CA Paris, 5, 1, 10-04-2013, n° 12/09125, Infirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8061617-ca-paris-5-1-10042013-n-1209125-infirmation
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 10 AVRIL 2013
(n°, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 12/09125
Décision déférée à la Cour Jugement du 13 Mars 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/12426
APPELANTES
SAS GUCCI FRANCE prise en la personne de son président
PARIS Représentée par la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE (Me Jacques ...) (avocats au barreau de PARIS, toque L0018)
assistée de Me Grégoire TRIET de la AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI (avocat au barreau de PARIS, toque T03)
Société GUCCIO GUCCI SPA prise en la personne de son président
FIRENZE (ITALIE)
Représentée par la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE (Me Jacques ...) (avocats au barreau de PARIS, toque L0018)
assistée de Me Grégoire TRIET de la AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI (avocat au barreau de PARIS, toque T03)
INTIMÉE
SARL CHAUSSURES ERAM prise en la personne de ses représentants légaux SAINT PIERRE MONTLIMART
Représentée par la AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG (Me Dominique ...) (avocats au barreau de PARIS, toque L0069)
assistée de Me Arnaud CASALONGA de la SAS CASALONGA (avocat au barreau de PARIS, toque K0177)
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre
Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats Mme Marie-Claude HOUDIN
ARRÊT
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Vu le jugement contradictoire du 13 mars 2012 rendu par le tribunal de grande instance de Paris,
Vu l'appel interjeté le 18 mai 2012 par la SAS GUCCI FRANCE (ci-après dite GUCCI) et la société de droit italien GUCCIO GUCCI SpA (ci-après dite GUCCIO GUCCI),
Vu les dernières conclusions du 5 février 2013 des sociétés appelantes,
Vu les dernières conclusions du 12 février 2013 de la société CHAUSSURES ERAM (ci-après dite ERAM), intimée et incidemment appelante,
Vu l'ordonnance de clôture du 12 février 2013,
PAR CES MOTIFS,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a déclaré la société GUCCI FRANCE recevable en ses demandes au titre de la concurrence déloyale, débouté les sociétés GUCCIO GUCCI SpA et GUCCI FRANCE de leurs demandes en concurrence déloyale et parasitisme et de publication judiciaire, débouté la société CHAUSSURES ERAM de sa demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive, et condamné in solidum les sociétés GUCCIO GUCCI SpA et GUCCI FRANCE au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Dit n'y avoir lieu à nullité de la marque française tridimensionnelle n° 93 466 769 déposée le 28 avril 1993 par la société GUCCIO GUCCI SpA pour désigner les chaussures en classe 25 ;
Déclare la société GUCCIO GUCCI SpA recevable en ses demandes au titre de la contrefaçon et de l'atteinte à la marque de renommée, mais l'en déboute ;
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;
Condamne in solidum les sociétés GUCCIO GUCCI SpA et GUCCI FRANCE aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, et à verser à la société ERAM une somme complémentaire de 2.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
L'actualité jurisprudentielle des marques de forme - Compte rendu de la réunion du 7 janvier 2015 de la Commission ouverte Propriété intellectuelle du barreau de ParisAbonnés
Vincent Téchené, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo - édition affaireslexbase affaires n°414 du 5 mars 201517/03/2015
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