Jurisprudence : CAA Bordeaux, 3e, 02-04-2013, n° 11BX00958

CAA Bordeaux, 3e, 02-04-2013, n° 11BX00958

A6615KBM

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CAA Bordeaux, 3e, 02-04-2013, n° 11BX00958. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8058566-caa-bordeaux-3e-02042013-n-11bx00958
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Abstract

Aux termes d'un arrêt rendu le 2 avril 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux retient que, dans le cadre de la réduction d'impôt pour acquisition d'un logement neuf en Outre-mer en vue de sa location, dans le cas d'un immeuble collectif, la condition de location dans les six mois de la fin des travaux s'apprécie au regard de l'habitabilité effective du logement, et non aux termes de la déclaration d'achèvement des travaux (CAA Bordeaux, 3ème ch., 2 avril 2013, n° 11BX00958, inédit au recueil Lebon).



N° 11BX00958

M. et Mme Marc BOTINO

M. Aymard de Malafosse, Président
M. Jean-Louis Joecklé, Rapporteur
M. Guillaume de La Taille Lolainville, Rapporteur public

Audience du 5 mars 2013

Lecture du 2 avril 2013

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

La Cour administrative d'appel de Bordeaux


(3ème chambre)


Vu la requête enregistrée le 18 avril 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 21 avril 2011 présentée pour M. et Mme Marc Botino, demeurant chez M. et Mme Halley, 127, avenue des Flandres à 75019 Paris, par Me Dumont, avocat ;

M. et Mme Botino demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700550, 0703799, 08022457, 0902055 et 0902090 du 15 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2004 à 2007 ;

2°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2003 à 2007 pour un montant total de 72 771 euros ;

Ils soutiennent :

- que le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation et de contradiction de motifs lorsqu'il constate que des travaux essentiels n'ont pas été réalisés au 30 décembre 2003 pour rejeter malgré tout leur demande de décharge ;

- que ledit jugement est entaché d'une erreur de droit quant à l'application des dispositions tant de l'article R.261-1 du code de la construction et de l'habitation que de l'article 199 undecies A du code général des impôts qui a conduit le tribunal a rejeté leurs requêtes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire complémentaire enregistré le 9 novembre 2011 sous forme de télécopie et régularisé par courrier le 14 novembre 2011 tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

M. et Mme Botino, qui demandent à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, soutiennent en outre :

- que le juge de première instance a commis une erreur de droit en appréciant la date d'achèvement au regard des dispositions de l'article R.261-1 du code de la construction et de l'habitation et en faisant ainsi sienne la position de la doctrine administrative 6 C 1322 reprise dans le BOI 5 B-1-06 n°164, ces deux positions ne pouvant être retenues pour l'application de l'article 199 undecies A du code général des impôts ; que si, en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties, un immeuble doit être tenu pour achevé lorsque les locaux sont habitables lorsqu'il s'agit d'un logement, ce principe n'est pas applicable pour définir les obligations des bénéficiaires de l'avantage fiscal prévu par l'article 199 undecies A précité ; que la date d'achèvement doit être définie de façon autonome en fonction des obligations qu'elle crée ; que cette date d'achèvement a pour effet de mettre à la charge du bénéficiaire de l'avantage fiscal l'obligation de louer le logement dans le délai de six mois ; que la question est donc de savoir si le logement est en état d'être mis en location ; qu'il est impossible de donner en location un logement dont les plâtres ne seraient pas secs, dont le sol ne serait pas carrelé et dont le propriétaire ne serait pas en possession des clefs ; que la date d'achèvement à retenir pour l'application de l'article 199 undecies A du code général des impôts ne peut donc être antérieure à la date de livraison du logement ; qu'en l'espèce, des travaux de maçonnerie et de carrelage ont été effectués au début de l'année 2004 dans leur logement, lequel leur a été livré le 30 juin 2004 et a été donné en location le 15 juillet 2004 ;

- que les procédures de rectification ayant abouti aux suppléments d'imposition sont entachées d'irrégularité compte tenu de l'insuffisante motivation de la notification de redressement du 12 septembre 2005 relative aux années 2003 et 2004 ; qu'en s'abstenant d'apporter une indication sur la date d'achèvement qu'elle entendait retenir et de préciser les motifs de droit fondant le rejet de l'avantage fiscal, l'administration n'a pas indiqué les motifs de droit et de fait sur lesquels elle a fondé ses rectifications et a ainsi méconnu les dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que ce défaut de motivation constitue une erreur substantielle au sens des dispositions de l'article L.80 CA du même livre, qui doit entraîner la nullité de la procédure de rectification ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2012, présenté pour le ministre du budget, de comptes publics et de la réforme de l'Etat, par le directeur du contrôle fiscal Sud-Ouest, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir :

- que, s'agissant de l'année 2003, les conclusions à fin de décharge des requérants ne sont pas recevables dès lors que, dans leur réclamation du 15 novembre 2006, ils ne demandaient un dégrèvement au titre de la réduction d'impôt outre-mer que pour la seule année 2004 ; que, s'agissant de l'année 2005, les requérants demandent le dégrèvement total des impositions supplémentaires mises en recouvrement alors que le redressement portant sur la pension alimentaire n'a jamais été contesté au stade de la réclamation préalable et pas davantage devant les premiers juges, de sorte que, pour cette année, les conclusions ne sont recevables qu'à hauteur de 13 213 euros ;

- que les moyens d'appel ont été développés plusieurs mois après l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- que le jugement attaqué n'est pas irrégulier, ni entaché d'une contradiction de motifs ;

- que la proposition de rectification est suffisamment motivée ;

- que la société à l'origine des travaux a déposé une déclaration d'achèvement de ceux-ci à la date du 30 décembre 2003, indiquant expressément l'achèvement de la totalité des travaux, sans qu'aucun logement en soit exclu ; qu'ainsi, l'ensemble du programme immobilier était achevé au 30 décembre 2003, même s'il pouvait subsister quelques aménagements à terminer dans certains logements ou parties communes ; que les requérants ont d'ailleurs spontanément indiqué au service que l'achèvement de leur logement était intervenu au 30 décembre 2003 ;

- que les requérants ont déclaré, dans l'acte d'acquisition signé le 30 décembre 2003, que les biens acquis devaient être achevés, au sens de l'article R.261-1 du code de la construction et de l'habitation, et présenter les caractères d'habitabilité requis pour la défiscalisation au 31 décembre 2003 ; que seul le parachèvement des abords et espaces communs ainsi que la livraison devait intervenir au cours du premier semestre 2004 ; que l'attestation de conformité électrique ne fait que confirmer cet achèvement, dès lors qu'elle n'a pu être délivrée que si les travaux correspondants étaient effectivement achevés ; que ni la production d'un certificat de conformité, ni la date de remise des clefs à l'investisseur ne saurait être considérée comme la date à retenir pour l'achèvement d'un local ;

Vu l'ordonnance du 14 janvier 2013 fixant la clôture de l'instruction au 18 février 2013 à 12 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2013 :

- le rapport de M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme Botino ont été assujettis, au titre des années 2003 à 2007, à des suppléments d'impôt sur le revenu qui procèdent de la reprise de la réduction d'impôt dont ils avaient bénéficié au titre de ces années sur le fondement de l'article 199 undecies A du code général des impôts, ainsi que d'autres redressements ; qu'ils ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux la décharge des impositions établies au titre des années 2004 à 2007 dans la mesure où elles procèdent de la remise en cause de ladite réduction d'impôt ; qu'ils demandent à la cour la décharge des impositions établies au titre des années 2003 à 2007 pour un montant total de 72 771 euros ;

Sur la recevabilité :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, rendu applicable en appel par les dispositions de l'article R. 811-13 du même code : " La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge./ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;

3. Considérant que, dans leur requête sommaire introduite devant la cour, M. et Mme Botino ont soulevé les moyens tirés d'une part, de ce que le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation et de contradiction de motifs lorsqu'il constate que des travaux essentiels n'ont pas été réalisés au 30 décembre 2003 pour rejeter malgré tout la requête, d'autre part, de ce que ce jugement est entaché d'une erreur de droit quant à l'application des dispositions tant de l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation que de l'article 199 undecies A du code général des impôts ; que cette requête contenait ainsi, contrairement à ce que soutient l'administration, l'exposé de moyens, même s'ils étaient exprimés sommairement et n'ont été développés qu'ultérieurement ; qu'au demeurant, et en tout état de cause, les pièces du dossier de première instance ne permettent pas de déterminer si, et le cas échéant à quelle date, le jugement attaqué a été régulièrement notifié aux requérants, de sorte que le défaut de motivation de la requête dans le délai d'appel ne peut, de toute façon, être retenu ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants n'ont, ni dans leur réclamation préalable, ni devant le tribunal administratif, inclus l'année 2003 parmi celles faisant l'objet de leur demande de dégrèvement ; qu'ils ne sont, dès lors, pas recevables à demander en appel la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de cette année ;

5. Considérant, en troisième lieu, que le service soutient sans être contredit que, dans la mesure où il procède de la reprise de la réduction d'impôt prévu à l'article 199 undecies A du code général des impôts, le supplément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 2005 s'élève à 13 213 euros et non pas à 13 614 euros ; que, dans la mesure où les époux Botino n'ont demandé, tant dans leur réclamation préalable que devant le tribunal administratif, la décharge de cette imposition qu'en tant qu'elle procède de cette reprise, leurs conclusions en appel sont irrecevables en tant qu'elles excèdent, pour cette année 2005, ladite somme de 13 213 euros ;

5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Haut du formulaire

Bas du formulaire

Sur la régularité du jugement attaqué :

6. Considérant que si M. et Mme Botino soutiennent que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé et qu'il serait entaché d'une contradiction de motifs, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments dont les requérants avaient étayé les moyens présentés à l'appui de leurs conclusions, ont suffisamment répondu à ces moyens ; qu'en particulier, ils ont, contrairement à ce que soutiennent les requérants, exposé de manière suffisante et sans contradiction de motifs les raisons pour lesquelles, compte tenu de la déclaration d'achèvement des travaux et de l'attestation de conformité des installations électriques établie le 5 janvier 2004, ils ont estimé que la totalité des travaux devait être regardée comme achevée le 30 décembre 2003 alors même que des travaux d'aménagement et de finition auraient été exécutés lors du premier semestre de l'année 2004 ; que, par suite, la critique de la régularité du jugement attaqué doit être écartée ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

7. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 199 undecies A du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements et territoires d'outre-mer (...) entre le 1 er janvier 2001 et le 31 décembre 2006. (...) 2. La réduction d'impôt s'applique : (...) b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement (...) 7. En cas de non-respect des engagements (...) la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités (...) " ; que, pour l'application desdites dispositions, la date d'achèvement de l'immeuble s'entend de la date à laquelle la construction offre des conditions d'habitabilité normales qui en permettent une utilisation effective ; que, pour un immeuble collectif, la date d'achèvement s'apprécie distinctement pour chaque appartement ouvrant droit à la réduction d'impôt et non globalement à la date d'achèvement de l'ensemble immobilier ;

8. Considérant que M. et Mme Botino, qui ont acquis le 30 décembre 2003, en l'état futur d'achèvement, un appartement de type T3 et un emplacement de parking au sein d'un ensemble immobilier situé sur la commune du Tampon à la Réunion, ont été initialement imposés à l'impôt sur le revenu au titre des années 2003 à 2007 conformément à leurs déclarations de revenus en vertu desquelles ils se sont placés, pour ce logement, sous le régime de la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées de l'article 199 undecies A du code général des impôts, soit des montants s'élevant à 12 577 euros au titre de l'année 2003, 17 228 euros pour l'année 2004, 13 213 euros pour l'année 2005, 12 124 euros pour l'année 2006 et 17 228 euros pour l'année 2007 ; que l'administration a repris ces réductions au motif que le logement acquis avait fait l'objet d'une déclaration d'achèvement des travaux le 30 décembre 2003 et n'avait été donné en location que le 15 juillet 2004, soit postérieurement au délai de six mois imparti par les dispositions précitées de l'article 199 undecies A du code général des impôts ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation circonstanciée rédigée le 30 septembre 2005 par la société ICMF et du " procès-verbal de livraison " du logement dont il s'agit, signé le 30 juin 2004, que des travaux de maçonnerie et de pose de carrelage ont été effectués jusqu'au mois de juin 2004 dans huit appartements de la résidence, parmi lesquels figurait ledit logement, et que la livraison de ce dernier, accompagnée de la remise des clefs, n'est intervenue que le 30 juin 2004 ; que, dans ces conditions, et alors même que la déclaration d'achèvement des travaux relatifs à l'ensemble de la résidence porte la date du 31 décembre 2003, date indiquée initialement par les intéressés eux-mêmes au service des impôts, et que les installations électriques ont été déclarés conformes par une attestation du 5 janvier 2004, le logement acquis par M. et Mme Botino ne peut être regardé comme ayant présenté avant le 30 juin 2004 des conditions d'habitabilité normales permettant une utilisation effective et une mise en location avant le 30 juin 2004 ; qu'il est constant que le bail de location de l'appartement a pris effet le 15 juillet 2004, soit à l'intérieur du délai de six mois prescrit par les dispositions précitées de l'article 199 undecies A du code général des impôts ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. et Mme Botino sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2004 à 2007 dans la mesure où ces suppléments procèdent de la suppression de la réduction d'impôt prévue par lesdites dispositions ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : M. et Mme Botino sont déchargés des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2004 à 2007 dans la mesure où ils procèdent de la remise en cause de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A du code général des impôts.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme Botino la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Botino est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Marc Botino et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 5 mars 2013 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur,

M. Philippe Cristille, premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 avril 2013

Le rapporteur,

Jean-Louis JOECKLE

Le président,

Aymard de MALAFOSSE

Le greffier,

Isabelle OLLAGNIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition certifiée conforme

Le greffier,

Isabelle OLLAGNIER

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