Jurisprudence : CA Toulouse, 03-04-2013, n° 11/03395, Confirmation

CA Toulouse, 03-04-2013, n° 11/03395, Confirmation

A4499KBA

Référence

CA Toulouse, 03-04-2013, n° 11/03395, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8055461-ca-toulouse-03042013-n-1103395-confirmation
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Abstract

En cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action en répétition de l'allocation chômage indûment versée se prescrit par dix ans à compter du jour du versement des sommes indues.



.
03/04/2013
ARRÊT N°141
N° RG 11/03395
GC/MB
Décision déférée du 01 Juillet 2011 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 09/03913
Madame ...
Chrystelle Z
représentée par Me de LAMY
C/
LE POLE EMPLOI MIDI-PYRÉNÉES
représenté par la SCP NIDECKER PRIEU PHILIPPOT JEUSSET
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème Chambre Section 1 *** ARRÊT DU TROIS AVRIL DEUX MILLE TREIZE ***

APPELANTE
Madame Chrystelle Z
Chez Mr ...
BOULOC
représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de Toulouse assistée de Me Nissa JAZOTTES, avocat au barreau de Toulouse
INTIMÉ
LE POLE EMPLOI MIDI-PYRÉNÉES


LABEGE CEDEX
représenté par la SCP NIDECKER PRIEU JEUSSET, avocats au barreau de Toulouse assisté de la ASS VACARIE - DUVERNEUIL, avocats au barreau de Toulouse

COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 13 février 2013 en audience publique, devant la Cour composée de
G. COUSTEAUX, président
V. SALMERON, conseiller
M.P. PELLARIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats C. LERMIGNY
ARRÊT
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par G. COUSTEAUX, président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre.

FAITS et PROCÉDURE
Mme Chrystelle Z s'est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'ASSEDIC aux droits de laquelle vient le Pôle Emploi Midi Pyrénées le 1er décembre 1998 et a perçu du 20 janvier 1999 au 19 juillet 2001 une allocation unique dégressive de 17 209, 90 euros .
Lors d'un contrôle URSSAF en date du 26 novembre 2002, il a été relevé que Mme Chrystelle Z travaillait sur le chantier de Monsieur ... .
Mme Chrystelle Z n'a pas déclaré ce changement de situation aux services de l'ASSEDIC .
Par décision du 22 juin 2004, confirmant sur recours gracieux de Mme Chrystelle Z la décision du 16 mars 2004, la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi (Mme Z
OLIVIERTE), a prononcé une exclusion définitive de l'allocation unique dégressive et de l'allocation de solidarité à compter du 20 janvier 1999 pour fraude par défaut de déclaration de reprise d'une activité professionnelle et fausse déclaration avec demande de remboursement des sommes indûment perçues .
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juin 2004 l'ASSEDIC a mis en demeure Mme Chrystelle Z de lui rembourser la somme de 17.209,90 euros .
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 octobre 2009, le Pôle Emploi se rapprochait du conseil de Mme Chrystelle Z afin de connaître l'issue des poursuites de l'URSSAF et de la CAF à l'encontre de M. ....
Le 4 novembre 2009, ledit conseil répondait que seule la CAF avait recherché la condamnation de M. ... qui avait été relaxé.
Par acte du 7 décembre 2009, le POLE EMPLOI MIDI-PYRÉNÉES a fait assigner Mme Chrystelle Z devant le tribunal de grande instance de Toulouse en remboursement de l'indû pour un montant de 17.209,90 euros.

