Jurisprudence : Cass. com., 03-04-2013, n° 12-13.427, FS-D, Sursis a statuer

Cass. com., 03-04-2013, n° 12-13.427, FS-D, Sursis a statuer

A6351KBT

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:CO00355

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027284208

Référence

Cass. com., 03-04-2013, n° 12-13.427, FS-D, Sursis a statuer. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8058298-cass-com-03042013-n-1213427-fsd-sursis-a-statuer
Copier


COMM. LG
COUR DE CASSATION
Audience publique du 3 avril 2013
Sursis a statuer et Renvoi devant le Tribunal des conflits
M. ESPEL, président
Arrêt no 355 FS-D
Pourvoi no T 12-13.427
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la direction générale des finances publiques fiscalité immoblières Orlèans-Pithiviers, représentée par le directeur général des finances publiques, domicilié Paris,
contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2011 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Le domaine de Flotin, société civile immobilière, dont le siège est Castelsarrasin,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 2013,
où étaient présents M. Espel, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, M. Petit, conseiller doyen, Mmes Riffault-Silk, Pezard, Laporte, M. Le Dauphin, Mme Mandel, MM. Grass, Fédou, Mme Mouillard, conseillers, MM. Pietton, Delbano, Mme Le Bras, conseillers référendaires, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SCI Le Domaine de Flotin, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties
Vu l'article 35 du décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret no 60-728 du 25 juillet 1960 ;
Attendu que lorsque la Cour de cassation est saisie d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, elle peut renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence ; qu'il est alors sursis à statuer à toute procédure jusqu'à la décision de ce Tribunal ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 14 novembre 2011), que, par acte authentique du 24 janvier 2007, la SCI Le Domaine de Flotin (la SCI) s'est engagée à vendre à un tiers un ensemble de parcelles de terrains et étangs afin d'y réaliser un lotissement dans un délai de cinq ans ; qu'en application de l'article 1529 du code général des impôts, la commune avait institué une taxe sur les cessions de terrains devenus constructibles, par délibération du 11 septembre 2006 exécutoire à compter du 1er janvier 2007 ; qu'estimant que cette taxe était due par la SCI, l'administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification ; qu'après mise en recouvrement d'une certaine somme au titre de ladite taxe et rejet de sa réclamation, la SCI a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargée de cette imposition ;

Attendu que le litige présente à juger une question de compétence qui soulève une difficulté sérieuse de nature à justifier le renvoi devant le Tribunal des conflits ; qu'en effet, la détermination de l'ordre juridictionnel compétent pour connaître du contentieux relatif à la taxe communale sur les premières cessions de terrains devenus constructibles dépend de la nature de cette taxe ; qu'il importe donc de savoir si celle-ci constitue une contribution directe, dont le contentieux relève, en application des articles L. 190 et L. 199 du livre des procédures fiscales, de la compétence du juge administratif, ou une contribution indirecte, dont le contentieux relève, en application des mêmes textes, de celle du juge judiciaire, ou encore une contribution sui generis, dont le contentieux est compris parmi le contentieux général des actes et opérations de puissance publique et relève à ce titre de la compétence du juge administratif ;

PAR CES MOTIFS
RENVOIE l'affaire devant le Tribunal des conflits aux fins de détermination de l'ordre juridictionnel compétent pour connaître d'une action relative à la taxe communale sur les premières cessions de terrains devenus constructibles ;
SURSOIT à statuer jusqu'à la décision de ce Tribunal ; Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille treize.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus