Jurisprudence : Cass. soc., 27-03-2013, n° 12-60.114, FS-P+B, Rejet

Cass. soc., 27-03-2013, n° 12-60.114, FS-P+B, Rejet

A2645KBL

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:SO00674

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027252328

Référence

Cass. soc., 27-03-2013, n° 12-60.114, FS-P+B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8052126-cass-soc-27032013-n-1260114-fsp-b-rejet
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Abstract

Compte tenu de l'effectif de l'établissement de la Poste, devaient être désignés trois représentants du personnel au sein du CHSCT, en l'absence de disposition du décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 dérogeant à la règle énoncée par l'article R. 4613-1 du Code du travail, relative à la composition de la délégation du personnel au CHSCT imposant que parmi les trois salariés l'un appartienne au personnel de maîtrise ou des cadres.



SOC. ELECTIONS LG
COUR DE CASSATION
Audience publique du 27 mars 2013
Rejet
M. LACABARATS, président
Arrêt no 674 FS-P+B
Pourvoi no Q 12-60.114
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat Force ouvrière de la communication Poste et Télécommunications, section de l'Ain, dont le siège est Bourg-en-Bresse,
contre le jugement rendu le 13 janvier 2012 par le tribunal d'instance de Trévoux (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant
1o/ à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est Annecy cedex,
2o/ à Mme Valérie X, domiciliée Villars-les-Dombes,
3o/ à Mme Françoise W, domiciliée Journans,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2013, où étaient présents M. Lacabarats, président, M. Struillou, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller doyen, MM. Béraud, Huglo, conseillers, Mmes Pécaut-Rivolier, Sabotier, Salomon, conseillers référendaires, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Struillou, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société La Poste, l'avis de Mme Taffaleau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Trévoux, 13 janvier 2012), que la direction du courrier Ain-Haute-Savoie de La Poste a saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à l'annulation des désignations de Mmes X et W, agents n'appartenant pas au personnel de maîtrise ou des cadres, en qualité de membre de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement situé à Trévoux opérées par le syndicat Force ouvrière communication 01 (le syndicat) ;

Attendu que le syndicat fait grief au jugement d'annuler ces désignations, alors, selon le moyen
1o/ que l'article 19 du décret no 2011-619 du 31 mai 2011 disposant que " les représentants du personnel au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés librement par les organisations syndicales ", le tribunal a violé ces dispositions ;
2o/ que le droit commun électoral, qui est applicable, prévoyant une désignation libre et directe par les organisations syndicales, le tribunal a violé les articles L. 4613-1, L. 4613-2 et R. 4613-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, compte tenu de l'effectif de l'établissement de Trévoux devaient être désignés trois représentants du personnel au sein du CHSCT en vertu des dispositions du code du travail qui sont applicables à La Poste, le tribunal a exactement décidé qu'en l'absence de disposition du décret du 31 mai 2011 dérogeant à la règle énoncée par l'article R. 4613-1du code du travail relative à la composition de la délégation du personnel au CHSCT imposant que parmi les trois salariés l'un appartienne au personnel de maîtrise ou des cadres, il appartenait au syndicat FO, qui avait obtenu le plus de voix, de désigner deux représentants dont l'un relevant de ces catégories et que faute d'avoir satisfait à cette exigence les désignations étaient irrégulières ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize.

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