SOC. PRUD'HOMMES JL
COUR DE CASSATION
Audience publique du 10 avril 2013
Cassation partielle
M. BLATMAN, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt no 711 F-D
Pourvoi no J 12-16.225
à S 12-16.232 JONCTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur les pourvois no J 12-16.225 à S 12-16.232 formés par la société Sagemcom, société anonyme, dont le siège est Rueil-Malmaison,
contre huit arrêts rendus le 26 janvier 2012 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans les litiges l'opposant
1o/ au syndicat CGT Sagemcom de Bayonne, dont le siège est Bayonne cedex,
2o/ à Mme Jacqueline ..., domiciliée Anglet,
3o/ à Mme Ginette ..., domiciliée Anglet,
4o/ à M. Jean-Michel ..., domicilié Saint-Pierre-d'Irube,
5o/ à M. Jean-Pierre ..., domicilié Anglet,
6o/ à Mme Yvette ..., domiciliée Boucau,
7o/ à M. Eric ..., domicilié Ustaritz,
8o/ à M. Bernard ..., domicilié Bidarray,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi no J 12-16.225 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi no K 12-16.226 à S 12-16.232 invoque, à l'appui de ses recours, deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2013, où étaient présents M. Blatman, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, M. Foerst, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sagemcom, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat CGT Sagemcom de Bayonne, de Mmes ..., ..., de MM. ..., ..., de Mme ..., de MM. ... et ..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois no J 12-16.225 à S 12-16.232 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme ... et six autres salariés de la société Sagem communication devenue la société Sagemcom ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de la non-prise en charge par l'employeur du nettoyage de leurs vêtements de travail et d'un rappel d'indemnité de congés payés au titre de l'intégration de la prime semestrielle dans l'assiette de calcul des congés payés ; que le syndicat CGT Sagemcom de Bayonne est volontairement intervenu à l'instance et a sollicité le versement de dommages-intérêts à raison du préjudice subi du fait de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession ;
Sur le second moyen, commun aux pourvois
Attendu que la société fait grief aux arrêts de la condamner à payer à chacun des salariés une somme au titre de la non-prise en charge du nettoyage des vêtements de travail ainsi que des dommages-intérêts au syndicat, alors, selon le moyen
1o/ que l'employeur n'est pas tenu de supporter les frais de nettoyage des vêtements de travail imposés au salarié non exposé à des substances ou préparations chimiques dangereuses ou à des travaux salissants, dès lors que l'entretien d'une telle tenue fournie par lui n'entraîne pas de charges supplémentaires pour le salarié qui, s'il ne portait pas cette tenue, serait néanmoins contraint d'entretenir ses propres vêtements lesquels s'useraient de surcroît plus vite ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que les salariés en cause n'étaient pas affectés à des postes à risques les exposant à des produits dangereux ou salissants ; qu'en jugeant néanmoins qu'en raison de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 21 mai 2008 (no06-44044) tout vêtement de travail imposé par l'employeur doit être entretenu par celui-ci, qu'il s'agisse de raisons d'hygiène ou de sécurité ou pour toutes autres raisons notamment commerciales, pour en déduire que l'employeur avait porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession en refusant de prendre en charge ces tenues de travail pendant un laps de temps, la cour d'appel a violé les articles 1135 du code civil et les articles L. 1221-1 et L. 2132-3 du code du travail ;
2o/ que sauf impérieuse nécessité d'assurer la sauvegarde et l'effectivité d'une liberté fondamentale garantie par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales, le principe de sécurité juridique également garanti par ce texte s'oppose à ce qu'il soit fait application rétroactive dans une instance d'une jurisprudence propre à remettre en cause les droits et obligations d'une partie régulièrement constitués au regard de la jurisprudence ou des textes antérieurs ; qu'en l'espèce, en refusant de prendre en charge les frais d'entretien des vêtements de travail de ses salariés, elle s'était conformée aux exigences légales, conventionnelles et jurisprudentielles en vigueur qui ne lui imposaient aucune obligation à ce titre ; que ce n'est que le 21 mai 2008 que la Cour de cassation a mis ces frais d'entretien à la charge de l'employeur sur le fondement des articles 1135 et L. 121-1 du code du travail ; qu'en faisant rétroactivement application de cette jurisprudence acquise depuis mai 2008 pour considérer qu'en refusant de prendre en charge le nettoyage de la tenue des salariés pendant un laps de temps, l'employeur avait manqué à la réglementation protectrice des salariés et porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession, sans constater que l'application immédiate de cette jurisprudence répondait à une impérieuse nécessité d'assurer la sauvegarde et l'effectivité d'une liberté fondamentale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 § 1 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L. 1221-1 du code du travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ;
