Jurisprudence : Cass. soc., 27-03-2013, n° 11-20.737, FS-P+B, Rejet

Cass. soc., 27-03-2013, n° 11-20.737, FS-P+B, Rejet

A2845KBY

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Cass. soc., 27-03-2013, n° 11-20.737, FS-P+B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8052326-cass-soc-27032013-n-1120737-fsp-b-rejet
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Abstract

L'obligation conventionnelle faite à l'employeur de notifier au salarié, dans un délai maximum de dix jours francs, les motifs de la sanction disciplinaire qu'il prend contre lui, constitue une garantie de fond dont le non-respect prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.



SOC. PRUD'HOMMES LG
COUR DE CASSATION
Audience publique du 27 mars 2013
Rejet
M. LACABARATS, président
Arrêt no 585 FS-P+B
Pourvoi no T 11-20.737
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société Art Tech, société à responsabilité limitée, dont le siège est Montpellier,
contre l'arrêt rendu le 18 mai 2011 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant
1o/ à M. Philippe Y, domicilié Montpelllier,
2o/ à Pôle emploi Montpellier Croix d'Argent, dont le siège est Montpellier cedex 3,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 2013, où étaient présents M. Lacabarats, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller doyen, MM. Blatman, Chollet, Gosselin, Linden, Ludet, Ballouhey, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Le Boursicot, M. Hascher, conseillers, Mme Mariette, M. Flores, Mme Wurtz, M. Becuwe, Mme Ducloz, MM. Hénon, David, conseillers référendaires, M. Aldigé, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Art Tech, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y, l'avis de M. Aldigé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 mai 2011), que M. Y, engagé le 1er juin 2003 par la société Art Tech, a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire, par lettre en date du 15 octobre 2008, avec mise à pied à titre conservatoire ; qu'il a été convoqué le 17 novembre 2008 à un second entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire, avec maintien de la mise à pied ; qu'il a été licencié le 26 novembre 2008 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires, au titre de la mise à pied, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnités pour licenciement abusif et de le condamner à rembourser à Pôle emploi les allocations chômage versées au salarié, alors, selon le moyen, que le délai de dix jours prévu par l'article IV-2-1 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture pour notifier la décision de licenciement, ne constitue qu'une garantie de forme dont la méconnaissance n'a pas pour effet de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé le texte conventionnel susvisé ;

