Article 1
Le taux de la contribution pour frais de contrôle mentionné au 1° du III de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier est fixé à 0,66 ‰.
Article 2
Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Article 3
L'arrêté du 9 avril 2010 fixant le taux de la contribution pour frais de contrôle mentionnée à l'article L. 612-20 du code monétaire et financier est abrogé.
Article 4
Le directeur général du Trésor est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.