Attendu, ensuite, que la sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable prévu par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence immuable, l'évolution de la jurisprudence relevant de l'office du juge dans l'application du droit ;
Et attendu qu'ayant constaté que pour chacune des catégories d'emplois concernés, le port du vêtement de travail était obligatoire et qu'il était inhérent à l'emploi, la cour d'appel, loin de violer les textes visés par le moyen, en a au contraire fait une exacte application en décidant que l'employeur devait assurer la charge de leur entretien pour la période antérieure à mai 2008 ;
D'où il suit, que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, commun aux pourvois
Vu les articles L. 3141-22 du code du travail et 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société à payer d'une part aux salariés un rappel d'indemnité de congés payés et d'autre part au syndicat une somme à titre de dommages intérêts, les arrêts énoncent par motifs adoptés, que les salariés reçoivent une prime semestrielle payée en deux fois en juin et décembre ; que la rémunération annuelle qui leur est versée atteint le seuil minimal fixé par la convention collective en matière de salaires en intégrant cette prime, faute de quoi, la rémunération serait inférieure à ce seuil conventionnel ; que la prime est liée, proportionnellement au temps de travail puisqu'elle est exclue pour les absences rémunérées (grèves, retards, congés sans solde) ; qu'elle sert aussi à apprécier lors des négociations annuelles, l'augmentation de la rémunération qui est divisée par 13, comprenant les 12 mois et la rémunération au titre de la prime semestrielle ;
que dès lors, cette prime constitue un élément de salaire, lié au rapport travail/rémunération et doit être intégrée dans l'assiette de calcul des congés payés ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si la prime litigieuse était affectée par la prise de congé annuel des salariés de sorte qu'elle devait être incluse dans l'assiette des congés payés, la cour d'appel a privé de base légale sa décision ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné la société Sagemcom à payer à chacun des salariés un rappel d'indemnité de congés payés et à payer au syndicat CGT Sagemcom de Bayonne une somme à titre de dommages-intérêts, les arrêts rendus le 26 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne le syndicat CGT Sagemcom de Bayonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi no J 12-16.225 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sagemcom
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement et condamné la société SAGEMCOM à payer au Syndicat CGT SAGEMCOM DE BAYONNE les sommes de 800 euros et de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts, et de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des dispositions de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice pour défendre les intérêts de la profession qu'ils représentent; qu'en l'espèce, son intervention est recevable, et fondée, dès lors que l'employeur a porté atteinte aux intérêts des salariés de la S.A. SAGEMCOM en ce qu'il a refusé d'intégrer la prime semestrielle versée aux salariés dans l'assiette de calcul des congés payés et a refusé pendant un laps de temps de prendre en charge le nettoyage de la tenue de travail imposée aux salariés dans le cadre de leurs fonctions au sein de l'entreprise; qu'il convient de condamner la S.A. SAGEMCOM à payer au Syndicat CGT SAGEMCOM de BAYONNE la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts réparant l'atteinte aux intérêts collectifs des salariés de l'entreprise, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les salariés de la SAGEM demandeurs reçoivent une prime semestrielle payée en deux fois en juin et décembre ; que la rémunération annuelle qui leur est versée atteint le seuil minimal fixé par la convention collective en matière de salaires en intégrant cette prime, faute de quoi, la rémunération serait inférieure à ce seuil conventionnel ; que la prime