIC à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté lors des débats par Monsieur WOIRHAYE, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT
Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

LA COUR,
La Société de droit allemand Sew-Eurodrive a déposé le 4 juin 2002, en langue allemande, le brevet européen N° 1 281883 délivré par l'office européen des brevets le 14 janvier 2009.
Elle a voulu le 23 juin 2009 que la traduction complète en français du texte du brevet soit portée sur le registre national des brevet, et, par décision du 7 juillet 2009, le Directeur général de l'INPI a refusé cette demande d'inscription.
Le 1er septembre 2009 la société Sew-Eurodrive a formé un recours contre cette décision.
Par arrêt du 26 mai 2010 la Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, s'est déclarée incompétente pour statuer sur ce recours.
Par arrêt en date du 29 novembre 2011 la Cour de cassation, chambre commerciale financière et économique, a, au visa des articles L 411-4 et L 615-17 du code de la propriété intellectuelle, cassé et annulé en toutes ses dispositions cet arrêt au motif que la compétence de la juridiction judiciaire ne se limite pas aux seuls recours contre les décisions du directeur général de l'INPI ayant une incidence directe sur la délivrance ou le maintien des titres de propriété industrielle et a renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
La société Sew-Eurodrive a saisi la cour d'appel de Paris par acte du 15 juin 2012 ;
Par conclusions des 15 juin 2012 et 6 mars 2013 développées à l'audience, la Société Sew-Eurodrive demande le prononcé de la nullité de la décision du directeur de l'INPI en date du 7 juillet 2009.
Elle expose à cet effet que
- le brevet européen a été délivré en langue allemande, langue de la procédure devant l'OEB, avec la seule traduction en français des revendications, et ce, conformément au protocole de Londres par lequel la France a renoncé à exiger la traduction en français de la description du brevet,
- elle a estimé qu'il était de son intérêt d'informer très complètement le public français de la consistance exacte de son invention en faisant déposer à l'INPI le 9 février 2009 par son mandataire, une traduction française complète du brevet, en demandant que cette traduction figure au dossier du brevet et en réglant la taxe correspondante,
- aux termes de son statut l'INPI, en dehors de sa mission générale de délivrance des titres de propriété industrielle, a reçu expressément, depuis l'origine, une mission particulière d'assurer la communication au public de l'enseignement technique que les brevets contiennent,
- l'article 65 du Protocole de Londres en date du 17 octobre 2000 ratifié par la loi du 17 octobre 2007 donne à l'Etat contractant, dont la langue n'est pas celle du brevet, la faculté d'exiger que le titulaire du brevet fournisse une traduction dans la langue nationale,
- lors de la signature de cet accord, la France a renoncé à bénéficier de l'exigence des traductions prévues à l'article 65, mais cet accord a été déféré au conseil constitutionnel comme contraire à l'article 2 de la Constitution disposant que la langue de la République est le français,
- par décision du 28 septembre 2006 le Conseil Constitutionnel a rejeté le recours au motif que l'usage du français s'impose aux personnes morales de droit public et aux personnes morales de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public, alors que la renonciation par la France à la fourniture d'une traduction intégrale en français s'inscrit dans le cadre de relations de droit privé entre le titulaire d'un brevet européen et les tiers intéressés,
- le Conseil constitutionnel a rappelé que 'l'article 2 de la constitution n'interdit pas l'utilisation de traduction',
- la mission que le statut de l'INPI lui confère expressément est, notamment, d'assurer 'la diffusion d'information techniques contenues dans les titres de propriété industrielle',
- cette mission qui devait être conférée aux offices de brevet a été affirmée dès l'origine lors des premier congrès à Vienne en 1873, congrès de Paris de 1878, puis la convention d'Union de Paris de 1883, la loi du 19 avril 1951 qui a créé l'Institut national de la propriété Industriel et enfin l'article L 411-1 du CPI qui dispose que l'INPI a notamment pour mission 'd'assurer la diffusion des informations techniques commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle..',
- la publication en langue française de la description du brevet constitue pour la connaissance scientifique des tiers un remarquable moyen de communication complète de l'invention,
- l'article R 613-53 du code de la propriété intellectuelle n'exclut pas la possibilité d'inscrire au Registre National des Brevets le dépôt d'une traduction volontaire, cet article ne limitant pas l'inscription aux actes modifiant la propriété ou la jouissance des droits du brevet,
- ainsi cet article paragraphe 3 permet l'inscription des changements de nom, de forme juridique ou d'adresse, qui n'affectent en rien la propriété du titre, et n'est pas limitatif,
- il convient de relever que l'INPI publie en ligne 'des informations bibliographiques avec résumé en français' ce qui démontre bien le souci d'information de l'INPI,
- il s'agit d'une publicité légitime donnée à la portée exacte de l'invention qui peut éviter des contentieux et assurer au breveté le respect de ses droits sans nécessiter le recours à une action judiciaire,
