Jurisprudence : Cass. com., 26-03-2013, n° 11-24.148, F-D, Cassation partielle

Cass. com., 26-03-2013, n° 11-24.148, F-D, Cassation partielle

A2753KBL

Référence

Cass. com., 26-03-2013, n° 11-24.148, F-D, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8052234-cass-com-26032013-n-1124148-fd-cassation-partielle
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COMM. LG
COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 mars 2013
Cassation partielle
M. ESPEL, président
Arrêt no 326 F-D
Pourvoi no A 11-24.148
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société Nemrod, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est Salses-le-Château,
contre l'arrêt rendu le 21 juin 2011 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant
1o/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud-Méditerranée, dont le siège est Perpignan, venant aux droits et actions de la CRCAM des Pyrénées-Orientales,
2o/ à Mme Delphine X, domiciliée Perpignan, prise en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SCEA Nemrod,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2013, où étaient présents M. Espel, président, Mme Texier, conseiller référendaire rapporteur, M. Gérard, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Texier, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Nemrod, de la SCP Capron, avocat de la CRCAM Sud-Méditerranée, l'avis de Mme Bonhomme, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
Vu l'article L. 624-2 du code de commerce, ensemble les articles 4 du code civil et 12 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Nemrod, le 5 février 2008, le juge-commissaire, par ordonnance du 24 septembre 2009, a admis deux créances déclarées par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée au titre d'un plafond de trésorerie et d'une ouverture de crédit en compte courant ; que, devant la cour d'appel, la société Nemrod s'est prévalue de l'irrecevabilité et de la nullité de la déclaration de créance ;

Attendu que pour confirmer l'admission des créances, l'arrêt, après avoir exactement énoncé que la procédure de vérification des créances n'a pour objet que de déterminer l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée, retient que la cour d'appel, statuant comme juge de la vérification des créances, n'a pas compétence pour statuer sur la régularité de la constitution du Crédit agricole, sur son existence, sur sa capacité juridique ou encore sur sa capacité d'ester en justice ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge-commissaire et, sur recours formé contre sa décision, la cour d'appel, sont seuls compétents pour statuer sur la régularité de la déclaration de créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, confirmant l'ordonnance du 24 septembre 2009, déclaré admises les créances de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée en ce qui concerne le plafond de trésorerie, pour son entier montant soit 93 229,41 euros outre intérêts au taux de 5,30 % l'an depuis le 15 février 2008 et en ce qui concerne l'ouverture de crédit en compte courant à concurrence de 164 127,84 euros outre intérêts au taux de 8,30 % l'an à compter du 15 février 2008, l'arrêt rendu le 21 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Nemrod
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré admises les créances de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE
- en ce qui concerne le plafond de trésorerie, pour son entier montant soit 93.229,41 euros outre intérêts au taux de 5,30 % l'an depuis le 15 février 2008,
- en ce qui concerne l'ouverture de crédit en compte courant à concurrence de 164.127,84 euros outre intérêts au taux de 8,30 % l'an à compter du 15 février 2008 ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 624-2 du Code de commerce, le juge-commissaire et à sa suite la cour décident de l'admission ou du rejet des créances ou constatent soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de leur compétence ; que la procédure de vérification des créances n'ayant pour objet que de déterminer l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée, la cour, statuant comme juge de la vérification des créances n'a pas compétence pour statuer sur la régularité de la constitution du Crédit agricole, ni sur son existence, ni sur sa capacité juridique, ni sur sa capacité d'ester en justice ;
ALORS QUE la contestation relative à l'existence du créancier ou sa capacité juridique relève du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire, statuant dans la procédure de vérification des créances ; qu'ainsi, en décidant le contraire, la Cour d'appel viole l'article L. 624-2 du Code de commerce, ensemble méconnait les exigences des articles 4 du Code civil et 12 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré admises les créances de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE
-en ce qui concerne le plafond de trésorerie, pour son entier montant soit 93.229,41 euros outre intérêts au taux de 5,30 % l'an depuis le 15 février 2008,
-en ce qui concerne l'ouverture de crédit en compte courant à concurrence de 164.127,84 euros outre intérêts au taux de 8,30 % l'an à compter du 15 février 2008 ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 624-2 du Code de commerce, le juge-commissaire et à sa suite la cour décident de l'admission ou du rejet des créances ou constatent soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de leur compétence ; que la procédure de vérification des créances n'ayant pour objet que de déterminer l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée, la cour, statuant comme juge de la vérification des créances n'a pas compétence pour statuer sur la régularité de la constitution du Crédit agricole, ni sur son existence, ni sur sa capacité juridique, ni sur sa capacité d'ester en justice ;
ALORS QUE le défaut de pouvoir juridictionnel du juge-commissaire constitue une fin de non-recevoir imposant à la Cour d'appel, statuant sur l'appel de l'ordonnance du juge-commissaire statuant dans la procédure de vérification des créances, de surseoir à statuer sur l'admission de la créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent ; qu'en confirmant l'ordonnance du juge commissaire ayant déclaré admises les créances de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANE après avoir constaté que la contestation sur la régularité de la constitution du Crédit agricole, son existence et sa capacité juridique ne relevait pas de son pouvoir juridictionnel quand il lui appartenait de surseoir à statuer sur l'admission de la créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent, la Cour d'appel viole les articles L. 624-2 du Code de commerce, ensemble les articles 12 et 125 du Code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré admises la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE en ce qui concerne l'ouverture de crédit en compte courant à concurrence de 164.127,84 euros outre intérêts au taux de 8,30 % l'an à compter du 15 février 2008 ;
AUX MOTIFS QUE par acte sous-seing privé du 9 décembre 2004, le Crédit agricole a consenti à la société Nemrod une ouverture de crédit en compte courant portant le no 02 1840016 PR pour un montant de 20.000 euros d'une durée indéterminée au TEG de 10,3127 % ; que c'est par des motifs pertinents en droit et exacts en fait que la cour approuve et adopte que le premier juge a admis la créance née de ce chef pour la somme de 164.127,84 euros ; que la société Nemrod pas plus que Maître X n'ont soulevé devant le juge commissaire de contestation quant au taux d'intérêt applicable à cette ouverture de crédit en compte-courant ; qu'elle ne saurait l'être pour la première fois en cause d'appel et sera donc déclarée irrecevable ;
ALORS QUE les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause ; qu'en statuant comme elle le fait quand le moyen tiré de l'illégalité de la stipulation du taux d'intérêt au regard des dispositions de l'article L. 313-1 du Code de la consommation constituait une défense au fond, la Cour méconnait de plus fort son office et viole les articles 72 et 564 du Code de procédure civile.

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