est liée, proportionnellement au temps de travail puisqu'elle est exclue pour les absences non rémunérées (grèves, retards, congés sans solde) ; qu'elle sert aussi à apprécier lors des négociations annuelles, l'augmentation de la rémunération qui est divisée par 13, comprenant les 12 mois et la rémunération au titre de la prime semestrielle ; que dès lors, la prime semestrielle constitue un élément de salaire, lié eu rapport travail/rémunération et doit être intégré dans l'assiette de calcul des congés-payés ; que la SAGEM est donc redevable à ce titre des sommes de - 638, 30 euros brut à Madame ..., - 815, 40 euros brut à Monsieur ..., - 664, 90 euros brut à Monsieur ..., - 662, 20 euros brut à Monsieur ..., - 611, 80 euros brut à Madame ..., - 669, 20 euros brut à Madame ..., - 669, 20 euros brut à Monsieur ... qu'elle sera condamnée leur à payer (...) que les éléments susvisés caractérisent des manquements par la SAGEM à la réglementation protectrice des salariés prévue par le Code du Travail, constitutifs d'une atteinte aux intérêts collectifs de la profession que le syndicat intervenant a pour mission de défendre; que pour le préjudice ainsi causé, la SAGEM versera au Syndicat CGT SAGEM COMMUNICATION une somme de 8.00 euros à titre de dommages-intérêts; que la société SAGEM supportera les dépens de l'instance et versera à chacun des demandeurs ainsi qu'au Syndicat CGT SAGEM COMMUNICATION une indemnité de 700 euros.
1o - ALORS QU' une prime ne doit être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés-payés que si son mode de calcul ou son montant est affecté par la prise du congé annuel; qu'en jugeant que les primes semestrielles payées en deux fois en juin et en décembre, devaient être incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés-payés aux prétextes inopérants que ces primes permettaient d'atteindre le seuil minimal de rémunération fixée par la convention collective, qu'elles étaient liées et proportionnelles au temps de travail puisqu'exclues pour les absences non rémunérées (grèves, retard, congés sans solde), qu'elles servaient à apprécier l'augmentation de la rémunération lors des négociations annuelles et constituaient un élément de salaire lié au travail, sans s'expliquer sur le mode de calcul de cette prime ni rechercher, comme elle y était invitée, si les absences du salarié pour congés-payés avaient une incidence sur le montant ou le mode de calcul de la prime litigieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22 du Code du travail.
2o - ALORS QUE la note du 7 février 2007 réglementant la prime semestrielle, régulièrement versée aux débats par l'employeur, mentionnait que cette prime était payable en deux fois, pour moitié au mois de juin (1er terme) et pour moitié au mois de décembre (2ème terme), que le montant théorique de chaque terme était égal à 50% de la rémunération mensuelle de base du mois de juin (1er terme) et de décembre (2ème terme) majoré de la prime d'ancienneté, et que "les absences assimilées légalement ou conventionnellement à du travail effectif au regard de la rémunération entraîneront aucune retenue sur la prime semestrielle"; qu'il en résultait que le montant de cette prime n'était pas affecté par la prise du congé annuel du salarié, même pris en juin ou décembre, puisque ses absences étant assimilées à du travail effectif " au regard de la rémunération " qui était maintenue, elles n'entraînaient aucune retenue sur la prime semestrielle; qu'en jugeant néanmoins que cette prime semestrielle devait être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés-payés sans examiner ni s'expliquer sur ce document établissant le contraire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement et condamné la société SAGEMCOM à payer au Syndicat CGT SAGEMCOM DE BAYONNE les sommes de euros à titre de dommages-intérêts, et de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des dispositions de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice pour défendre les intérêts de la profession qu'ils représentent; qu'en l'espèce, son intervention est recevable, et fondée, dès lors que l'employeur a porté atteinte aux intérêts des salariés de la S.A. SAGEMCOM en ce qu'il a refusé d'intégrer la prime semestrielle versée aux salariés dans l'assiette de calcul des congés payés et a refusé pendant un laps de temps de prendre en charge le nettoyage de la tenue de travail imposée aux salariés dans le cadre de leurs fonctions au sein de l'entreprise; qu'il convient de condamner la S.A. SAGEMCOM à payer au Syndicat CGT SAGEMCOM de BAYONNE la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts réparant l'atteinte aux intérêts collectifs des salariés de