Jurisprudence : CA Aix-en-Provence, 29-03-2013, n° 13/00134

CA Aix-en-Provence, 29-03-2013, n° 13/00134

A2325KBQ

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CA Aix-en-Provence, 29-03-2013, n° 13/00134. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8051787-ca-aixenprovence-29032013-n-1300134
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Abstract

Par application de l'article R. 661-1 du Code de commerce, lorsque les moyens invoqués à l'appui de l'appel apparaissent sérieux, le premier président de la cour d'appel peut arrêter l'exécution provisoire notamment des jugements qui statuent sur la liquidation judiciaire.



COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 29 Mars 2013
N° 2013/144
Rôle N° 13/00134
SARL CHECP CIE HOTELIERE D'EXPLOITATION DU CANNES PALACE
SARL PLAGE DES DUNES
Joseph X
C/
Didier W
Pierre-Louis V
SAS CANNES PALACE
CGEA
SA SUDINVESTMENTS
Société FINANCIÈRE VENDOME GRP
SAS FONCIÈRE CLANNATHONE
SAS M.QQ Q Q Q Q
SARL DG RESIDENCES
PROCUREUR GÉNÉRAL
Pascal O
Grosse délivrée
le
à SELARL BOULAN CHERFILS
IMPERATORE
ME ... ...
ME ... ...
SCP COHEN ET GUEDJ
ME ... ...
ME ... ... ...
SCP MAYNARD SIMONI
SCP KLEIN NICE
ME ... ... ...
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 01 Mars 2013.