Mais attendu que l'article IV-2-1 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 prévoit que conformément au code du travail, le licenciement est obligatoirement précédé d'un entretien préalable au cours duquel l'employeur indique les motifs de la rupture envisagée et que si la décision de licenciement est prise, l'employeur la notifie au salarié, dans un délai maximum de dix jours francs ;
que l'inobservation de ce délai, qui constitue une garantie de fond, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'ayant constaté que l'entretien préalable avait eu lieu le 29 octobre 2008 et que le licenciement avait été notifié le 26 novembre 2008, dans le cadre de la même procédure de licenciement, la cour d'appel a exactement décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Art Tech aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Art Tech et la condamne à payer à M. Y la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Art Tech
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Y était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société ART TECH à lui verser les sommes de 3.767,82 euros de rappel de salaire au titre de sa mise à pied, 5.382,46 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 376,78 euros et 538,25 euros d'indemnités de congés payés au titre de sa mise à pied et de son préavis, 3.300,45 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement et 35.000 euros d'indemnités pour licenciement abusif et, d'AVOIR condamné la société ART TECH à rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE " l'article IV-2-1 de la convention collective des entreprises d'architecture applicable dans l'entreprise est rédigé comme suit " Conformément à la procédure prévue par le Code du travail, le licenciement est obligatoirement précédé d'un entretien au cours duquel l'employeur indique les motifs de la rupture envisagée et recueille les observations du salarié. Celui-ci a la faculté de se faire assister par la personne de son choix. Si la décision de licencier est prise, l'employeur la notifie au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai maximum de 10 jours " ; ces dispositions conventionnelles qui édictent des règles de fond plus favorables que la loi sont impératives ; dès lors si le licenciement à titre disciplinaire a été prononcé en méconnaissance desdites dispositions il doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, le salarié intimé a été convoqué le mercredi 15 octobre 2008 avec mise à pied conservatoire pour un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au mercredi 29 octobre 2008 ; à l'issue de l'entretien, l'employeur n'a pas licencié le salarié mais l'a convoqué par lettre recommandée du lundi 10 novembre 2010 à un autre entretien préalable fixé au vendredi 21 novembre 2010 en indiquant qu'il avait de nouveaux griefs à faire valoir, soit compte tenu du fait que le 8 novembre tombait un samedi dans le délai de 10 jours francs prévu par les dispositions susvisées ; (...) ; or, il résulte d'une correspondance de la société HELLIS en date du 15 octobre 2008 que cette société s'est inquiétée auprès de l'employeur qui l'a reçue le 17 octobre 2008 de " la surface de la chambre du rez-de-chaussée des villas T5 qui ne permet pas d'installer un lit " ; que la villa no 54 fait partie des villas T5 ; qu'ainsi l'employeur, lors de l'entretien du 29 octobre 2008 connaissait déjà le problème de surface de la chambre de la villa no 54, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un fait nouveau ; par ailleurs, s'agissant des non-concordances de représentation entre les plans de vente et les plans du dossier marché invoquées par l'employeur, les pièces produites aux débats font apparaître qu'il s'agit de plans établis au mois de mars 2008 pour les plans DCE et au mois de juin 2008 pour les plans " marchés ", de sorte que les non-concordances invoquées étaient nécessairement connues de l'employeur tant au moment de la convocation à l'entretien préalable du 15 octobre 2008 que lors de l'entretien du 29 octobre 2008 ; en l'absence de faits nouveaux inconnus de l'employeur de nature à justifier une seconde convocation à entretien préalable, le délai pour licencier le salarié a commencé à courir à l'issue du premier entretien préalable ; que force est de constater que le licenciement du salarié est intervenu alors que le délai pour licencier était expiré de sorte que ce licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse " ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE " dans les 10 jours de l'entretien préalable, l'employeur est prescrit s'il n'a pas pris sa décision avant le 8 novembre 2008 ; qu'en conséquence le conseil dit que le licenciement de Monsieur Y intervient bien au-delà du délai maximum conventionnel " ; que l'article L. 1332-4 dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que l'employeur est informé par un premier courrier du 6 août 2008 par le président de la société de promotion HELENIS du projet sur lequel travaillait M. Y Philippe, courrier reçu le 7 août 2008 pour se plaindre de l'erreur commise dans la surface d'une chambre ; qu'il convoque M. Y Philippe le 15 octobre 2008 au premier entretien qui ne traitera que de ce problème ; que l'employeur a eu connaissance de l'erreur de surface depuis 2 mois en 8 jours et se trouve forclos pour entamer la procédure ; que la société HELENIS adresse à l'employeur un nouveau courrier le 21 août 2008 pour lui demander d'organiser une réunion dans les meilleurs délais " afin de vérifier si les autres plans sont justes " ; que l'employeur attendra le 10 novembre 2008 M. Y Philippe à un second entretien préalable afin d'entendre ses explications d'autres erreurs évoquées par la Société HELENIS ; qu'en l'espèce les dispositions de l'article L. 1332-4 s'appliquent l'employeur ayant été tenu informé de la situation dès le 7 août 2008 ; en conséquence le conseil dit que les griefs reprochés à Monsieur Y sont prescrits ; que M. Y Philippe occupe au sein du cabinet une fonction de dessinateur projeteur coefficient 325 ce qui le situe au niveau III-1 dans la grille de classification conventionnelle ; qu'il a donc pour fonction de réaliser et organiser sous contrôle de bonne fin les travaux de sa spécialité il est dans cette limite responsable de leur exécution ; que M. Y Philippe travaillait sous le contrôle de Mme ... architecte qui travaillait en lien permanent avec le promoteur ; qu'en l'espèce il ne pouvait donc fait grief à M. Y Philippe d'erreurs sans avoir établi au préalable qui en serait l'auteur ; qu'en conséquence le conseil dit qu'il ne peut être établi avec certitude que les erreurs invoquées seraient imputables à M. Y Philippe et dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse " ;
1o) ALORS QUE l'article IV-2-1 de la convention collective applicable prévoit qu'après l'entretien préalable, l'employeur notifie au salarié par lettre recommandé le licenciement dans un délai de dix jours francs " si la décision de licencier est prise " ; que l'entretien préalable a pour objet de permettre au salarié de connaître les motifs de licenciement envisagé et de s'expliquer à ce sujet ; qu'en faisant courir le délai de 10 jours susvisé à compter de la date d'entretien préalable, cependant que cet entretien ne peut en aucun cas matérialiser la décision de l'employeur de licencier le salarié, la cour d'appel a violé l'article IV-2-1 du texte conventionnel susvisé, ensemble les articles L. 1232-2 et L. 1232-6 du Code du travail ;
2o) ALORS QUE l'article IV-2-1 de la convention collective applicable prévoit qu'après l'entretien préalable, l'employeur notifie au salarié par lettre recommandé le licenciement dans un délai de dix jours francs " si la décision de licencier est prise " ; que la décision de licencier doit être claire et non équivoque ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'à l'issue du premier entretien préalable, la Société ART TECH " n'a pas licencié le salarié mais l'a convoqué par lettre recommandée du lundi 10 novembre 2010 à un autre entretien préalable fixé au vendredi 21 novembre 2010 en indiquant qu'il avait de nouveaux griefs à faire valoir ", ce dont il résultait nécessairement qu'à cette date la Société ART TECH n'avait pas encore pris la décision de licencier Monsieur Y ; qu'en considérant que le délai pour licencier avait commencé à courir à compter du premier entretien préalable, sans caractériser la volonté claire et non équivoque de la Société ART TECH de licencier le salarié dès la date de ce premier entretien, la cour d'appel a violé l'article IV-2-1 de la convention collective susvisée, ensemble les articles L.1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
3o) QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI, QUE le point de savoir si les faits évoqués lors du second entretien préalable présentaient ou non un caractère nouveau est sans incidence sur le caractère clair et non équivoque de la décision de la Société ART TECH de licencier Monsieur Y ; qu'en convoquant ce dernier à un second entretien préalable, fût-ce pour des faits déjà évoqués lors du premier entretien, la Société ART TECH a clairement montré qu'elle n'avait pas encore pris de décision et qu'elle estimait nécessaire d'entendre à nouveau le salarié ; qu'en se prononçant par des motifs inopérants et en décidant de faire courir le délai de dix jours à la date du premier entretien préalable, la cour d'appel a de plus fort violé l'article IV-2-1 de la convention collective susvisée, ensemble les articles L.1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
4o) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le délai de dix jours prévu par l'article IV-2-1 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture pour notifier la décision de licenciement, ne constitue qu'une garantie de forme dont la méconnaissance n'a pas pour effet de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé le texte conventionnel susvisé ;
5o) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE même dans le cadre d'une procédure orale, les juges du fond doivent respecter le principe du contradictoire, ce qui leur impose notamment d'inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu'ils envisagent de relever d'office ; qu'en l'espèce, Monsieur Y n'a jamais soutenu que les griefs évoqués lors du second entretien préalable n'étaient pas nouveaux ; qu'en relevant ce moyen d'office, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du Code de procédure civile ;
6o) ALORS, TRES SUBSIDIAIREMENT, QUE le droit à un procès équitable et le droit d'accès effectif au juge supposent que le juge d'appel examine les moyens invoqués par les parties pour contester le jugement ; que si une adoption implicite des motifs du jugement est envisageable, c'est à la condition que les juges du fond confirment une décision en considération de moyens qu'ils ont approuvés implicitement et qu'ils ont nécessairement examinés ; qu'en l'espèce, s'il est considéré que, par application de l'article 955 du Code de procédure civile, les motifs susvisés du jugement auraient été implicitement adoptés par la cour d'appel, bien que celle-ci n'ait à l'évidence examiné ni le bien-fondé du jugement sur les questions de la prescription des fautes et de l'imputabilité de celle-ci au salarié, moyens qui sont sans aucun lien avec celui par lequel elle a statué, ni les critiques émises à l'encontre du jugement sur ces points par l'appelante, l'arrêt a méconnu le principe du droit d'accès effectif au juge et du droit à un procès équitable et a violé les articles 955 du Code de procédure civile et 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;
7o) ALORS QUE les juges d'appel sont tenus de répondre aux conclusions des parties qui ne trouvent pas de réponse dans les motifs du jugement qu'ils confirment ; qu'en l'espèce, en ne répondant pas aux conclusions de l'employeur démontrant que les motifs susvisés du jugement, relatifs au délai de prescription des fautes du salarié, étaient erronés en fait et en droit, et qu'en particulier le délai n'avait pas pu commencé à courir le 6 août 2008 au vu des termes du courrier de la société HELENIS et du fait que les vices n'avaient été découvert qu'après enquête (V. concl., p. 18), la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
8o) ALORS QUE les juges d'appel sont tenus de procéder aux recherches imposées par les conclusions des parties à l'encontre des motifs du jugement qu'ils confirment ; qu'en l'espèce, en statuant comme elle l'a fait, sans constater que la lettre du 6 août 2008 informait effectivement l'employeur de l'ensemble des vices affectant les lots no23, 26, 27, 29, 30, 49 et 54 qui justifiaient le licenciement du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail.

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