l'entreprise, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon les articles L. 4122-2 et R. 4412-18 du code du travail, les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs et l'employeur doit assurer l'entretien des équipements de protection individuelle et des vêtements de travail ; que la Cour de Cassation (no06-44044 Soc) a le 21 mai 2008 précisé que tout vêtement de travail imposé par l'employeur doit être entretenu par celui-ci, qu'il s'agisse de raisons d'hygiène ou de sécurité ou pour toutes autres raisons, notamment commerciales ; que dès lors, la SAGEM ne peut pour la période antérieure à mai 2008 (date à laquelle une note de service prévoit le nettoyage des blouses par échange hebdomadaire à la charge de l'employeur) s'exonérer de cette obligation réservée aux postes non soumis à utilisation de pâte à braver contenant du plomb, donc à risque, et ne correspondant pas à ceux des demandeurs ; que cette obligation vaut pour tous dès que le poste nécessite un vêtement de travail de protection ; que le préjudice ne se limite pas aux frais de nettoyage supportés par le salarié mais correspond au tracas injustifié qui a pu être causé et à la gêne en résultant ; que la SAGEM versera à titre de dommages-intérêt pour préjudice subi de ce fait une somme de 300 euros à chacun des demandeurs (...); que les éléments susvisés caractérisent des manquements par la SAGEM à la réglementation protectrice des salariés prévue par le Code du Travail, constitutifs d'une atteinte aux intérêts collectifs de la profession que le syndicat intervenant a pour mission de défendre; que pour le préjudice ainsi causé, la SAGEM versera au Syndicat CGT SAGEM COMMUNICATION une somme de 8.00 euros à titre de dommages-intérêts; que la société SAGEM supportera les dépens de l'instance et versera à chacun des demandeurs ainsi qu'au Syndicat CGT SAGEM COMMUNICATION une indemnité de 700 euros.
1o - ALORS QUE l'employeur n'est pas tenu de supporter les frais de nettoyage des vêtements de travail imposés au salarié non exposé à des substances ou préparations chimiques dangereuses ou à des travaux salissants, dès lors que l'entretien d'une telle tenue fournie par lui n'entraîne pas de charges supplémentaires pour le salarié qui, s'il ne portait pas cette tenue, serait néanmoins contraint d'entretenir ses propres vêtements lesquels s'useraient de surcroît plus vite ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que les salariés en cause n'étaient pas affectés à des postes à risques les exposant à des produits dangereux ou salissants; qu'en jugeant néanmoins qu'en raison de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 21 mai 2008 (no06-44044) tout vêtement de travail imposé par l'employeur doit être entretenu par celui-ci, qu'il s'agisse de raisons d'hygiène ou de sécurité ou pour toutes autres raisons notamment commerciales, pour en déduire que l'employeur avait porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession en refusant de prendre en charge ces tenues de travail pendant un laps de temps, la Cour d'appel a violé les articles 1135 du Code civil et les articles L. 1221-1 et L. 2132-3 du Code du travail.
2o - ALORS QUE sauf impérieuse nécessité d'assurer la sauvegarde et l'effectivité d'une liberté fondamentale garantie par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales, le principe de sécurité juridique également garanti par ce texte s'oppose à ce qu'il soit fait application rétroactive dans une instance d'une jurisprudence propre à remettre en cause les droits et obligations d'une partie régulièrement constitués au regard de la jurisprudence ou des textes antérieurs ; qu'en l'espèce, la société SAGEMCOM, en refusant de prendre en charge les frais d'entretien des vêtements de travail de ses salariés s'était conformée aux exigences légales, conventionnelles et jurisprudentielles en vigueur qui ne lui imposaient aucune obligation à ce titre ; que ce n'est que le 21 mai 2008 que la Cour de cassation a mis ces frais d'entretien à la charge de l'employeur sur le fondement des articles 1135 et L. 121-1 du Code du travail ; qu'en faisant rétroactivement application de cette jurisprudence acquise depuis mai 2008 pour considérer qu'en refusant de prendre en charge le nettoyage de la tenue des salariés pendant un laps de temps, l'employeur avait manqué à la réglementation protectrice des salariés et porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession, sans constater que l'application immédiate de cette jurisprudence répondait à une impérieuse nécessité d'assurer la sauvegarde et l'effectivité d'une liberté fondamentale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 § 1 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales.