DEMANDEURS
SARL CHECP CIE HOTELIERE D'EXPLOITATION DU CANNES PALACE,
sise CANNES
SARL PLAGE DES DUNES,
sise CANNES
Monsieur Joseph X, domicilié LE CANNET
représentés par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE par Maître ... et par Maître ... avocats au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Monsieur Didier W, pris en sa qualité de Liquidateur Judiciaire à la liquidation judiciaire de M. François ..., domicilié LE CANNET
représenté par Maître MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Maître Pierre-Louis V
en sa qualité d'administrateur judiciaire
domicilié NICE
représenté par Maître CREPEAUX, avocat au barreau de GRASSE
SAS CANNES PALACE,
sise PARIS
représentée par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Maître Michel ..., avocat au barreau de GRASSE
CGEA, demeurant MARSEILLE
non comparant
SA SUDINVESTMENTS, demeurant 29 avenue de la Porte-Neuve, L2227 LUXEMBOURG
Représentée par Maître HANNOUN Flavie, avocat au barreau de Paris
Société FINANCIÈRE VENDOME GRP, demeurant PARIS
représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Maître Emmanuel ..., avocat au barreau de NICE
SAS FONCIÈRE CLANNATHONE,
sise LEVALLOIS PERRET
représentée par la SCP KLEIN, avocats au barreau de NICE et par Maître ... Jacques, avocat au barreau de Paris,
SAS M.QQ Q Q Q Q,
sise MONTPELLIER
non comparante
SARL DG RESIDENCES,
sise PARIS
non comparante
PROCUREUR GÉNÉRAL,
Cour d'Appel d' AIX EN PROVENCE
non comparant
Maître Pascal O, domicilié LE CANNET
comparant en personne
* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 15 Mars 2013 en audience publique devant
Madame Catherine GARDIN-CHARPENTIER, Présidente de Chambre,
délégué par Ordonnance du Premier Président.
En application de l' article 957 et 965 du Code de Procédure Civile
Greffier lors des débats Madame Isabelle PANIGUTTI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2013
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2013
Signée par Madame Catherine GARDIN-CHARPENTIER, Présidente de Chambre et Madame Isabelle PANIGUTTI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement en date du 28 février 2013, le tribunal de commerce de Cannes a notamment ordonné la cession forcée à la SAS Foncière Clannathone des parts sociales détenues par M. Joseph X dans le capital des SARL Compagnie Hôtelière d'exploitation du Cannes Palace (CHECP) et Plage des Dunes, précisant que cette cession ne deviendra définitive qu'à compter du paiement de la valeur estimée par l'expert M. ... désigné à cette fin, a pris acte de l'engagement de la SAS Foncière Clannathone de verser à l'administrateur judiciaire un chèque supplémentaire de 500.000 euros affecté au paiement des créanciers du plan et, sous la condition que cet engagement ait produit son effet, a arrêté le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par les SARL CHECP et Plages des Dunes.
Appelants de cette décision, les SARL CHECP et Plage des Dunes ainsi que M. Joseph X, demandent l'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement des articles L 661-1 et R 661-1 du code de commerce, par actes d'assignation délivrés les 1er et 4 mars 2013 et dénoncé au procureur général le 12 mars 2013. Subsidiairement, ils sollicitent une fixation prioritaire de l'appel par application de l'article 917 du code de procédure civile.
Les demandeurs font valoir que les moyens invoqués à l'appui de leur appel sont sérieux en ce que la procédure pour solliciter la cession forcée des actions de M. X na pas été respectée, par référence aux articles L 631-19-1 et R 631-34-1 du code de commerce, le sursis à statuer ordonné par le tribunal sur la demande d'extension de la procédure de redressement judiciaire à la société SUDINVESTMENTS et par la cour d'appel a été révoqué sans demande expresse à cette fin, aucun plan ne pouvait être arrêté tant que les parts sociales de M. X n'ont pas été pas évaluées, la solution de continuation des sociétés par voie externe serait inopportune
Maître V, en qualité de mandataire judiciaire, mandataire ad hoc ancien administrateur judiciaire au redressement judiciaire des sociétés CHECP et Plage des Dunes, s'en rapporte sur le mérite de la demande. S'il relève que le plan de contiuation présente un certain nombre d'avantages mais ne lève par l'aléa des poursuites exercées par le créancier hypothécaire DEXIA, il observe aussi que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L 631-19-1 du code de commerce lui paraît sérieux et que le risque d'annulation du jugement ne peut être négligé.
Me W, en qualité de mandataire au redressement judiciaire devenu commissaire à l'exécution du plan de continuation de ces sociétés, conclut au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et sollicite la condamnation de M. X à lui payer la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il insiste que la situation économique en grave péril de l'entreprise et sur la cohérence du plan proposé qui offre des garanties, il précise que le sursis à statuer est devenu inutile puisque le centre des intérêts de la société SUDINVESTMENTS est au Luxembourg et que l'exigence formelle de l'article L 631-19-1 du code de commerce ne justifie pas d'annuler le jugement. Il se réfère à l'interprétation de cet article et de l'article R 631-34-1 du code de commerce selon un arrêt de la cour d'appel de Reims du 10 janvier 2012. Enfin, il indique que la poursuite de la période d'observation conduirait à la liquidation judiciaire et à la perte de la délégation du service publique sur la plage.
La SAS Cannes Palace estime que les demandeurs ne justifient pas d'un intérêt légitime à prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire en l'absence de moyens sérieux de réformation. Elle ajoute que, s'agissant de M. X, sa demande doit être fondée au visa de l'article 524 du code de procédure civile ajoutant que l'appel de celui-ci ne peut porter que sur les modalités de cessions des parts sociales et que les conditions du texte ne sont pas réunies.