- certains offices étrangers n'exige plus une traduction en leur langue nationale mais le breveté a la faculté d'en déposer une traduction.
- le directeur de l'INPI a violé la mission qui lui a été impartie.
Le Directeur général de l'institut de la propriété industrielle demande déclarer irrecevable ou subsidiairement, de rejeter le recours formé par la société Sew-Eurodrive.
Il expose à cet effet que
- la convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance des brevets européens permet par un dépôt unique, instruit par un office unique, d'obtenir un titre qui produit effet sur le territoire de l'ensemble des États cités dans le dépôt de la demande de brevet et membres de la convention, sans qu'il soit nécessaire de déposer la traduction intégrale du texte du brevet dans la langue nationale de ceux-ci,
- l'article 65 de cette convention permettait aux États qui le souhaitaient de déroger à ce principe et la France a usé de cette faculté jusqu'à l'entrée en vigueur de l'Accord de Londres, du 1er mai 2008, date à laquelle la traduction en langue française n'est plus exigée,
- le brevet en cause délivré le 14 janvier 2009 n'est plus soumis à l'obligation procédurale de remise d'une traduction,
- le recours est irrecevable car la société Sew-Eurodrive n'a aucun intérêt à agir,
- en effet le dépôt volontaire ne peut entraîner aucun effet juridique, alors que le registre national des brevets contient les éléments d'identification du brevet, de leur titulaire ainsi que les modifications en rapport avec ces élément selon les disposions de l'article R 613-53 du CPI, ainsi que les actes affectant l'existence ou la portée des brevets,
- la société ne justifie pas d'un intérêt personnel et direct, loin d'agir pour défendre un intérêt qui lui serait propre, elle se positionne en défenseur de l'intérêt des tiers ou de l'intérêt général,
- l'obligation de traduire en langue française des revendications assure parfaitement l'information technique,
- l'Office allemand, l'un des plus importants, refuse également le dépôt volontaire de la traduction en langue allemande.
La Société Sew-Eurodrive réplique qu'elle a un intérêt personnel et direct à ce que son invention soit complètement publiée c'est-à-dire portée de la manière la plus efficace et la plus précise qui permet aux tiers, car à la traduction de la Description est fondamentale, de connaître la portée exacte de son monopole.
Le ministère public entendu, en ses observations orales,
SUR CE,
Dès lors que la Société Sew-Drive a fait l'objet d'une décision de refus de sa demande par le Directeur général de l'INPI, elle justifie d'un intérêt personnel et direct à contester cette décision.
Le brevet européen dont elle est titulaire, délivré le 14 janvier 2009, n'est plus soumis, ce que la société Sew-Eurodrive reconnaît, à l'obligation procédurale de remise d'une traduction en langue française.
Depuis l'entrée en vigueur de l'Accord de Londres du 1er mai 2008, seule l'obligation de traduire en langue française, les revendications qui définissent la portée des droits revendiqués, est maintenue.
Par ailleurs, les mentions inscrites au registre national des brevets tenu par l'INPI sont toutes relatives, selon les termes de l'article R 613-53 du code de la propriété intellectuelle, aux éléments d'identification du brevet, aux actes qui modifient son existence ou sa portée ou qui en affectent sa propriété ou sa jouissance et qui ont tous des effets juridiques, de sorte que la simple information technique, ne ressortit pas au champ d'application de cet article.
Exiger du Directeur général de l'INPI d'inscrire au registre national des brevets la traduction de l'entier brevet remettrait en cause le régime juridique résultant d'un traité international ratifié par la France et de la loi qui l'a transcrit en droit interne, qui, par l'exigence de la traduction des revendications du brevet répond à la mission de l'INPI fixée par l'article R 411-1 du Code de la propriété intellectuelle de diffuser les informations techniques contenues dans les titres de propriété industrielle, alors que ce registre n'a pas pour vocation d'assurer la publicité de mesures facultatives, de sorte que le recours de la Société Sew-Eurodrive est infondé et doit être rejeté.

PAR CES MOTIFS,
Vu la décision du Directeur général de l'Institut de la propriété industrielle en date du 20 mai 2009,
Vu le recours de la société Sew-Eurodrive,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique du 29 novembre 2011, cassant et annulant en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de Paris pôle 5, 1ère chambre du 26 mai 2010, ayant statué sur ce recours et renvoyant la cause et les parties devant la même cour autrement composée,
Statuant comme cour de renvoi sur le recours de la décision du 7 juillet 2009,
Dit recevable mais infondé le recours de la société Sew-Eurodrive, En conséquence,
Rejette le recours formé par la société Sew-Eurodrive à l'encontre de la décision rendue le 7 juillet 2009 par le Directeur de l'Institut national de la propriété industrielle ;
Dit que la présente décision sera, par les soins du greffier, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et au Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
Le greffier, Le Président,

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