Moyens produits aux pourvois no K 12-16.226 à S 12-16.232 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sagemcom
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné la société SAGEMCOM à payer à chaque salarié un rappel d'indemnités de congés-payés après intégration de la prime semestrielle dans l'assiette du calcul des congés-payés, outre une indemnité de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la demande d'intégration de la prime semestrielle dans l'assiette de calcul des congés-payés ; qu'aux termes de l'article L. 3141-22 du code du travail, le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 du code du travail ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, sans toutefois que cette indemnité ne puisse être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé, si le salarié avait continué à travailler ; que la rémunération servant au calcul de l'indemnité de congés payés inclut toutes les sommes perçues en contrepartie du travail, ainsi que les sommes correspondant à des périodes assimilées à un temps de travail ; qu'il est constant que la SA SAGEMCOM verse aux salariés présents dans l'entreprise du 1er janvier au 31 décembre une prime semestrielle payée en deux fois, pour moitié au mois de juin et pour moitié au mois de décembre ; que pour qu'une prime entre dans l'assiette de l'indemnité de congés-payés, elle doit constituer un élément de rémunération, ne doit pas être versée en compensation d'un risque exceptionnel et doit être affectée dans son montant ou dans son mode de calcul par la prise du congé ; que les primes dont le montant n'est pas affecté par la prise du congé annuel sont à exclure de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés-payés, sauf à créer une situation de cumul ; que la prime semestrielle résulte d'un accord collectif négocié depuis de nombreuses années et a donc un caractère contractuel ; qu'il a pu ainsi être stipulé aux termes de la note rédigée le 7 février 2007 par la direction des ressources humaines que les absences non assimilées légalement ou conventionnellement à du travail effectif au regard de la rémunération n'entraînent aucune retenue sur la prime semestrielle ; que l'article 13 de l'avenant " mensuels " portant sur les rémunérations effectives garanties énonce en application de l'accord national le 17 janvier 1991, les rémunérations effectives garanties, par échelon au coefficient, de la classification feront l'objet de négociations au niveau territorial selon une périodicité annuelle, l'accord en résultant sera annexé à la présente convention collective ; les garanties territoriales des rémunérations effectives étant fixées pour la durée légale du travail, leurs montants devront être adaptés en fonction de l'horaire de travail effectif ; pour l'application de ces garanties, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments annuels bruts de salaire qu'elles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paie et supportant des cotisations, en vertu de la législation de sécurité sociale, à l'exception de chacun des éléments suivants - prime d'ancienneté prévue par l'article 15 du présent avenant, - majorations pour travail en équipe, travail du dimanche et travail de nuit découlant de la présente convention, - primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole, - sommes attribuées dans le cadre d'accords d'intéressement et/ou de participation et n'ayant pas le caractère de salaire, - remboursement de frais ne supportant pas de cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale ; qu'il résulte des dispositions conventionnelles - que la prime semestrielle est incluse dans le calcul de la rémunération minimale qui permet à l'employeur d'atteindre les minima conventionnels ; - que la prime semestrielle n'est pas citée parmi les éléments expressément exclus ; - qu'elle est soumise à cotisations sociales ou prise