La société Sudinvestments, qui se présente comme propriétaire des murs et bailleur, demande de déclarer irrecevable et en tous les cas mal fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formées par les sociétés CHECP et Plage des Dunes et aussi par M. X, de la rejeter et de condamner M. X aux dépens et à payer une indemnité de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle explique que les causes du sursis ont cessé depuis l'arrêt de la CJUE du 15 décembre 2011 et que la demande d'extension de la procédure collective ne pourra qu'être rejetée, même si à ce jour le sursis n'a pas été éteint.
Cette société ajoute que les loyers ne sont pas payés, que l'exploitation est déficitaire et que le plan de continuation retenu permettra de la désintéresser en relevant que les sociétés débitrices n'ont pas présenté de plan de redressement, n'ont ni qualité ni intérêt à agir et ne font valoir aucun moyen sérieux de réformation, d'autant que leur appel serait irrecevable. Concernant M. X, la société défenderesse observe que son moyen de nullité ne peut prospérer en l'absence de grief selon l'article 112 du code de procédure civile.
La SAS Foncière Clannathone conclut à l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par les sociétés CHECP et Plage des Dunes, d'une part, et de M. X, d'autre part, au visa de l'article 31 du code de procédure civile pour défaut d'intérêt légitime à agir. En tant que de besoin elle conclut au rejet de la demande et enfin elle sollicite la condamnation de M. X à lui payer la somme de 6000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle relève que les sociétés débitrices n'ont aucun intérêt à interjeter appel d'un jugement arrêtant un plan de continuation, que l'appel est en réalité celui-ce M. X qui critique la cession forcée de ses parts sociales et que l'appel doit donc être limité à la partie du dispositif le concernant. Or, M. X ayant retiré son offre de plan de continuation les sociétés ne peuvent relever appel du jugement et M. X n'a pas plus d'intérêt légitime à contester le plan de continuation. Se référant à l'arrêt de la cour d'appel de Reims, elle estime que la procédure de cession forcée a tété régulièrement suivie.
La société en commandite simple Financière Vendôme demande l'arrêt de l'exécution provisoire et la fixation de l'appel. Elle relève que la question de la recevabilité de l'appel est de la compétence de la cour au fond et qu'il existe des moyens sérieux d'appel s'agissant du non respect de la procédure en vue de la cession forcée des parts sociales.
M. Pascal O, représentant des salariés, présente une pétition au nom des 27 salariés; il explique que les salariés ont permis par leur travail la poursuite de l'exploitation depuis trois ans, il demande que l'établissement Cannes Palace reste ouvert en relevant que le plan de continuation devrait y concourir puisque les dettes d'URSSAF ne sont plus payées et il produit un décompte faisant apparaître un solde débiteur de 69.642 euros au 14 mars 2013.
La SAS Finance Capital, anciennement Finalliance, la SARL DG Résidences, la CGEA de Marseille régulièrement assignés à personnes habilitées et le procureur général, auquel la procédure a été dénoncée, ne sont ni présent ni représentés à l'audience.
Les parties comparantes ont été entendues en leurs observations conformes aux écritures échangées et déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l'article R 661-1 du code de commerce, lorsque les moyens invoqués à l'appui de l'appel apparaissent sérieux, le premier président de la cour d'appel peut arrêter l'exécution provisoire notamment des jugements qui statuent sur la liquidation judiciaire.
Il n'est pas valablement soutenu que, pour partie, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire relèverait de ce texte et qu'en ce qui concerne la cession forcée des parts sociales de M. X, la demande devrait être fondée sur l'article 524 du code de procédure civile.
En effet le régime juridique de l'exécution provisoire et de son arrêt, s'agissant du jugement du 26 février 2013, est unique dès lors que la cession forcée des titres est l'un des éléments nécessaire à la mise en oeuvre du plan de continuation sans lequel il ne pourrait être réalisé. Il s'en induit que les conditions de l'arrêt de l'exécution provisoire ne peuvent être dissociées selon les dispositions du jugement et que l'ensemble du jugement est rendu " en matière de redressement et de liquidation judiciaire " de sorte qu'il est de droit exécutoire à titre provisoire pour l'ensemble de ses dispositions, en application de l'article R661-1 du code de commerce. Il ne peut donc être soutenu que la cession forcée des parts entre dans le champ de l'exécution provisoire facultative par référence à l'article 524 du code de procédure civile. Dès lors qu'elle est de plein droit au visa de l'article R 661-1, son arrêt ne peut en être demandé que si les moyens d'appel sont sérieux.
L'intérêt légitime des appelants à relever appel du jugement du 26 février 2013 n'a pas à être apprécié par le premier président ou son délégataire dans le cadre de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, si ce n'est, incidemment, dans le cadre de l'appréciation du sérieux des moyens d'appel.
M. Joseph X est, selon le jugement, porteur de 90% des parts de la société CHECP et de 60% des parts de la société Plage des Dunes et indirectement porteur des autres parts de ces deux sociétés ; il a nécessairement un intérêt légitime à demander l'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision susceptible de lui faire grief puisqu'elle ordonne la cession de ses parts, à laquelle il n'a pas précédemment consenti et que cette mesure d'éviction par expropriation est constitutive d'une atteinte à son droit de propriété. Il ne peut être tiré du report de la mise en oeuvre effective de la cession forcée après l'évaluation par expert et le paiement du prix une absence de grief.
