Jurisprudence : Cass. soc., 27-03-2013, n° 11-26.494, F-D, Rejet

Cass. soc., 27-03-2013, n° 11-26.494, F-D, Rejet

A2610KBB

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:SO00606

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027255634

Référence

Cass. soc., 27-03-2013, n° 11-26.494, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8052091-cass-soc-27032013-n-1126494-fd-rejet
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 14 septembre 2011) que M. X... et trois autres salariés occupant la fonction de cariste second degré coefficient 155 au sein de la société ITM logistique international, constatant que l'un de leurs collègues occupait la même fonction, au même coefficient, pour une rémunération nettement supérieure à la leur, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire dans la limite de la prescription quinquennale ; que le syndicat CFDT des services de Picardie est intervenu à l'instance ;

Vu la connexité, joint les pourvois A 11-26. 494 à D 11-26. 497 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de rejeter leur demande, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; que la différence d'ancienneté ne peut justifier une inégalité de rémunération dès lors qu'elle est prise en compte par une prime d'ancienneté distincte du salaire de base ; qu'en jugeant que l'ancienneté plus importante du salarié auquel se comparait l'exposant justifiait une différence de rémunération, sans aucunement rechercher si l'ancienneté n'était pas d'ores et déjà valorisée par l'attribution de journées d'ancienneté, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3221-2 du code du travail et de l'article 7-1-2 de la convention collective des commerces de gros et de détail à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 ;

2°/ que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; que seuls des critères pertinents peuvent justifier une différence ; qu'en jugeant que le statut d'agent de maîtrise dont avait bénéficié le salarié auquel se comparait l'exposant justifiait une différence de rémunération sans préciser ce en quoi ce précédent statut conférait à son détenteur une connaissance particulière utile à la fonction de cariste, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3221-2 du code du travail ;

3°/ qu'enfin l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; que la source de la rémunération ne peut en soi constituer un élément objectif susceptible de justifier la différence de traitement constatée ; qu'en retenant que la rémunération du salarié auquel se comparait l'exposant résultait de son contrat de travail pour exclure la rupture d'égalité, la cour d'appel a violé l'article L. 3221-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la différence de rémunération était justifiée par le maintien de la rémunération acquise par le salarié, auquel se comparaient les demandeurs, en qualité d'agent de maîtrise avant sa rétrogradation dans les fonctions de cariste, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne le syndicat CFDT des services de Picardie et MM. X..., Y..., Z... et A... aux dépens ;

Vu l'article 700 rejette les demandes du syndicat CFDT des services de Picardie et de MM. X..., Y..., Z... et A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyen identique produit aux pourvois A 11-26. 494 à D 11-26. 497 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFDT des services de Picardie et MM. X..., Y..., Z... et A... .

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié et le syndicat exposants de leurs demandes tendant à voir condamner l'employeur au paiement de rappels de salaires et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE pour statuer ainsi qu'ils l'ont fait, les premiers juges, après avoir rappelé le principe « à travail égal salaire égal » posé par l'arrêt Ponsolle le 29 octobre 1996, ont constaté que Monsieur B...d'une part et Monsieur X... d'autre part occupaient tous deux depuis le 1er mai 2004 le même poste de cariste, 2° degré coefficient 155, au sein de la société ITM IL devenue ITM LAI et que Monsieur X... percevait une rémunération inférieure a celle de M. B...depuis 2004 et jusqu'en 2009, ce pour un travail identique ; qu'à l'appui de leur demande de confirmation du jugement entrepris, les intimés, qui soulignent que Monsieur X... et Monsieur B...été placés dans une situation strictement identique, soutiennent que leur appartenance antérieure à des sociétés différentes est sans incidence dès lors qu'ils ont vu leurs contrats de travail transférés au sein de la société ITM LAI et que la circonstance de leurs recrutements initiaux dans des emplois différents est également indifférente dès lors que les deux salariés occupent depuis leur transfert au sein de la société ITM LAI les mêmes fonctions ; que le fait que M. B...ait occupé un emploi d'agent de maîtrise pendant 10 ans est aussi selon eux sans incidence puisque ce salarié a été rétrogradé aux fonctions de cariste le 1er janvier 1993, au second degré coefficient 155 ; que toutefois, s'il est constant que Messieurs X... et B...occupent le même emploi de cariste au sein de la société ITM LAI et ne sont pas rémunérés au même taux horaire alors que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant qu'ils soient placés dans une situation identique, tel n'est pas le cas lorsque l'employeur établit que cette différence de rémunération est justifiée par des raisons objectives étrangères à toute discrimination prohibée ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que :- Monsieur X... a été engagé le 5 janvier 1987 par la société Scab Inter Chaulnes en qualité de préparateur de commandes puis est devenu cariste le 1er avril 1989, a été transféré au sein de la société Base de Chaulnes dans le même emploi le 1er janvier 1990 et enfin a été transféré au sein de la société ITM IL (devenue ITM LAI) le 1er mai 2004 alors que Monsieur B...avait été recruté par la société Scaex Inter Nord Picardie dès le 8 décembre 1980 avant d'être transféré successivement dans la société Scab Inter Chaulnes en janvier 1987, devenue Scafrais Inter Nord Picardie, puis aux dates indiquées ci-dessus dans les deux mêmes sociétés Base de Chaulnes et ITM IL ; que Monsieur B..., recruté initialement en qualité de réceptionnaire au coefficient 140, est devenu réceptionnaire pointeur, puis chef de réception chargé de gérer le personnel placé sous ses ordres (agent de maîtrise) au coefficient 210 en mars 1986 avec une rémunération brute de 6685 FF avant même que ne débute le contrat de travail de Monsieur X... qui a, été embauché au coefficient 130 en 1987 pour une rémunération mensuelle brute de 5355 FF et n'a jamais dépassé le coefficient 155 ; que Monsieur B...a occupé son emploi d'agent de maîtrise pendant plus de six ans, y compris après son transfert au sein de la société Base de Chaulnes, son salaire culminant à 8330 FF en décembre 1992 ;- Monsieur X... n'a jamais exercé des fonctions d'agent de maîtrise ;- Monsieur B..., selon accord écrit du 1er janvier 1993, a été rétrogradé au poste de cariste 2ème degré coefficient 155, sans diminution de salaire, et n'a plus par la suite bénéficié que des augmentations générales de salaire négociées avec les partenaires sociaux ; qu'il s'ensuit que la société ITM LAI justifie d'éléments objectifs tenant aux différences d'ancienneté et de parcours professionnels de chacun des deux salariés concernés et à l'avantage individuel acquis par Monsieur B...en qualité de salarié transféré qui justifient l'inégalité de rémunération invoquée par Monsieur X... ; que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et Monsieur X... ainsi que le syndicat CFDT des Services de Picardie seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes ; que la société ITM LAI sera déboutée de sa demande faite au titre des frais irrépétibles.

ALORS QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; que la différence d'ancienneté ne peut justifier une inégalité de rémunération dès lors qu'elle est prise en compte par une prime d'ancienneté distincte du salaire de base ; qu'en jugeant que l'ancienneté plus importante du salarié auquel se comparait l'exposant justifiait une différence de rémunération, sans aucunement rechercher si l'ancienneté n'était pas d'ores et déjà valorisée par l'attribution de journées d'ancienneté, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 3221-2 du Code du travail et de l'article 7-1-2 de la convention collective des commerces de gros et de détail à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.

ET ALORS QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; que seuls des critères pertinents peuvent justifier une différence ; qu'en jugeant que le statut d'agent de maîtrise dont avait bénéficié le salarié auquel se comparait l'exposant justifiait une différence de rémunération sans préciser ce en quoi ce précédent statut conférait à son détenteur une connaissance particulière utile à la fonction de cariste, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3221-2 du Code du travail.

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