en compte pour le calcul des indemnités de départ à la retraite ; - que le montant de la prime semestrielle est minoré des absences non rémunérées ; - que la prime semestrielle est prise en compte à l'occasion des négociations annuelles sur le salaire ; qu'en effet, l'augmentation accordée est répartie sur 13 mois ; (12 mensualités plus la prime équivalent à 1 mois de salaire) ; qu'ainsi la prime semestrielle est directement liée au travail réalisé et constitue selon les dispositions contractuelles un élément de salaire ; que l'accord d'entreprise relatif aux négociations annuelles obligatoires pour l'année 2011 qui précise qu'à compter du 1er mars 2011, le versement de la prime semestrielle sera effectué sous réserve de réunir 3 conditions, ne peut disposer que pour l'avenir et non pour la période antérieure à sa mise en application ; que Madame Jacqueline ... est en conséquence recevable et fondée à solliciter un rappel de salaire correspondant au 10ème des primes semestrielles qui lui ont été versées ; - en 2002/2003, 1.129 10 = 112, 90, -en 2003/2004, 1.186 10 = 118, 60, - en 2004/2005, 1.188 10 = 118, 80, - en 2005/2006, 1.279 10 = 127, 90, - en 2006/2007, 1.336 10 = 133, 60 soit au total 611, 80 euros (...); qu'il convient de condamner la SA SAGEMCOM à payer à Madame Jacqueline ... la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les salariés de la SAGEM demandeurs reçoivent une prime semestrielle payée en deux fois en juin et décembre ; que la rémunération annuelle qui leur est versée atteint le seuil minimal fixé par la convention collective en matière de salaires en intégrant cette prime, faute de quoi, la rémunération serait inférieure à ce seuil conventionnel ; que la prime est liée, proportionnellement au temps de travail puisqu'elle est exclue pour les absences non rémunérées (grèves, retards, congés sans solde) ; qu'elle sert aussi à apprécier lors des négociations annuelles, l'augmentation de la rémunération qui est divisée par 13, comprenant les 12 mois et la rémunération au titre de la prime semestrielle ; que dès lors, la prime semestrielle constitue un élément de salaire, lié eu rapport travail/rémunération et doit être intégré dans l'assiette de calcul des congés-payés ; que la SAGEM est donc redevable à ce titre des sommes de - 638, 30 euros brut à Madame ..., - 815, 40 euros brut à Monsieur ..., - 664, 90 euros brut à Monsieur ..., - 662, 20 euros brut à Monsieur ..., - 611, 80 euros brut à Madame ..., - 669, 20 euros brut à Madame ..., - 669, 20 euros brut à Monsieur ... qu'elle sera condamnée leur à payer.
1o - ALORS QU'une prime ne doit être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés-payés que si son mode de calcul ou son montant est affecté par la prise du congé annuel ; qu'en jugeant, par motifs propres et adoptés, que les primes semestrielles payées en deux fois, pour moitié en juin et pour moitié en décembre, devaient être incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés-payés aux prétextes inopérants que ces primes résultaient d'un accord collectif et avaient donc un caractère contractuel, qu'elles constituaient des éléments de salaire pris en compte dans la rémunération minimale conventionnelle, qu'elles étaient soumises à cotisations sociales et prises en compte pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite, qu'elles étaient prises en compte à l'occasion des négociations annuelles sur le salaire, que leur montant était minoré en cas d'absences non rémunérées telles que grèves, retards, congés sans solde et qu'elles étaient directement liée au travail réalisé, sans s'expliquer sur le mode de calcul de cette prime ni rechercher, comme elle y était invitée, si les absences du salarié pour congés payés avaient une incidence sur le montant ou le mode de calcul de la prime litigieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22 du Code du travail.
