Jurisprudence : CA Douai, 29-03-2013, n° 11/04126, Confirmation

CA Douai, 29-03-2013, n° 11/04126, Confirmation

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Référence

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ARRÊT DU
29 Mars 2013
N° 379-13
RG 11/04126
ABA/SP
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
25 Novembre 2010
(RG 10/170 -section 4)
NOTIFICATION
à parties
le 29/03/2013
Copies avocats
le 29/03/2013
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'hommes-

APPELANTE
Mme Marie Agnès Z

WALINCOURT SELVIGNY
Présente et assistée de Me Stéphane DUCROCQ (avocat au barreau de LILLE)
INTIMÉE
URSSAF DU NORD-PAS DE CALAIS
293 AVENUE DU PRÉSIDENT HOOVER
BP 20001
LILLE CEDEX
Représentée par Me Philippe MATHOT (avocat au barreau de DOUAI)

DÉBATS à l'audience publique du 22 Janvier 2013
Tenue par Annie ...
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER Justine LEPECQUET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Annie BASSET
PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
CONSEILLER
Paul RICHEZ
CONSEILLER

ARRÊT Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2013,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Annie BASSET, Président et par Véronique GAMEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame Z, inspecteur du recouvrement depuis 2002 d'abord auprès de l'URSSAF de Douai, puis après la fusion opérée en 2006, auprès de l'l'URSSAF d' Arras Calais Douai, a, le 20 mars 2009, saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai, de demandes en paiements d'indemnités kilométriques, de remboursements de frais et de dommages et intérêts.
L'intéressée se déplace au sein des entreprises pour effectuer les vérifications et utilisait jusqu'en 2008 son véhicule personnel. A partir de l'année 2008, son employeur lui a attribué un véhicule de fonction.

Par décision en date du 25 novembre 2010 notifié le 23 décembre 2010, le conseil de prud'hommes a
Condamné l'Urssaf d'Arras Calais Douai à payer les sommes suivantes *1053euros à titre de remboursement de surcoût de primes d'assurance,
*1000euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence d'avance de frais et du retard dans leur remboursement ;
Débouté Madame Z du surplus de ses demandes.

Ayant interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 janvier 2011, Madame Z forme par conclusions déposées le 16 octobre 2012 reprises à l'audience, les demandes suivantes
-condamner l'Urssaf d'Arras Calais Douai à payer à Madame Z les sommes suivantes *27484euros à titre de rappel de frais de repas et indemnités kilométriques
*17500euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l'affectation d'un véhicule professionnel,
*5000euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à raison d'une absence d'avance de frais, et de retard dans le remboursement,
*1659euros à titre de rappel de frais d'assurance,
Faire défense à l'URSSAF d' Arras Calais Douai de limiter les remboursements de frais de repas et indemnités kilométriques aux déplacements excédant 10 kilomètres, sous astreinte de 1000euros par infraction constatée,
-condamner l'Urssaf d'Arras Calais Douai à payer à Madame Z les sommes suivantes *1003,80euros à titre de remboursement de la boîte de vitesse,
*5697,30euros au titre de l'avantage en nature pour fourniture d'un véhicule outre 569,70euros au titre des congés payés afférents,
Condamner l'Urssaf d'Arras Calais Douai à faire figurer la valeur véhicule de fonction sous l'intitulé avantage en nature sous astreinte de 1000euros par infraction constatée,
-condamner l'Urssaf d'Arras Calais Douai à payer à Madame Z les sommes suivantes *5082euros à titre d'indemnité de frais de repas,
*113206euros à titre d'indemnité compensatrice de salaire outre 11320euros au titre des congés payés afférents,,en réparation du préjudice subi du fait de l'inégalité de traitement,
Dire que l'Urssaf d'Arras Calais Douai devra octroyer à Madame Z 136 points par mois au titre de la classification et servir le salaire y afférent sous astreinte de 1000euros par jour de retard,
-condamner l'Urssaf d'Arras Calais Douai à payer à Madame Z les sommes suivantes
*8827,08euros au titre de l'indemnité 4% outre 882,70euros au titre des congés payés,
*33898euros au titre de l'indemnité 15% outre 3389euros au titre des congés payés,
*3000euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 30 novembre 2012 reprises oralement, l'Urssaf d'Arras Calais Douai prie la cour de dire l'appel irrecevable et à défaut mal fondé,
Réformer le jugement en ce qu'il a condamné l'Urssaf d'Arras Calais Douai à payer les sommes de 1053euros à titre de remboursement de surcoût de primes d'assurance, et de 1000euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence d'avance de frais et du retard dans leur remboursement ;
Débouter Madame Z de ses demandes,
En tant que de besoin, dire les demandes de rappels antérieurs au 30 mars 2004 irrecevables comme prescrites,
Condamner Madame Z à payer à l'Urssaf d'Arras Calais Douai la somme de 5000euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées et reprises par les parties qui ont été entendues en leurs plaidoiries,
Vu l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE
Le remboursement des frais de repas et indemnités kilométriques
Les indemnités de repas
Selon l'article 2 d'un protocole d'accord en date du 11 mars 1991 annexé à la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale, des indemnités forfaitaires compensatrices de frais sont allouées aux agents en cas de déplacement à l'occasion du service. Lorsqu'un tel déplacement oblige à prendre un repas à l'extérieur, le montant de l'indemnité est de 20,57euros (en 2008). Le critère posé par l'accord pour caractériser l'obligation de prendre un repas à l'extérieur, est une absence entre 11h et 14h pour le repas de midi, entre 18 et 21h pour le repas du soir.
L'URSSAF d'Arras Calais Douai a décidé pour la mise en oeuvre de ces dispositions que serait considéré comme tel tout déplacement de 10 km ou plus à partir de la résidence administrative.
S'appuyant sur une interprétation de l'accord par l'Ucanss, l'organisme chargé de négocier et conclure les accords collectifs, Madame Z demande paiement d'un rappel d'indemnités au motif qu'une telle restriction est contraire au protocole d'accord, que la notion d'extérieur doit être appréciée par rapport à son lieu de travail qui est l'entreprise contrôlée, qu'elle est dans ces conditions systématiquement obligée de prendre son repas à l'extérieur, et que la notion d'absence entre 11h et 14h ne signifie pas que l'agent est nécessairement absent de son lieu de travail entre 11h et 14h du fait du déplacement, mais qu'il s'agit d'une plage horaire au sein de laquelle l'absence se situe.
Elle réfute par ailleurs l'existence d'un usage invoqué par l'Urssaf d'Arras Calais Douai au sein de l'organisme, faisant valoir d'une part qu'un tel usage ne pourrait qu'être plus favorable à l'accord, ce qui n'est pas le cas puisqu'il tend à limiter l'attribution de l'indemnité de repas, d'autre part que l'Urssaf d'Arras Calais Douai ne peut se prévaloir d'un usage qui ne pourrait exister qu'en étant partagé par l'ensemble des URSSAF, ce qui n'est pas le cas.
L'employeur ne peut par une décision unilatérale restreindre les droits que le salarié tient de la convention collective.
En revanche, il est fondé à en préciser les conditions d'application au sein de l'entreprise dès lors qu'il n'en résulte pas une restriction de droits.
Avant la fusion des deux URSSAF, celle de Douai versait l'indemnité de repas lorsque l'agent était éloigné de sa résidence administrative de dix kilomètres au moins. La résidence administrative était alors fixée soit au siège de l'URSSAF, soit au chef lieu d'arrondissement du domicile de l'agent, ce qui était le cas de Madame Z .
Une note du 3 janvier 2006 a décidé que la distance de dix kilomètres s'effectuerait, pour les inspecteurs du recouvrement, à partir de leur domicile, l'agent pouvant recourir à la formule du chèque déjeuner dans le cas inverse.
Une note en date du 1er octobre 2007 relative à l'indemnisation des frais de séjour et de transport des personnels itinérants, a décidé
-la résidence administrative est fixée au domicile de chacun des agents itinérants, s'il se situe dans la circonscription de l'URSSAF d'appartenance (ce qui est le cas de Madame Z ) ;
-le remboursement des frais de repas des agents itinérants est apprécié au regard du protocole d'accord du 11 mars 1991 concernant les frais de déplacement des cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements ;
-seule l'impossibilité de regagner son domicile sur la totalité de la plage de 11h à 14h ouvre droit à l'attribution d'un forfait repas, chaque attribution devant être justifiée au regard de cette impossibilité ;
-toutefois, afin de ne pas multiplier les allers et retours préjudiciables au bon déroulement des missions et d'optimiser les déplacements, il est convenu, à titre exceptionnel et par mesure de simplification que lorsque la mission dure une journée et qu'elle s'effectue à 10 km ou plus de la résidence administrative, l'agent est réputé remplir les conditions pour bénéficier de l'indemnisation du forfait repas pour le déjeuner ;
-dans le cas contraire, les agents bénéficieront des indemnités kilométriques conventionnelles couvrant le trajet A/R au domicile sans préjudice de l'attribution du ticket repas dans les conditions opposables à tous les salariés de l'organisme.
Il est constant que la condition d'une distance de 10 km n'est pas posée par le protocole d'accord.
Il convient en conséquence de déterminer si elle lui est conforme, voire est plus favorable pour le salarié.
Le bénéfice de l'indemnité de repas est subordonné par l'accord à l'obligation de prendre son repas à " l'extérieur ", l'obligation étant caractérisée lorsque le salarié est absent entre 11h et 14h pour le repas de midi, ou entre 18h et 21h pour le repas du soir. L'obligation de prendre le repas à l'extérieur suppose l'impossibilité pratique de déjeuner dans les conditions habituelles en raison du temps nécessaire pour le trajet.
Il s'agit de l'indemnisation d'une dépense liée à un déplacement professionnel.
En l'espèce, la notion d'extérieur n'a fait l'objet d'aucune interprétation par les signataires.
De manière générale, la notion de déplacement lorsqu'il s'agit de rembourser le salarié de ses frais, s'entend d'un déplacement pour accomplir une mission hors des locaux de l'entreprise qui l'emploie, afin de permettre l'indemnisation de frais effectivement engagés, présentant un caractère anormalement élevé du fait même du déplacement.
Par ailleurs, l'employeur n'a pas l'obligation de subvenir aux besoins de déjeuner de son employé, sauf lorsque, et c'est l'objet du protocole, du fait des missions qu'il lui confie, l'employé engage des frais supplémentaires.
En l'espèce, le protocole a posé l'absence entre 11h et 14h comme critère permettant de constater l'existence de l'obligation de prendre son repas à l'extérieur, pour ce qui concerne le déjeuner. Il s'agit donc d'une contrainte subie par le salarié du fait de sa mission et non pas de la tranche horaire dans laquelle, comme Madame Z l'a indiqué à l'audience, il peut choisir son heure de repas.
Au surplus, dans son fascicule, l'Ucanss précise en avril 2002, que " l'absence entre 11heures et 14 heures ainsi qu'entre 18 heures et 21 heures doit être totale pour permettre le versement de l'indemnité de repas. "
Dès lors, Madame Z ne peut soutenir que l'existence de cette condition s'apprécie par rapport à l'entreprise contrôlée. En effet, l'agent qui opère des vérifications au sein d'une entreprise, n'est pas fondé à s'absenter entre 1 1h et 14h de cette entreprise. Au surplus, la mention de ce critère serait dépourvue d'utilité.
Il en résulte que l'URSSAF est fondée à fixer, soit au lieu de son siège qui en l'absence de disposition contraire, constitue le lieu de travail de l'inspecteur lorsqu'il n'est pas dans les entreprises, soit, de manière plus favorable, au lieu de la résidence administrative lorsqu'elle est plus proche du domicile de l'agent, soit, encore plus favorablement, au domicile même de l'agent, le lieu à partir duquel le critère d'absence doit être constaté. Le caractère plus favorable de ces dispositions se déduit des conditions effectives de travail telles qu'elles ressortent des écritures des parties, qui permettent à l'inspecteur du recouvrement, lorsqu'il passe une journée dans une entreprise qu'il contrôle, de ne pas repasser le matin et le soir, par le siège de l'URSSAF mais de regagner directement son domicile.
Par ailleurs, en fixant une limite au-delà de laquelle l'agent est réputé remplir la condition relative à l'obligation de prendre un repas à l'extérieur, et le critère de l'absence entre 11h et 14h, l'URSSAF ne dénature pas le contenu du protocole d'accord dès lors que cette limite est réaliste au regard des sujétions subies par les agents.
Une telle instruction dispense l'agent de faire la preuve au cas par cas, d'une absence entre 11h et 14h. Elle facilite l'exercice de ses droit, sans le priver, le cas échéant et tel que cela résulte de la rédaction de la note, de faire la preuve de l'obligation en raison de circonstances particulières, d'être absent entre 11h et 14h.
Compte tenu du nombre raisonnable de kilomètres au regard de l'absence pour le déjeuner, il ne résulte de ces dispositions aucune restriction aux droits des agents itinérants.
L'Ucanss s'est borné à rappeler dans sa lettre qui n'a de valeur qu'indicative, et n'est pas une décision, que le protocole d'accord ne prévoyait pas de kilométrage en dessous duquel le déplacement ne justifierait pas l'attribution d'une indemnité forfaitaire, mais qu'il conditionnait le remboursement à la " nécessité " de prendre le repas " à l'extérieur ".
Étant observé que, dans la région considérée, et sauf élément contraire au dossier, la preuve d'une absence entre 11 h et 14h, pour ce qui concerne le déjeuner, est très largement dépendante de la distance parcourue pour accomplir la mission, le fait de dispenser l'agent de faire la preuve de la nécessité, quelle que soit la distance au-delà de dix kilomètres, de déjeuner à l'extérieur, et ce même si le temps de trajet lui permettrait concrètement de ne pas être absent dans le laps de temps indiqué, représente une mise en oeuvre plus favorable que les seuls termes du protocole, et ce même si d'autres URSSAF voisines ont comme Madame Z le soutient, adopté un critère encore plus favorable (distance de 7 km).
Le fait qu'une telle application soit propre à l'URSSAF considérée importe peu. En effet, chaque URSSAF est une personne morale distincte qui, disposant du pouvoir de direction, est l'employeur et qui n'est pas tenue d'appliquer de manière uniforme l'accord dès lors que les droits mis en place ne sont pas affectés, étant par ailleurs rappelé que la généralité, la fixité et la constance de l'usage d'entreprise s'apprécient au sein de la personne morale pour la catégorie d'agents concernée. La mise en oeuvre particulière d'un accord national justifie des adaptations locales. Ainsi, à supposer que,
comme Madame Z le soutient, aucune limitation ne soit pratiquée par l'URSSAF de Paris, il n'est pas démontré que la nécessité de prendre le repas à l'extérieur s'apprécie au regard des mêmes contraintes.
Madame Z doit donc être déclarée mal fondée en sa demande de rappels d'indemnités de repas. Les indemnités kilométriques
L'article 6 de l'accord du 11 mars 1991 précise les modalités de versement d'indemnités kilométriques aux agents autorisés à faire usage pour les besoins du service de leur véhicule personnel.
Madame Z demande le paiement de ces indemnités pour les trajets entre son domicile et le siège de l'URSSAF, étant précisé que depuis une note du 1er octobre 2007, les salariés perçoivent une indemnisation selon les barèmes conventionnels, ainsi que, à l'occasion des contrôles sur place, pour les déplacements, pour le repas de midi, entre l'entreprise contrôlée et le lieu de restauration.
Sur le premier point, elle fait valoir que, sa résidence administrative étant fixée à son domicile, il s'agit de son lieu de travail et que, dès qu'elle le quitte, notamment pour se rendre à l'URSSAF à la demande de l'employeur, ou par nécessité professionnelle, elle est en mission.
Sur le second point, elle invoque l'article 3 du protocole d'accord du 11 mars 1991 consacré au remboursement des frais de transport aux personnels appelés à se déplacer pour les besoins du service. Il est distinct de l'article 2 consacré au paiement d'une indemnité compensatrice de frais de repas, ce qui montre qu'il y a bien deux indemnisations distinctes. Elle estime que les frais de transport engagés pour se rendre de la résidence administrative à l'entreprise contrôlée et ceux engagés pour se rendre de l'entreprise au lieu de restauration le midi, doivent être soumis au même régime.
La demande afférente aux frais engagés pour se rendre au siège de l'URSSAF
Il s'agit d'une demande de remboursement de frais professionnels engagés par le salarié. Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
La notion de résidence administrative est par ailleurs sans conséquence sur la notion de lieu de travail.
Madame Z est mal fondée à soutenir que son domicile, choisi par l'employeur pour l'ouverture des droits à indemnité de restauration dans l'hypothèse des déplacements nécessités par les contrôles sur place, devient pour autant de plein droit son lieu de travail.
En effet, en l'absence de dispositions contractuelles ou conventionnelles contraires, l'entreprise est le lieu habituel d'exercice de l'activité professionnelle. Madame Z, agent de l'URSSAF, ne justifie, lorsqu'elle n'est pas dans le cadre des missions effectuées à l'extérieur, ni accomplir ses autres tâches à son domicile à la demande de l'employeur, ni se trouver de son fait dans l'obligation concrète d'y procéder, et ne conteste pas davantage bénéficier des conditions et outils de travail nécessaires au siège de l'organisme.
Dès lors, même si à titre personnel, elle choisit d'accomplir certaines tâches à son domicile et bénéficie de la tolérance de son employeur, elle est mal fondée à lui réclamer à titre de frais professionnels le remboursement de ceux engagés pour se rendre au siège, ne s'agissant pas de charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi qu'elle supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
En outre, comme l'URSSAF le souligne, elle n'a jamais à titre personnel demandé à être remboursée de frais engagés à ce titre ou à percevoir une contrepartie à l'utilisation de son domicile pour le travail.
Il importe peu dans ces conditions que l'employeur ait décidé d'indemniser les inspecteurs du recouvrement des frais engagés pour les déplacements au siège à compter d'octobre 2007, un tel engagement ne pouvant produire ses effets antérieurement à la date de la décision.
Au vu de ce qui précède, et en l'absence d'accord, Madame Z ne peut davantage se prévaloir du règlement intérieur de l'URSSAF Arras Douai qui prévoit que " dans certains cas particuliers, le décompte des kilomètres parcourus peut être effectué par accord des parties, à partir d'une résidence administrative fixée par l'employeur ".
La demande de remboursement des frais de transport entre l'entreprise contrôlée et le lieu de restauration le midi
De la même manière, l'accord du 11 mars 1991 relatif aux frais de déplacement des cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale, " fixe les conditions d'attribution des indemnités allouées aux personnels appelés à se déplacer pour les besoins du service ".
L'article 3 de l'accord traite du remboursement des frais de transport par voie de chemin de fer ou voie aérienne des personnels appelés à se déplacer pour les besoins du service. Il n'est pas applicable à la cause. Les indemnités kilométriques sont traitées à l'article 6 qui vise les personnels autorisés à utiliser leur véhicule personnel " pour les besoins du service ".
Le transport pour les besoins de la restauration personnelle ne sont dans leur principe pas des frais engagés pour les besoins du service. Il en est ainsi des déplacements occasionnés depuis le siège de l'organisme pour le repas de midi. Il en est de même de ceux occasionnés par le même repas lorsque l'agent est en mission dans une entreprise.
En revanche, le surcoût global occasionné par la prise d'un repas hors le cadre d'une organisation habituelle est indemnisé par l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 2 sous l'intitulé " déplacement obligeant à prendre un repas à l'extérieur ".
La différence de traitement concernant le versement des indemnités de repas
Madame Z fait grief à son employeur d'une inégalité de traitement relative au montant des indemnités de repas, cette indemnité s'élevant au 1er mars 2010, à la somme de 21,53euros pour les cadres et agents d'exécution, à celle de 24,53euros pour les agents de direction. Elle fait valoir que l'accord concernant ces derniers est une déclinaison de la même convention collective et que rien, ni le travail accompli, ni le diplôme ni le poste occupé, ne justifie une telle différence.
L'URSSAF répond sur ce point que le statut des agents de direction et agents comptables, est distinct du statut des cadres et agents d'exécution, et ce conformément aux dispositions de l'article L123-2 du code de la sécurité sociale qui prévoient un agrément ministériel. Ces agents, astreints à des déplacements et des rencontres avec des responsables politiques, administratifs, syndicaux, avec des organismes tels que des chambres des métiers ou de commerce, subissent des contraintes spécifiques en termes de nombres, de qualité et d'horaires de repas.
La stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, repose sur une raison objective et pertinente, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération.
La convention collective du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales est distincte de celle du 8 février 1957, et, conformément à l'article 1er, s'y substitue.
Selon les articles L123-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les conventions collectives de l'ensemble des personnels de sécurité sociale, qu'ils soient cadres, cadres de direction, agents comptables, praticiens conseils, ou agents d'exécution, sont toutes soumises à agrément de l'autorité compétente de l'Etat. Le statut est à cet égard identique et il s'agit d'accords négociés par les partenaires sociaux sous l'égide de l'Ucanss.
En outre, selon lettre de l'Ucanss aux directeurs des organismes de sécurité sociale, les revalorisations sont des textes d'application automatique qui ne nécessitent aucun agrément.
En l'espèce, par avenant modifiant un précédent protocole d'accord en date du 26 juin 1990, concernant les frais de déplacement des agents de direction, agents comptables, ingénieurs conseils et médecins salariés des organismes de sécurité sociale, le montant de l'indemnité de déplacement obligeant à prendre un repas à l'extérieur a été fixé à 24,53 euros.
Il n'est fait aucune référence à une situation particulière justifiant la différence de montant. Par ailleurs, le juge ne pouvant fonder sa décision sur des motifs hypothétiques, il appartient à l'employeur de justifier au cas par cas des contraintes alléguées et de leur caractère pertinent au regard de l'avantage considéré. Or, l'URSSAF ne produit aucun élément concret pour justifier des spécificités de la situation du cadre dirigeant pour ce qui concerne le paiement des indemnités de repas.
