Jurisprudence : CA Aix-en-Provence, 11-04-2013, n° 12/06905, Infirmation

CA Aix-en-Provence, 11-04-2013, n° 12/06905, Infirmation

A9282KBE

Référence

CA Aix-en-Provence, 11-04-2013, n° 12/06905, Infirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8062560-ca-aixenprovence-11042013-n-1206905-infirmation
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 3e Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 11 AVRIL 2013
N° 2013/ 176
Rôle N° 12/06905
Syndicat des Copropriétaires DE LA RÉSIDENCE DE LA DARSE
C/
Joseph Y
Antoine Y
Rita YX YX épouse YX
Laurent Y
Liliane Simone W W
GENERALI IARD
COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALI IARD
Compagnie d'Assurances AXA FRANCE IARD
Grosse délivrée
le
à
Me Christian ... Me Paul ...
Me Christian ... SELARL Boulan
Décision déférée à la Cour
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 26 Mars 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00232.

APPELANTE
Syndicat des Copropriétaires DE LA RÉSIDENCE DE LA DARSE sis 5 avenue Malmaison
06230 VILLEFRANCHE SUR MER, agissant en la personne de son syndic en exercice Mr Manoël S domicilié en cette qualité sis,
demeurant NICE
représentée et Plaidant par Me Christian ..., avocat au barreau de NICE, substitué par Me TOSSAN Philippe, avocat au barreau de NICE et constitué aux lieu et place de Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur Joseph Y Pris ès qualités d'héritier de Nicolas Y et de Marie-Rose Y décédés
demeurant 06230 VILLEFRANCHE SUR MER
représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constitué aux lieu et place de la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Plaidant par Me Barbara ..., avocat au barreau de NICE,
Monsieur Antoine Y Pris ès qualités d'héritier de Nicolas Y et de Marie-Rose Y décédés
demeurant 06230 VILLEFRANCHE SUR MER
représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constitué aux lieu et place de la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Plaidant par Me Barbara ..., avocat au barreau de NICE,
Madame Rita XY XY Prise ès qualités d'héritiere de Nicolas Y et de Marie-Rose Y décédés
demeurant 06230 VILLEFRANCHE SUR MER
représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constitué aux lieu et place de la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Plaidant par Me Barbara ..., avocat au barreau de NICE,
Monsieur Laurent Y Pris ès qualités d'héritier de Nicolas Y et de Marie-Rose Y décédés
demeurant 06230 VILLEFRANCHE SUR MER
représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constitué aux lieu et place de la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Plaidant par Me Barbara ..., avocat au barreau de NICE, Madame Liliane Simone W W
née le ..... à VENETTE (60)
de nationalité Française,
demeurant '
Beaulieu sur mer-France
représentée et plaidant par Me Christian SCOLARI, avocat au barreau de NICE
GENERALI IARD VENANT AUX DROITS DE LA CIE LE CONTINENT, assignée à personne habilitée en appel provoqué le 12 novembre 2012 à la requête de l'appelant,
demeurant PARIS défaillante
COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALI IARD SA ua capital de 59 493 775 euros, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 552 062 663 venant aux droits de la compagnie 'LE CONTINENT SA ' s'est vue signifier à personne habilitée la déclaration d'appel et des conclusions en appel provoqué le 12 novembre 2012 à la requête de l'appelant.
demeurant PARIS défaillante
Compagnie d'Assurances AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité au siège social sis,
demeurant PARIS
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat la ASS ANDREI - ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame ... Rose-Marie, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre
Madame Frédérique BRUEL, Conseiller
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
Greffier lors des débats Jennifer BERNARD .
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2013
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2013
Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Madame Elsa FABRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 26/03/12 qui a dit que les désordres affectant l'appartement Y résulte d'un vice de construction des canalisations qui sont des parties communes puisqu'elles servent à évacuer les eaux de pluie de la copropriété ; déclaré le syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE DE LA DARSE responsable des désordres ; débouté le syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE DE LA DARSE en sa demande d'exception de prescription et en son appel en garantie contre Mme ... et contre AXA FRANCE IARD ; débouté Mme ... et Mrs et Mme Y de leur demande en garantie de vices cachés contre Mme ... ; condamné le syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE DE LA DARSE à effectuer les travaux de remise en état sous astreinte et à payer à Mme ..., Mrs et Mme Y la somme de 32.400 euros au titre du trouble de jouissance et celle de 2.000 euros au titre du préjudice moral ; mis hors de cause AXA FRANCE IARD et GENERALI et ce avec exécution provisoire ;