2o - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents versés aux débats ; que la note du 7 février 2007 afférente à la réglementation de la prime semestrielle, visée par l'arrêt, mentionnait clairement que la prime semestrielle était payable en deux fois, pour moitié au mois de juin (1er terme) et pour moitié au mois de décembre (2ème terme), que le montant théorique de chaque terme était égal à 50% de la rémunération mensuelle de base du mois de juin (1er terme) et de décembre (2ème terme) majoré de la prime d'ancienneté, et que "les absences assimilées légalement ou conventionnellement à du travail effectif au regard de la rémunération entraîneront aucune retenue sur la prime semestrielle" (article 3.2) ; qu'il en résultait que le montant de cette prime n'était pas affecté par la prise du congé annuel du salarié, même pris en juin ou décembre, puisque ses absences étant assimilées à du travail effectif " au regard de la rémunération " qui était maintenue, elles n'entraînaient aucune retenue sur la prime semestrielle; qu'en retenant que cette note mentionnait que " les absences non assimilées légalement ou conventionnellement à du travail effectif au regard de la rémunération n'entraînent aucune retenue sur la prime semestrielle " pour déduire l'inclusion de la prime litigieuse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés-payés, la Cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné la société SAGEMCOM à payer au salarié la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la non prise en charge du nettoyage des vêtements de travail, outre une indemnité de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la réparation du préjudice subi du fait du défaut de prise en charge du nettoyage de la tenue de travail ; que la SA SAGEMCOM a pris en charge le nettoyage de la tenue de travail de l'ensemble des salariés à compter du mois de novembre 2008, sur la base d'un échange hebdomadaire d'une blouse sale contre une blouse propre ; que Madame Jacqueline ... sollicite la réparation de son préjudice subi du fait qu'elle a procédé à l'entretien de ses vêtements professionnels, avant que l'employeur le prenne en charge ; que par lettre du 8 avril 2008, le Directeur adjoint chargé de l'Inspection Interdépartementale du Travail, a rappelé au Directeur de la SA SAGEMCOM qu'il était tenu en application des articles R. 231-54-9 et R. 231-56-8 du code du travail d'assurer l'entretien des vêtements de travail et des équipements de protection individuelle des salariés exposés à des substances ou préparations chimiques dangereuses au sens de l'article R. 231-51 du code du travail, et a fortiori cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, quelles que soient les quantités ; qu'il a ajouté qu'il avait déjà rappelé ces obligations au cours de la réunion du CHSCT du 18 octobre 2007 ; que le Directeur de l'établissement de la SA SAGEMCOM a répondu le 21 avril 2008 que dès la fin de ce mois, serait pris en charge le lavage des blouses des conducteurs de lignes de fabrications de produits assemblées avec de la pâte à braser contenant du plomb, de même que les blouses du personnel du process et des régleurs intervenant sur ces lignes, ainsi que celle du personnel de la maintenance ; que dès le 21 janvier 2008, la déléguée syndicale de la CGT avait demandé au Directeur de la SA SAGEMCOM de procéder pour l'ensemble des salariés concernés au nettoyage des vêtements de travail du fait du caractère obligatoire du port de la tenue ; que cette revendication a été rappelée lors de la réunion avec des délégués du personnel du 16 février 2008 ; que le représentant de l'employeur avait indiqué lors de la réunion du comité d'établissement le 14 février qu'une décision serait prise concernant la mise en oeuvre de cette disposition et que des sociétés extérieures susceptibles de fournir ce type de prestation avaient été consultées ; que l'employeur peut imposer à un salarié des contraintes vestimentaires dès lors qu'elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu'en l'espèce, la SA SAGEMCOM impose à ses salariés le port de vêtements spécifiques dans l'exercice de leurs fonctions ; que la chambre sociale de la Cour de cassation, en visant les dispositions combinées des articles 1135 du code civil, L. 1221-1 du code du travail, a dégagé dans un arrêt du 21 mai 2008, le principe selon lesquels les frais qu'une salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur, doivent être supportés par ce dernier ; que les demandes présentées en février 2008 par les salariés de la SA SAGEMCOM se trouvent ainsi justifiées et confortées ; que dès lors, Madame Jacqueline ... est recevable et bien fondée à obtenir réparation du préjudice résultant de la charge de l'entretien de sa tenue de travail, entre le moment de l'expression de cette revendication et le moment de sa prise en compte, soit entre début février 2008 et fin septembre 2008 32 semaines ; qu'il convient de confirmer la décision du Conseil de Prud'hommes, en ce qu'elle a évalué à 300 euros le montant de la réparation du préjudice ainsi subi ; qu'il convient de condamner la SA SAGEMCOM à payer à Madame Jacqueline ... la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon les articles L. 4122-2 et R. 4412-18 du code du travail, les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs et l'employeur doit assurer l'entretien des équipements de protection individuelle et des vêtements de travail ; que la Cour de Cassation (no06-44044 Soc) a le 21 mai 2008 précisé que tout vêtement de travail imposé par l'employeur doit être entretenu par celui-ci, qu'il s'agisse de raisons d'hygiène ou de sécurité ou pour toutes autres raisons, notamment commerciales ; que dès lors, la SAGEM ne peut pour la période antérieure à mai 2008 (date à laquelle une note de service prévoit le nettoyage des blouses par échange hebdomadaire à la charge de l'employeur) s'exonérer de cette obligation réservée aux postes non soumis à utilisation de pâte à braver contenant du plomb, donc à risque, et ne correspondant pas à ceux des demandeurs ; que cette obligation vaut pour tous dès que le poste nécessite un vêtement de travail de protection ; que le préjudice ne se limite pas aux frais de nettoyage supportés par le salarié mais correspond au tracas injustifié qui a pu être causé et à la gêne en résultant ; que la SAGEM versera à titre de dommages-intérêt pour préjudice subi de ce fait une somme de 300 euros à chacun des demandeurs.
1o - ALORS QUE l'employeur n'est pas tenu de supporter les frais de nettoyage des vêtements de travail imposés au salarié non exposé à des substances ou préparations chimiques dangereuses ou à des travaux salissants, dès lors que l'entretien d'une telle tenue fournie par lui n'entraîne pas de charges supplémentaires pour le salarié qui, s'il ne portait pas cette tenue, serait néanmoins contraint d'entretenir ses propres vêtements lesquels s'useraient de surcroît plus vite ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que les salariés en cause n'étaient pas affectés à des postes à risques les exposant à des produits dangereux ou salissants; qu'en jugeant néanmoins, par motifs propres et adoptés qu'en application des dispositions combinées de l'article 1135 du Code civil et de l'article L. 1221-1 du Code du travail, les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent être supportés par ce dernier pour en déduire qu'il appartenait à la société SAGEMCOM
d'indemniser les salariés du préjudice résultant de la non prise en charge de l'entretien de leur tenue de travail dont elle leur imposait le port, la Cour d'appel a violé les articles 1135 du Code civil et L 1221-1 du Code du travail ;
2o - ALORS en tout état de cause QUE l'absence de prise en charge par l'employeur des frais de nettoyage des vêtements professionnels de ses salariés ne constitue pas un manquement à ses obligations contractuelles l'obligeant à indemniser le salarié du préjudice subi à ce titre si, pendant la période litigieuse, aucun texte légal ou conventionnel ni aucun principe jurisprudentiel ne lui imposait une telle obligation; que ce n'est que par décision du 21 mai 2008 (Bull.Civ. V, no108) que la Cour de cassation a jugé que l'employeur devait assurer la charge des frais d'entretien des vêtements de travail ; qu'en jugeant qu'en vertu de cette jurisprudence, l'employeur devait indemniser les salariés du fait de la non prise en charge de leurs vêtements de travail sur toute la période comprise entre février 2008 et septembre 2008, la Cour d'appel a violé les articles L 1221-1 et L. 1222-1 du Code du travail, ensemble l'article 1147 du Code civil.
3o - ALORS QUE sauf impérieuse nécessité d'assurer la sauvegarde et l'effectivité d'une liberté fondamentale garantie par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales, le principe de sécurité juridique également garanti par ce texte s'oppose à ce qu'il soit fait application rétroactive dans une instance d'une jurisprudence propre à remettre en cause les droits et obligations d'une partie régulièrement constitués au regard de la jurisprudence ou des textes antérieurs ; qu'en l'espèce, la société SAGEMCOM, en ne prenant pas en charge les frais d'entretien des vêtements de travail de ses salariés pour la période antérieure à mai 2008, s'était conformée aux exigences légales, conventionnelles et jurisprudentielles en vigueur qui ne lui imposaient aucune obligation à ce titre ; que ce n'est que le 21 mai 2008 que la Cour de cassation a mis ces frais d'entretien à la charge de l'employeur sur le fondement des articles 1135 et L. 121-1 du Code du travail ; qu'en faisant rétroactivement application de cette jurisprudence acquise depuis mai 2008 pour en déduire que l'absence de prise en charge par l'employeur des frais de nettoyage des vêtements pour la période de février 2008 à septembre 2008 l'obligeait à indemniser les salariés, sans constater que l'application immédiate de cette jurisprudence répondait à une impérieuse nécessité d'assurer la sauvegarde et l'effectivité d'une liberté fondamentale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 § 1 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales.