Jurisprudence : Cass. com., 09-04-2013, n° 12-14.133, FS-P+B, Cassation

Cass. com., 09-04-2013, n° 12-14.133, FS-P+B, Cassation

A0760KC7

Référence

Cass. com., 09-04-2013, n° 12-14.133, FS-P+B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8064337-cass-com-09042013-n-1214133-fsp-b-cassation
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Abstract

Si la lettre de change est transmissible par endossement, il est, toutefois, possible d'exclure celui-ci par une clause expresse.



COMM. CB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 9 avril 2013
Cassation
M. ESPEL, président
Arrêt no 394 FS-P+B
Pourvoi no K 12-14.133
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société Groupe Idec, société par actions simplifiée, dont le siège est Paris,
contre l'arrêt rendu le 2 février 2012 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse, dont le siège est Toulouse,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 2013, où étaient présents M. Espel, président, M. Zanoto, conseiller rapporteur, M. Gérard, conseiller doyen, Mmes Canivet-Beuzit, Levon-Guérin, M. Rémery, Mme Jacques, M. Guérin, Mme Vallansan, conseillers, Mme Guillou, MM. Lecaroz, Arbellot, Mmes Robert-Nicoud, Schmidt, Texier, conseillers référendaires, Mme Pénichon, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Zanoto, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Groupe Idec, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche Vu l'article L. 511-8, alinéa 2, du code de commerce ;
Attendu que si la lettre de change est transmissible par endossement, il est, toutefois, possible d'exclure celui-ci par une clause expresse ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 27 octobre 2008, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi toulousain (la banque) a escompté deux lettres de change, d'un montant de 750 000 euros chacune, tirées par la société Loft (le tireur) sur la société Groupe Idec (le tiré) qui les a acceptées ; que le premier effet a été payé à l'échéance tandis que le second a été rejeté par le tiré lors de sa présentation au motif qu'il comportait la mention " traite non endossable sauf accord du tiré " et que celui-ci n'avait pas été donné ; que la banque a assigné le tiré en paiement de l'effet rejeté ;

Attendu que pour condamner le tiré à payer à la banque une certaine somme, l'arrêt retient, d'abord, que les deux effets ont été signés et acceptés par le tiré, ensuite, qu'en application de l'article L. 511-8 du code de commerce, toute lettre de change est transmissible par la voie de l'endossement qui doit être pur et simple, toute condition à laquelle il est subordonné étant réputée non écrite ; qu'il retient encore que l'acceptation d'une lettre de change par le tiré emporte nécessairement l'accord de ce dernier sur l'endossement ultérieur de l'effet et en déduit que la banque est devenue le légitime porteur de l'effet à la suite de l'escompte de celui-ci ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de change comportait une mention excluant sa transmission par la voie de l'endossement, sauf accord du tiré, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi toulousain aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à la société Groupe Idec et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Idec
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la société groupe IDEC à payer à la CRCAM la somme de 750.000 euros avec intérêts et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU' " au regard des pièces produites par le Crédit Agricole qui ne sont pas arguées de faux, il convient de considérer que les effets sont réguliers et comportent toutes les mentions exigées par l'article L.511-1 du code de commerce ; que les effets émis sont acceptés par le tiré, qui a apposé la mention manuscrite "bon pour acceptation" avec sa signature, et comportent une mention dactylographiée pré-imprimée "traite non endossable sauf accord du tiré"; qu'en application de l'article L.511-8 du Code de commerce, toute lettre de change, même non expressément tirée à ordre, est transmissible par la voie de l'endossement qui doit être pur et simple et que toute condition, à laquelle il est subordonnée, est réputée non écrite ; que les deux lettres de change en cause, émises par le Groupe Ideo le 23 octobre 2008, sont à l'ordre de la SAS Loft et qu'elles n'ont pas été déclarées non acceptables par le tireur ; qu'au jour de leur émission, elles ont été acceptées par le tiré qui a garanti l'existence de la provision, dont la preuve est ainsi établie à l'égard des endosseurs conformément à l'article L.511-7 du code de commerce, et s'est ainsi engagé irrévocablement à payer chacune des traites à son échéance ; que l'acceptation d'une lettre de change par le tiré emporte nécessairement son accord sur l'endossement ultérieur de l'effet par le bénéficiaire, qui en est le premier porteur, en vertu du principe de la libre circulation de l' effet transmissible par la voie de l'endossement ; que si la mention "traite non endossable sauf accord du tiré" qui est pré-imprimée sur les effets en cause, a un sens au regard du droit cambiaire, c'est pour que l'effet soit accepté par le tiré préalablement à son endossement par le bénéficiaire qui en est le porteur, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, la société Groupe Idec, en sa qualité de tiréaccepteur de l'effet présenté au paiement par le Crédit Agricole, qui en est devenu le légitime porteur à la suite de l'escompte de l'effet au profit de la SAS Loft qui en était le bénéficiaire, ne peut lui opposer un accord à l'endossement qu'elle a déjà donné par son acceptation préalable de l'effet ; que c'est à tort que la société Groupe Idec refuse le paiement de la lettre de change émise le 23 octobre 2008 à échéance au 31 janvier 2009 en application de l'article L.511-19 du code de commerce ; qu'elle doit être condamnée à en payer le montant de 750.000 euros au Crédit Agricole, qui en est devenu le porteur, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2009 ; qu'il ne peut être reproché au Crédit Agricole d'avoir fait constater le refus de paiement de tiré-accepteur par un protêt conformément aux dispositions de l'article L.511-39 du code de commerce ; que la société Groupe Idec est, en conséquence, mal fondée à demander le remboursement de la traite à échéance au 31 décembre 2008 qu'elle a acceptée et qu'elle a payée à sa première présentation par le Crédit Agricole ; que le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions " (arrêt, p. 4-5) ;
ALORS QUE, premièrement, en énonçant que la mention " traite non endossable, sauf accord du tiré " figurant sur les deux lettres de change litigieuses imposait uniquement que ces lettres soient acceptées par le tiré préalablement à leur endossement, lorsque cette mention conditionnait l'efficacité de l'endossement, à tout le moins à l'égard du tiré, à un accord de celui-ci distinct de l'acceptation de l'effet de commerce, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des deux lettres de change litigieuses créées le 23 octobre 2008 et, partant, a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, le tiré accepteur peut interdire l'endossement d'une lettre de change et, dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles la lettre est ultérieurement endossée ; qu'à supposer que l'arrêt attaqué ait en tout état de cause considéré qu'est réputée non écrite toute stipulation qui conditionnerait l'endossement d'une lettre de change pour en déduire qu'était privée d'efficacité la mention figurant sur les deux lettres de change litigieuses qui subordonnait l'endossement de ces effets à l'accord du tiré, en statuant de la sorte, lorsque cette mention avait à tout le moins pour effet de priver l'endossataire de la garantie cambiaire du tiré accepteur, l'arrêt attaqué a violé le principe susvisé et l'article L. 511-15 du code de commerce.

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