C'est donc à bon droit que Madame Z se plaint d'une inégalité de traitement non justifiée. Il doit donc être fait droit à sa demande.
La demande de dommages et intérêts pour non respect des règles relatives aux avances de frais professionnels
Une instruction générale en date du 3 janvier 2006 prévoit que dans le cas des missions sur plusieurs semaines notamment en région parisienne, les demandes de remboursement doivent être établies par quinzaines, dans les cinq premiers jours de la quinzaine suivante, ou par mois dans les cinq premiers jours du mois suivant.
La note interne du 31 octobre 2007 prévoit que pour faire face aux frais supplémentaires générés par le contrôle des dossiers " VLU ", et ce notamment en région parisienne, l'organisme verse une avance annuelle.
Il n'en résulte pas que l'employeur a l'obligation de proposer en l'absence de démarche du salarié, une telle avance, de sorte qu'un manquement ne revêt à cet égard aucun caractère fautif.
Madame Z expose qu'amenée à réaliser un grand déplacement pour les besoins d'un contrôle à Jouy en Josas pour la période du 26 mai 2008 au 30 mai 2008, non seulement elle n'a bénéficié d'aucune avance, mais a été remboursée seulement le 27 juin des frais s'élevant à 2857euros. Elle ajoute qu'on lui a refusé une avance demandée le 3 juin, et que le traitement des notes de frais est excessivement lent, jusqu'à six semaines, de sorte que pratiquement, elle a perçu une rémunération inférieure au SMIC pendant ce délai.
Il est constant que des frais engagés sur la période du 1er avril 2008 au 30 mai 2008, n'ont été remboursés que le 27 juin 2008 pour un total de 2857,14euros, étant précisé qu'une avance de 200euros avait été versée le 14 avril. Une demande d'avance formée le 14 mai pour 400 euros est restée sans suite et l'URSSAF qui affirme que celle formée le 3 juin pour 1000 euros a été réglée, n'en justifie pas et ce d'autant qu'elle ne figure pas sur le tableau qu'elle verse aux débats. Selon ce même tableau, les demandes de remboursement de frais ont été émises le 15 mai (pour plus de 1400euros) et le 3 juin pour le reste.
Il en résulte que Madame Z dont le salaire brut mensuel s'élève à 2658euros, a subi un préjudice du fait de la durée des délais de remboursement des frais importants engagés qui représentent sur un mois, plus de la moitié de son salaire.
Quant à l'employeur qui fait valoir qu'un tel retard est imputable à la salariée qui aurait déposé les demandes de remboursement seulement début juin, même pour celles du 15 mai, n'en rapporte pas la preuve.
Toutefois, il n'est pas établi que Madame Z ait eu à subir de manière répétée de tels retards ou n'ait pu bénéficier d'avances, de sorte que la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à 300euros le montant des dommages et intérêts.
La demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de l'attribution d'un véhicule de fonction
Madame Z fait grief à l'employeur de lui avoir attribué en 2008, sans concertation, un véhicule de fonction.
Depuis 2002, elle utilisait son véhicule personnel. En 2007, elle l'a renouvelé pour une somme de 42000euros, tenant compte de son utilisation professionnelle, et spécialement équipé, pour des raisons médicales, d'une boîte de vitesse automatique.
Elle explique que le véhicule de fonction lui a été attribué d'office, qu'en raison du coût de son propre véhicule, elle avait été obligée de négocier auprès de son employeur un usage mixte (professionnel/privé) du véhicule de fonction, avec changement de vitesses automatique, et revendre le sien en subissant une perte de 17500euros.
Elle fait valoir que contrairement à ce qui est soutenu par l'URSSAF, on lui a demandé " de se positionner " début 2008 quant à l'attribution d'un véhicule de fonction, ce qui suppose qu'on ne pouvait le lui imposer, qu'au surplus, au mois de septembre 2008, le directeur a annoncé que la mise à disposition pour les agents qui n'ont pas encore opté, ne serait pas imposée, la situation devant être réexaminée, qu'elle a donc fait l'objet d'un traitement différencié.
Lors d'une réunion des inspecteurs du recouvrement le 21 décembre 2006 à laquelle Madame Z était présente, le directeur a annoncé sa décision de mettre des véhicules à disposition des agents, en laissant toutefois le choix à ceux qui n'ont pas parcouru 10000 kilomètres par an en moyenne sur les trois dernières années, de continuer à utiliser leur véhicule personnel. Cette décision devait prendre effet le 5 janvier 2007, mais n'a été mise en oeuvre qu'en 2008.
Une note du 7 janvier 2008 a rappelé le caractère obligatoire d'une telle attribution pour les agents itinérants effectuant un kilométrage annuel d'au moins 10000 kilomètres dont Madame Z admet que c'est bien son cas. Il était également prévu qu'au choix de l'agent, le véhicule serait à usage professionnel ou mixte.
Il en résulte que cette décision s'imposait à Madame Z qui connaissait depuis le mois de décembre 2006 les orientations de la direction. Contrairement à ce qu'elle soutient, elle ne justifie pas s'être assurée, avant l'achat en 2007 d'un véhicule neuf, de l'absence définitive de concrétisation de ces annonces.
Si lors d'une réunion le 18 septembre 2008, le directeur a annoncé que la mise à disposition d'un véhicule aux agents itinérants " qui n'ont pas encore opté pour cette solution ne sera pas imposée ", et que la situation sera réexaminée, pour autant, la thèse de l'URSSAF selon laquelle le directeur évoquait la situation des agents effectuant moins de 10000 kilomètres par an, est corroborée par les note et compte rendu susvisés, Madame Z ne fournissant pour sa part aucun élément contraire.
Aucun comportement abusif n'est ainsi démontré par Madame Z qui ne fournit par ailleurs aucun élément laissant supposer l'existence d'un traitement différencié.
La demande de remboursement de la boîte de vitesse
Madame Z admet à l'audience que cette demande se confond avec celle de remboursement de l'indemnité versée par elle au titre de la fourniture du véhicule
La demande de remboursement de l'indemnité versée par la salariée au titre de la fourniture du véhicule
Madame Z fait grief à l'employeur de prélever la somme mensuelle de 173,90euros au titre de l'usage privé du véhicule alors même que l'attribution d'un véhicule à usage mixte constitue un avantage en nature.
Elle invoque l'inégalité de traitement des salariés de l'Urssaf d'Arras Calais Douai avec ceux d'autres URSSAF et avec les agents de direction. En effet, nombre d'autres URSSAF ont choisi d'imputer cette utilisation sous forme d'un avantage en nature. Or, le financement de ces véhicules est assuré par l'ACOSS, chargée de la tutelle budgétaire, dotée d'un pouvoir de direction et de contrôle sur les URSSAF. Dans la mesure où, selon elle, le personnel des URSSAF est géré par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, l'Ucanss assurant de son côté la gestion des ressources humaines du régime général de la sécurité sociale, la négociation et la conclusion des conventions collectives, où la loi (article L123-1 du code de la sécurité sociale) et la convention collective fixent un régime unique au personnel des URSSAF, peu important que chacune soit un organisme distinct, où ce personnel a des missions identiques, des fonctions identiques, elle fait valoir que le principe " à travail égal salaire égal " s'apprécie dans le cadre de l'ensemble des URSSAF et que les avantages financiers ne peuvent être distincts.
Elle estime au surplus que l'ACOSS qui est également l'initiateur et le financeur du marché national des véhicules de fonction, rédacteur des conventions type de mise à disposition, ne pouvait laisser d'autonomie aux directeurs des organismes pour décider du régime social et fiscal de l'attribution d'un véhicule, introduisant ainsi un risque d'inégalité de traitement entre les agents des différentes URSSAF.
Elle estime également que la différence de traitement avec les agents de direction qui se voient consentir un avantage en nature, ne se justifie pas.
Il est constant que la différence de traitement s'apprécie au regard de l'ensemble des salariés d'une même entreprise placés pour ce qui concerne l'avantage considéré dans une situation identique, effectuant un travail égal ou de valeur égale.
Elle s'apprécie également sur l'ensemble des salariés d'entreprises différentes travaillent au sein d'un même établissement, ou bien constituant une unité économique et sociale et soumis à une même convention collective ou à un même accord.
Mais les URSSAF sont des organismes autonomes créés par la loi, dont le directeur a une compétence générale et exclusive en matière de personnel, pour lesquels il prend toute décision d'ordre individuel. C'est lui également qui soumet au conseil d'administration les projets de budget et qui engage les dépenses.
Si l'ACOSS exerce sur les URSSAF toujours en vertu de la loi, un pouvoir de direction et de contrôle en matière de gestion de trésorerie, définit des orientations en matière de contrôle et de recouvrement, et en contrôle la mise en oeuvre, initie et coordonne des actions concertées, pour autant, il n'en résulte pas l'unité de direction propre à caractériser comme la salariée le soutient, l'unité économique et sociale.
L'Ucanss assure les tâches mutualisées de gestion des ressources humaines, négocie et conclut les conventions collectives nationales. Pour autant, elle n'a aucun autre pouvoir de décision relatif aux conditions de travail.
L'Acoss a en l'espèce laissé à chaque organisme le choix de l'imputation à ses agents de la mise à disposition du véhicule à titre privé, en demandant de tenir compte des disponibilités budgétaires de chaque union.
Soit il s'agit d'un avantage en nature, et donc d'un élément supplémentaire de rémunération, soumis notamment à cotisations sociales et à impôt, soit l'imputation se fait au titre du remboursement forfaitaire de l'usage à titre privé de sorte que la rémunération de l'agent demeure inchangée.
Le choix d'un remboursement de l'avantage tiré de l'usage privé du véhicule maintient l'égalité de rémunération entre les différents agents itinérants au sein de l'URSSAF d'Arras Calais Douai, qui ont pu pour ce qui concerne l'usage privé du véhicule mis à disposition, faire des choix différents, ou bien qui utilisent les transports en commun. L'octroi d'un avantage en nature motif pris de l'usage mixte du véhicule, aurait conduit au sein de la même URSSAF à une inégalité de traitement des agents effectuant les mêmes tâches de valeur égale, et relevant du même coefficient de la convention collective.
Par ailleurs, deux agents travaillant pour deux URSSAF différentes, dotées de budget différents et soumises à des contraintes différentes, avec une direction différente, dans des régions différentes, avec un tissu économique et une densité de population différents, des modes de transports différents, ne sont pas dans une situation identique au regard de l'octroi d'un avantage en nature pour l'utilisation d'un véhicule à titre privé.
S'agissant d'un élément de rémunération versé en contrepartie du travail, Madame Z est enfin mal fondée à invoquer, à supposer qu'un traitement différencié existe, une égalité de traitement avec le directeur, faute d'accomplir un travail égal, de valeur égale et faute de bénéficier de modalités identiques de recrutement.
Madame Z sera déclarée mal fondée en sa demande. Les rappels de frais d'assurance
Madame Z demande l'application de la disposition de l'accord du 11 mars 1991 prévoyant le versement d'une indemnité compensatrice aux agents autorisés à faire usage de leur véhicule, indemnité dont elle a été privée en 2006, 2007 et 2008.
L'URSSAF répond qu'à compter de 1999, elle a souscrit une assurance de groupe de sorte que les agents itinérants pouvaient se dispenser d'assurer leur véhicule au titre des risques encourus à titre professionnel. Elle produit une note du directeur en date du 10 mai 1999, ainsi que l'attestation délivrée par la compagnie Swiss Life pour un contrat d'assurances de catégorie " Auto mission " souscrit par l'l'URSSAF d' Arras Calais Douai à compter de 2005.
Mais outre qu'il n'est pas établi que Madame Z en a eu connaissance et que l'absence de réclamation depuis 206 ne saurait être assimilée à une renonciation à l'indemnité compensatrice, la cour relève que l'accord ne soumet pas à une autre condition que l'autorisation d'utiliser son véhicule personnel, le paiement de cette indemnité.
En revanche, comme l'employeur le souligne, la salariée est mal fondée à l'obtenir pour la période postérieure au 1er août 2008, un véhicule ayant été mis à sa disposition.
De même, conformément aux prévisions de l'accord, seule la prime afférente à l'assurance de dommages et le surcoût relatif à l'usage professionnel pour la prime afférente à l'assurance de responsabilité, fait l'objet de l'indemnité compensatrice.
Dès lors, l'URSSAF sera condamnée à payer à Madame Z la somme de 1053euros. La demande en paiement des primes de guichet et d'accueil
Aux termes de l'article 23 de la convention collective, "les agents techniques perçoivent dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4% de leur coefficient de carrière sans avancement conventionnel. "
Selon le règlement intérieur type signé le 19 juillet 1957 par les partenaires sociaux, cette indemnité due aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier de prestation, doit être également versée aux vérificateurs techniques et contrôleurs de compte en contact avec le public. La liste des agents bénéficiaires est dressée chaque mois par le chef de service responsable.
Madame Z fait valoir que seuls les inspecteurs du recouvrement au sein de l'l'URSSAF d' Arras Calais Douai contrôlent les comptes tout en étant en contact direct et physique avec le public, de façon permanente du fait de leurs fonctions, et qu'elle a en conséquence droit à cette indemnité. S'agissant de la qualification d'agent technique énoncée à l'article 23 de la convention collective, elle fait valoir qu'elle appartient à la filière technique de l'URSSAF, par opposition à la filière management, et que contrairement à ce qui est soutenu par l'employeur, l'attribution de cette indemnité n'est pas réservée à des agents d'exécution.
Toutefois, il résulte des accords relatifs à l'évolution de la classification des emplois, que l'agent technique relève bien comme l'l'URSSAF d' Arras Calais Douai le soutient, d'une catégorie spécifique d'emploi, classée à un coefficient inférieur à celui des agents de contrôle, et incluse dans la catégorie des personnels d'exécution, ce qui n'est pas le cas des inspecteurs du recouvrement. Ainsi, les emplois de vérificateurs techniques et de contrôleurs de compte sont rattachés selon la table de correspondance 1er juillet 1954-1er avril 1963 à la classification d'agent technique coefficient 138 pour le premier et à la classification d'agent technique hautement qualifié coefficient 160 pour le second.
Les agents qualifiés d' " agents de contrôle des employeurs ", catégorie à laquelle Madame Z appartient, étaient classées selon la même table de correspondance, lorsqu'ils débutaient, au coefficient 237.
Il en résulte que Madame Z n'est pas fondée à obtenir le versement de l'indemnité de guichet.
Elle revendique également le bénéfice de la prime d'itinérance, prévue par le même article 23 de la convention collective, au bénéfice de l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, lorsqu'il est itinérant, faisant valoir qu'elle est itinérante, qu'elle remplit une fonction technique et, en assurant une fonction d'information et de conseil auprès des entreprises selon la fiche de fonctions, remplit une fonction d'accueil.
Mais de même, Madame Z n'appartient pas à la catégorie des agents techniques, peu important qu'elle assure d'une certaine manière une fonction d'accueil.
Elle sera déclarée mal fondée en sa demande. La différence de traitement
Madame Z se plaint de la différence de rémunération, à son détriment, entre d'autres inspecteurs du recouvrement et elle-même, différence pouvant aller jusqu'à 1000euros environ par mois, sans que rien ne le justifie. Elle fait notamment valoir que, contrairement à ce qui est soutenu par l'l'URSSAF d' Arras Calais Douai, les résultats dont au demeurant la convention collective ne précise pas qu'ils doivent déterminer le niveau de rémunération, ne sont pas supérieurs aux siens. Au contraire, le nombre de redressements est supérieur, alors même qu'elle contrôle seule de grandes entreprises, de même que les résultats en matière de lutte contre le travail dissimulé.
Il incombe au salarié qui invoque une violation à son détriment du principe d'égalité de traitement, de faire la preuve d'un traitement différencié, et dans ce cas, à l'employeur de faire la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence, dont le juge doit vérifier le caractère réel et pertinent.
La différence de traitement s'apprécie en comparant les salariés placés dans une situation identique, effectuant un travail égal ou de valeur égale. Selon l'article L. 3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Par ailleurs, au-delà des évolutions de carrière liées à l'ancienneté, aucune prime spécifique n'étant versée à ce titre, la convention collective prévoit l'attribution aux cadres d'échelons supplémentaires en fonction de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie, au vu des appréciations des chefs de service, relatives aux rapports avec le public, à la qualité du travail, aux connaissances techniques, à l'esprit d'initiative et d'organisation, au fonctionnement et au rendement général du service, à la collaboration avec les chefs directs et à leur ascendant sur le personnel, à l'assiduité au travail et à la conscience professionnelle.
L'employeur ne conteste pas la différence de rémunération dont se plaint Madame Z, c'est-à-dire 13722euros par an avec Madame ..., 11301euros avec Monsieur ..., et 13117euros avec Madame ... mais l'explique par le nombre de points attribués en fonction de critères objectifs.
Le tableau des rémunérations communiqué par l'URSSAF montre que Madame ..., Madame ... et Monsieur ..., tous classés comme l'intéressée au coefficient 360, ont une ancienneté supérieure de respectivement 22, 13 et 10 ans et bénéficient d'un plus grand nombre (50) de points d'expérience. Ils bénéficient également parmi l'ensemble des inspecteurs, du plus grand nombre de points de compétence, (107, 123 et 109), Madame Z ne s'en étant vu attribuer que 19.
Ces différences sont justifiées. En effet, en 2009, le taux de redressement de cotisations de Madame Z est inférieur à celui des trois autres agents, le montant des redressements positifs est très inférieur à ceux opérés par Madame ... et par Monsieur ..., mais supérieur à ceux opérés par la troisième, pour toutefois un plus grand nombre de salariés que ses trois collègues. La somme des cotisations liquidées est équivalente. Les résultats en matière de contrôles LCTI sont meilleurs pour Madame Z, pour autant, le nombre d'action de préventions menées par Monsieur ... est très supérieur au sien.
En 2008, à l'exception de Monsieur ..., le montant des cotisations liquidées par Madame Z est très inférieur à celui réalisé par Madame ... et par Madame ..., tant en chiffre qu'en taux de redressement, même si le nombre total des actions menées est supérieur. Seuls Monsieur ... et elle ont contrôlé deux très grandes entreprises, avec un taux de résultat supérieur (25,53% et 3,79%) pour le premier.
De même en 2006 et en 2007, le montant des redressements opérés par Madame Z et le taux, sont inférieurs, voire très inférieurs à ceux de ses trois collègues.
Dans ces conditions, au vu des éléments fournis par l'employeur, Madame Z est mal fondée à lui faire grief de la différence de rémunération.
Elle sera déclarée mal fondée en sa demande de rappel de salaires.
Les frais irrépétibles
L'équité ne commande pas en l'espèce de faire droit à la demande de frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a
- débouté Madame Z
- de ses demandes en paiement des sommes suivantes
*27 484 euros (vingt sept mille quatre cent quatre vingt quatre euros) à titre de rappel de frais de repas et indemnités kilométriques
*17 500 euros (dix sept mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l'affectation d'un véhicule professionnel,
*5 000euros (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à raison d'une absence d'avance de frais, et de retard dans le remboursement,
*1659euros (mille six cent cinquante neuf euros) à titre de rappel de frais d'assurance, *1 500euros (mille cinq cents euros) à titre de remboursement de la boîte de vitesse,
-de sa demande qu'il soit fait défense à l'URSSAF d' Arras Calais Douai de limiter les remboursements de frais de repas et indemnités kilométriques aux déplacements excédant 10 kilomètres, sous astreinte de 1 000 euros (mille euros) par infraction constatée,
-de sa demande de condamnation de l'Urssaf d'Arras Calais Douai à faire figurer la valeur véhicule de fonction sous l'intitulé avantage en nature sous astreinte de 1 000euros (mille euros) par infraction constatée,
-en ce qu'il a condamné l'Urssaf d'Arras Calais Douai à payer la somme de 1 053 euros (mille cinquante trois euros) à titre de remboursement de surcoût de primes d'assurance,
*5 697,30 euros (cinq mille six cent quatre vingt dix sept euros et trente centimes) au titre de l'avantage en nature pour fourniture d'un véhicule outre 569,70euros (cinq cent soixante neuf euros et soixante dix centimes) au titre des congés payés afférents, le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne l'Urssaf d'Arras Calais Douai à payer à Madame Z la somme de 300euros (trois cents euros) à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement des frais de déplacement,
y ajoutant,
Condamne l'Urssaf d'Arras Calais Douai à payer à Madame Z la somme de 5 082euros (cinq mille quatre vingt deux euros) à titre d'indemnité de frais de repas,
Dit Madame Z mal fondée en ses demandes en paiement des sommes suivantes
*5 697,30 euros (cinq mille six cent quatre vingt dix sept euros et trente centimes) au titre de l'avantage en nature pour fourniture d'un véhicule outre 569,70 euros (cinq cent soixante neuf euros et soixante dix centimes) au titre des congés payés afférents,
*113 206 euros (cent treize mille deux cent six euros) à titre d'indemnité compensatrice de salaire outre 11 320 euros (onze mille trois cent vingts euros) au titre des congés payés afférents, en réparation du préjudice subi du fait de l'inégalité de traitement,
*8 827,08 euros (huit mille huit cent vingt sept euros et huit centimes) au titre de l'indemnité 4% outre 882,70 euros (huit cent quatre vingt deux euros et soixante dix centimes)au titre des congés payés,
*33 898 euros (trente trois mille huit cent quatre vingt dix huit euros) au titre de l'indemnité 15% outre 3 389 euros (trois mille trois cent quatre vingt neuf euros) au titre des congés payés,
Ainsi qu'en la demande tendant à dire que l'Urssaf d'Arras Calais Douai devra octroyer à Madame Z 136 points par mois au titre de la classification et servir le salaire y afférent sous astreinte de 1 000 euros (mille euros) par jour de retard,
l'en déboute;
Dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
Le Greffier,
Véronique ...
Le Président,
Annie BASSET

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