Jurisprudence : Cass. QPC, 27-03-2013, n° 12-84.784, F-D, Qpc incidente - Non-lieu à renvoi au cc

Cass. QPC, 27-03-2013, n° 12-84.784, F-D, Qpc incidente - Non-lieu à renvoi au cc

A3965KBH

Référence

Cass. QPC, 27-03-2013, n° 12-84.784, F-D, Qpc incidente - Non-lieu à renvoi au cc. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8053717-cass-qpc-27032013-n-1284784-fd-qpc-incidente-nonlieu-a-renvoi-au-cc
Copier


N° E 12-84.784 F D N° 1563
CI/GT 27 MARS 2013
QPC INCIDENTE - NON-LIEU À RENVOI AU CC
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 2 janvier 2013 à la Cour de cassation et présentée par
- M. Jean-Paul Z, à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 7 juin 2012, qui, pour participation à la tenue d'une maison de jeux de hasard, l'a condamné à 20 000 euros d'amende et à la confiscation des scellés ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mars 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Louvel président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée
"L'article 1er de la loi no 83-628 du 12 juillet 1983 relative à la tenue d'une maison de jeux de hasard, codifié à l'article L.324-1 du code de la sécurité intérieure, est-il contraire aux articles 5, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 de la Constitution ainsi qu'aux principes de légalité de la loi, de clarté de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique en ce qu'il incrimine " le fait de participer, y compris en tant que banquier, à la tenue d'une maison de jeux de hasard où le public est librement admis, même lorsque cette admission est subordonnée à la présentation d'un affilié ", sans définir " les jeux de hasard ", " la tenue d'une maison de jeux " ou encore la qualité de "banquier", ainsi visés en tant que conditions préalable et éléments constitutifs de l'infraction? " ;
Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux dés lors que l'article 1er de la loi 86-628, du 12 juillet 1983, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits et telle que cette disposition était interprétée par la Cour de cassation, définissait de manière suffisamment claire et précise les activités qu'il incriminait

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mars deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.