Par jugement du 1er juillet 2011, le tribunal de grande instance de TOULOUSE a
- déclaré prescrite la demande en répétition des allocations indûment versées antérieurement à janvier 2000,
- condamné Mme Chrystelle Z à payer à le POLE EMPLOI MIDI-PYRÉNÉES les sommes suivantes
+ 9.662,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
+ 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme Chrystelle Z a interjeté appel le 11 juillet 2011 .
Mme Chrystelle Z a déposé des écritures le 10 octobre 2011 .
le POLE EMPLOI MIDI-PYRÉNÉES a déposé des écritures le 7 décembre 2011 .
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2013.
MOYENS et PRÉTENTIONS des PARTIES
Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé du détail de l'argumentation, au visa des articles, Mme Chrystelle Z demande à la cour de
- infirmer la décision de première instance,
- à titre principal, constater la carence de le POLE EMPLOI MIDI-PYRÉNÉES a établir la fraude,
- constater que la prescription de l'action en répétition de l'indû était acquise le 20 juillet 2004,
- à titre subsidiaire, constater la carence de le POLE EMPLOI MIDI-PYRÉNÉES à établir la fraude,
- constater l'absence de fondement à la demande de répétition de l'indû,
- condamner le POLE EMPLOI MIDI-PYRÉNÉES à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé du détail de l'argumentation, au visa des articles 1376 du code civil, des articles 34 et 35 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ainsi que de l'article L351-2 ancien du code du travail, le POLE EMPLOI MIDI-PYRÉNÉES demande à la cour d'appel de
- confirmer le jugement,
- juger que Mme Chrystelle Z a sciemment fraudé aux droits de le POLE EMPLOI MIDI-PYRÉNÉES,
- juger que la prescription de 10 ans s'applique,
- juger que l'action de le POLE EMPLOI MIDI-PYRÉNÉES est recevable,
- condamner Mme Chrystelle Z à lui payer la somme en principal de 9.662,40 euros au titre du trop perçu afférent aux allocations chômage par elle indûment perçues entre le 1er janvier 2000 et le 19 juillet 2001,
- condamner Mme Chrystelle Z à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS de la DÉCISION
La cour d'appel ne peut que confirmer le jugement entrepris en adoptant les motifs clairs et pertinents du premier juge tant sur la prescription que sur le fond .
En effet, d'une part, le délai de prescription de l'action en répétition de l'indu fixé par l'article L 351 - 6 - 2 du Code du Travail est de 10 ans en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Or, par décision définitive en date du 22 juin 2004, la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi, en abrégé Mme Chrystelle Z, a prononcé à l'encontre de Madame Z une exclusion définitive de l'allocation unique dégressive et de l'allocation de solidarité à compter du 20 janvier 1999 pour fraude par défaut de déclaration de reprise d'une activité professionnelle et fausse déclaration avec demande de remboursement des sommes indûment perçues.
Cette décision administrative caractérise la fraude et la fausse déclaration de Madame Z en ce qu'elle s'impose au juge judiciaire qui ne peut sans méconnaître le principe de la séparation de pouvoirs en apprécier la légalité ou le bien fondé .
De plus, la relaxe prononcée par le tribunal correctionnel concernant Jean ... sur le chantier duquel il avait été constaté la présence de Mme Chrystelle Z qui y assurait la décoration, activité professionnelle non déclarée, est indifférente à la solution du litige.
La prescription de 10 ans de l'article L351-6-2 du code du travail étant applicable, la somme non prescrite s'élève de janvier 2000 à juillet 2001 à la somme de 9.662, 40 euros .
D'autre part, l'article 1376 du Code Civil oblige celui qui a reçu par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Or, le principe et le montant de l'indu ont été fixés par la décision administrative du 22 juin 2004, exécutoire nonobstant un recours administratif dont Mme Chrystelle Z ne justifie pas au demeurant malgré la demande formulée par le POLE EMPLOI MIDI PYRÉNÉES le 19 octobre 2009, Mme Chrystelle Z s'étant contentée de l'invoquer dans une lettre de son conseil en date du 19 juillet 2004 et alors que la décision du 22 juin 2004 donnait une information sur la possibilité d'un recours contentieux devant le tribunal administratif.
C'est donc à juste titre que le premier juge a condamné Mme Chrystelle Z à rembourser à le POLE EMPLOI MIDI PYRÉNÉES la somme non prescrite à savoir la somme de 9.662, 40 euros .
Enfin, Mme Chrystelle Z qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal de grande instance,
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme Chrystelle Z et le POLE EMPLOI MIDI PYRÉNÉES de leurs demandes de ce chef,
Condamne Mme Chrystelle Z aux dépens d'appel dont distraction par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,

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