Vu l'appel de cette décision en date du 13/04/12 par le syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE DE LA DARSE et ses écritures en date du 31/01/13 par lesquelles il demande à la cour de dire que l'action des consorts Y est prescrite ; de les débouter en leurs demandes ; subsidiairement de condamner Mme ... à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
Vu les écritures D'AXA France IARD en date du 9/08/12 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer la décision entreprise ;
Vu les écritures de Mme ... en date du 4/02/13 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer la décision en ce qu'elle a dit que les désordres proviennent de la canalisation ; de l'infirmer en ce qu'elle a dit rejeter la demande au titre de la prescription ; de dire la prescription acquise ; de débouter les consorts Y en toutes leurs demandes ; de débouter le syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE DE LA DARSE en toutes ses demandes ; de débouter AXA FRANCE IARD en ses demandes ;
Vu les écritures des consorts Y en date du 6/02/13 par lesquelles ils demandent à la cour de confirmer la décision rendue ;
Vu l'appel provoqué formé par le syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE DE LA DARSE l'encontre de la compagnie GENERALI IARD en date du 12/11/12 aux fins de voir la SA GENERALI IARD condamnée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE DE LA DARSE de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
Par acte en date du 15/02/88 les époux Y ont acheté de Mme ... le lot N° 7 au sein de la résidence de la DARSE ; des dégâts importants par suite d'infiltrations d'eau étant apparus dans l'appartement, ils ont fait assigner le 12/10/01 le syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE DE LA DARSE, la compagnie le CONTINENT, Mme ... épouse ... en expertise ; une ordonnance a été prise en date du 2/05/02, étendue à la SA AXA, assureur de la copropriété par ordonnance en date du 7/03/06 ;
L'expert a déposé son rapport le 6/07/09 et a conclu à un vice de construction rendant l'ouvrage impropre à sa destination ;
L'expert indique que les désordres résultent d'infiltration au plafond de la chambre, d'infiltrations au niveau du mur mitoyen SUD qui soutient les terres du voisin, d'infiltrations au niveau du mur est de la chambre et d'infiltrations par remontée capillaires sur de nombreux murs de l'appartement et au niveau du plancher ;
En ce qui concerne la prescription de l'action à l'encontre du syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE DE LA DARSE la cour constate qu'il est constant que les infiltrations sont apparues au cours de l'hiver 1989, ce que les consorts Y reconnaissent dans leurs écritures devant le 1er juge puisque Monsieur ... avaient été missionné par eux pour rechercher les causes de ces désordres ;
La cour relève l'existence d'un courrier en date du 16/10/1992 par lequel Monsieur ... écrivait au syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE DE LA DARSE pour lui dire qu'il fallait prendre des dispositions urgentes pour assurer la salubrité de l'appartement ;
La cour rappellera qu'en droit le point de départ de la prescription en la matière est la date à laquelle les désordres sont survenus et non pas la date à laquelle les parties ont eu connaissance de la nature et des responsabilités concernant ces désordres ;
La cour relève encore que dans sa décision en date du 2/05/02 le juge des référés indique que les époux Y produisent aux débats différents documents datant de 1990 et 1992 attestant du fait que des problèmes d'infiltration sont apparus dès avant cette date ;
La cour dira en conséquence que les consorts Y, venant à ce jour aux droits des époux Y sont prescrits en toutes leurs demandes ;
La cour réformant la décision entreprise en toutes ses dispositions déboutera les consorts Y en toutes leurs demandes ;
Les consorts Y seront condamnés à payer la somme de 5.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à Mme ... et celle de 1.500 euros à la compagnie AXA FRANCE IARD et au syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE DE LA DARSE ainsi qu'aux entiers dépens de toute la procédure en ce compris les frais d'expertise ;

Par ces motifs,
La Cour
Statuant publiquement, par arrêt réputée contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit le syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE DE LA DARSE et le déclare régulier en la forme ;
Au fond,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;
Constate la prescription acquise et déboute les consorts Y en toutes leurs demandes ;
Y ajoutant,
Condamne les consorts Y à payer la somme de 5.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à Mme ... et celle de 1.500 euros à la compagnie AXA FRANCE IARD et au syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE DE LA DARSE ;
Condamne les consorts Y aux entiers dépens de toute la procédure, en ce compris les frais d'expertise, avec application des dispositions de l'article 699 du CPC.
Le Greffier Le Président Ybs.

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