ARRÊT DU
12 Avril 2013
N° 78/13
RG 12/00342
VV/MAP
JUGEMENT N° 21000258
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DOUAI
EN DATE DU
4 janvier 2012
NOTIFICATION
à parties
le
Copies avocats
le 12/04/2013
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Sécurité Sociale -
APPELANTE
SAS CAUDIS EXPLOITATION
CENTRE E. ...
CAUDRY
Représentant Maître Gwenaëlle VAUTRIN, avocat au barreau de COMPIÈGNE
INTIMÉE
CAISSE NATIONALE DU RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS RSI PARTICIPATIONS EXTÉRIEURES
ROUTE DES DOLINES
06913 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX
Représentant Maître Régis WAQUET, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE
DÉBATS à l'audience publique du 5 mars 2013
Tenue par Vincent ...,
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Vincent VERGNE
PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Thierry VERHEYDE CONSEILLER
Hervé BALLEREAU CONSEILLER
ARRÊT Contradictoire,
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 avril 2013,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Vincent VERGNE, Président et par Sévérine STIEVENARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Attendu que la société Caudis Exploitation, qui exploite un magasin à Caudry et qui, dans le courant de l'année 2008, a transféré ce magasin depuis une adresse située rue de Cambrai à Caudry vers un emplacement situé Boulevard du 8 mai 1945 sur le territoire de la même commune, a effectué, le 15 avril 2009, au titre de l'exercice 2008, une déclaration de taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) et qu'elle a, sur la base de sa déclaration, payé cette taxe pour un montant de 92 180 euros ;
Attendu que la Caisse nationale du Régime Social des Indépendants (la caisse RSI) a, par courrier en date du 22 juillet 2009, invité la société Caudis à lui verser, au titre de l'exercice 2008, un complément de Tascom d'un montant de 47 512 euros ;
Attendu que saisi le 23 juin 2010 par la société Caudis qui contestait ce complément de taxe de 47512 euros et qui contestait en particulier les modalités du calcul pratiqué par la caisse RSI de la Tascom due par elle au titre de l'exercice 2008, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai a, le 4 janvier 2012, rendu un jugement auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé des prétentions et moyens et arguments des parties et qui a
. dit que la taxe sur les surfaces commerciales due en 2009 par la société Caudis Exploitation a été exactement calculée par la caisse RSI,
. débouté la société Caudis Exploitation de ses demandes de dégrèvement,
. condamné la société Caudis Exploitation à verser à la caisse RSI une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Caudis Exploitation, appelante de ce jugement, en sollicite l'infirmation et demande à la Cour de prononcer le dégrèvement de la somme de 47'512 euros et d'en ordonner le remboursement par la caisse RSI ;
Qu'elle sollicite en outre l'allocation d'une indemnité de 7'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la caisse RSI sollicite la confirmation du jugement déféré ;
Qu'elle demande en conséquence à la Cour de débouter la société Caudis Exploitation de ses demandes de dégrèvement et de la condamner en outre à lui verser une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR QUOI
Vu les conclusions écrites établies par les parties et soutenues oralement par celles-ci à l'audience ;
Attendu que la taxe sur les surfaces commerciales (la Tascom) dont il s'agit présentement a été instituée par la loi n°72-657 du 13 juillet 1972 et en particulier par l'article 3 alinéa 1 de ce texte qui précise bien qu'il s'agit d'une taxe assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail ouverts à partir de l'année 1960 dès lors qu'ils dépassent 400 m2, le taux de cette taxe étant fixé sur la base du chiffre d'affaires annuel réalisé par le magasin rapporté au mètre carré ;
Attendu que le décret du 26 janvier 1995 pris en application de cette loi, dans sa rédaction applicable au présent litige, précise, en son article premier, que l'établissement assujetti à la Tascom doit s'entendre de l'unité locale où s'exerce tout ou partie de l'activité de l'entreprise commerciale concernée, et que par ailleurs lorsque la surface de vente ainsi considérée est créée ou modifiée en cours d'exercice, le chiffre d'affaires annuel au mètre carré à prendre en compte pour déterminer la taxe applicable, est calculé au prorata du temps d'ouverture de ces surfaces ;
Attendu qu'en l'espèce, il est constant que la société Caudis a donc, à la fin du mois d'octobre 2008, transféré le magasin qu'elle exploitait rue de Cambrai à Caudry vers un autre emplacement situé boulevard du 8 mai 1945, sur le territoire de la même commune, étant précisé qu'il n'est pas contesté que les locaux situés rue de Cambrai étaient d'une surface de 3941 m2 tandis que ceux qu'elle exploite depuis le 22 octobre 2008 boulevard du 8 mai 1945 sont de 6490 m2 ;
Attendu que si les dispositions ci-dessus rappelées, et en particulier celles de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995, ne prévoient pas, pour déterminer les modalités de calcul de la Tascom, l'hypothèse particulière d'un simple transfert de magasin d'un lieu vers un autre, il y a lieu toutefois de souligner à nouveau que la Tascom dont il s'agit est bien une taxe dont le calcul s'effectue sur la base du chiffre d'affaires réalisé par le magasin concerné rapporté à la surface globale du magasin, de sorte qu'en l'espèce et en toute hypothèse, et même si, comme le soutient la société Caudis, il y eut simple transfert d'activités d'un lieu vers un autre avec le même personnel et sans aucune rupture dans le temps de l'exploitation du magasin, l'opération ainsi opérée par la société Caudis doit s'analyser comme ayant constitué la fermeture d'une unité locale au sens des dispositions précitées suivies de l'ouverture d'une autre unité locale d'une surface différente ;
Attendu, dans ces conditions, qu'eu égard aux dispositions précitées du décret du 26 janvier 1995 et à celles, ci-dessus rappelées de la loi du 13 juillet 1972, selon lesquelles le taux de la Tascom est donc fixé en fonction du chiffre d'affaires annuel au mètre carré de chaque unité locale, ce qui implique, pour déterminer ce taux, dans l'hypothèse d'une modification ou d'une création d'une unité en cours d'exercice, une annualisation préalable du chiffre d'affaires réalisée par chacune des unités locales concernées, c'est à juste titre que la caisse RSI a, dans le cas présent
. pris en considération les chiffres d'affaires respectifs réalisés par la société Caudis successivement dans chacune de ces deux unités au cours des deux périodes dont il s'agit,
. puis a annualisé chacun de ces chiffres d'affaires afin de déterminer les chiffres d'affaires annuels théoriques de chacune de ces surfaces,
. a ensuite, sur la base de ces chiffres annualisés et prenant en compte la surface de chacune de ces deux unités locales, évalué le chiffre d'affaires au mètre carré de chacune des unités devant servir de base au calcul de la taxe et déterminé en conséquence le taux applicable et les éventuelles majorations,
. a enfin calculé la taxe due au titre de chacune des deux surfaces et ce au prorata du temps d'ouverture de ces deux surfaces d'exploitation ;
Attendu, en conséquence, que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions et que la société Caudis Exploitation doit être ainsi déboutée de toutes ses demandes.
Attendu qu'il apparaît en outre équitable d'allouer à la caisse RSI une indemnité complémentaire de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Déboute la société Caudis Exploitation de toutes ses demandes ;
Condamne la société Caudis Exploitation à verser à la caisse RSI une indemnité de mille euros
(1.000,00 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. ... V. ...