Or, M. X énonce un moyen sérieux d'appel susceptible de tendre à la nullité du jugement du 26 février 2013 en ce que n'a pas été respectée la procédure spécifique prescrite par les articles L 631-19-1 et R 631-34-1 du code de commerce en cas de demande par le ministère public de la cession forcée des parts.
Article L 631-19-1 du code de commerce Lorsque le redressement de l'entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande du ministère public, peut subordonner l'adoption du plan au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise. A cette fin et dans les mêmes conditions, le tribunal peut prononcer l'incessibilité des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait et décider que le droit de vote y attaché sera exercé, pour une durée qu'il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet. De même, il peut ordonner la cession de ces parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital détenu par ces mêmes personnes, le prix de cession étant fixé à dire d'expert. Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé les dirigeants et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le débiteur exerce une activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire.
Article R 631-34-1 du code de commerce Lorsque le ministère public demande, en application de l'article L. 631-19-1, que l'adoption du plan soit subordonnée au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants, il saisit le tribunal par une requête indiquant les faits de nature à motiver cette demande.
Le président du tribunal fait convoquer, à la diligence du greffier, le ou les dirigeants de la personne morale dont le remplacement est demandé, quinze jours au moins avant l'audience, par acte d'huissier de justice. A cette convocation est jointe la requête du ministère public. Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, le cas échéant, le débiteur, l'administrateur s'il en a été désigné, le mandataire judiciaire ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Le jugement est signifié à la diligence du greffier à chaque dirigeant en cause et au représentant légal de la personne morale. Les personnes citées à l'article R. 621-7 ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sont avisés de ce jugement.
Les deux articles susvisés forment un ensemble, le second explicitant la procédure à suivre; le remplacement du dirigeant s'entend notamment de la cession forcée des parts et que cette possibilité n'échappe pas au formalisme réglementaire d'une requête écrite et motivée du ministère public notifiée par huissier au moins quinze jours avant l'audience. Cette mesure d'expropriation est l'une des trois mesures dérogatoires au droit de propriété et à la liberté d'en disposer prévu dans l'exposé initial de l'article L 631-39-1 selon lequel, lorsque le redressement de l'entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande du ministère public, peut subordonner l'adoption du plan au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise.
C'est parce que l'ordre public économique est en jeu et notamment la survie de l'entreprise que la mesure exceptionnelle d'éviction du dirigeant par l'expropriation de ce porteur de parts a été organisée par les textes, mais dès lors qu'elle porte atteinte au droit de propriété elle est soumise à un formalisme particulier permettant à la personne concernée de préparer sa défense et au tribunal d'entendre les parties intéressées. Il ne peut donc être dérogé à ses dispositions d'ordre public. Or il est constant qu'en l'espèce le représentant du ministère public n'a présenté la demande de cession forcée qu'oralement à la dernière audience du 5 février 2013 en continuation de l'audience du 4 février 2013 sur renvoi de l'audience du 20 novembre 2012 puis du 29 janvier 2013, qu'une demande écrite et motivée préalable n'a pas été formalisée et que M. X n'a pas disposé d'un délai de quinze jours avant une nouvelle audience pour y répliquer, même s'il lui a été laissé huit jours pour déposer une note en délibéré en raison de l'absence de ses avocats habituels.
Il sera relevé au surplus que le tribunal de commerce a passé outre le sursis à statuer prononcé par la cour d'appel sans que celle-ci ait vidé sa saisine.
L'intérêt des sociétés CEHCP et Plage de Dunes à s'associer à l'appel et à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement est justifié en leur qualité de débitrices d'autant que le plan de redressement par continuation externe n'est arrêté que sous la condition implicite de la cession forcée des parts de M. X.
Il sera donc fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 26 février 2013.
Sur les demandes énoncées par certaines des parties, à titre principal ou subsidiaire, en fixation rapprochée de l'appel au fond, les requérants de ce chef doivent être renvoyées à se mieux pourvoir devant le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, la compétence du premier président, selon l'article 917 du code de procédure civile, ayant été déléguée par celui-ci au président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée.
Vu l'article 696 et l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Arrêtons l'exécution provisoire du jugement rendu le 26 février 2013 par le tribunal de commerce de Cannes,
Renvoyons les parties à se mieux pourvoir devant le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée pour statuer sur une éventuelle requête au visa de l'article 917 du code de procédure civile,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens resteront provisoirement à la charge de ceux qui les ont avancés et qu'ils suivront le sort des dépens sur l'appel au fond.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 29 mars 2013, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
Le greffier, Le président,

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