COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac 22G
2ème chambre 3ème section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MARS 2013
R.G. N° 11/03610
AFFAIRE
Louis Z
C/
Marie Christiane Y
Décision déférée à la cour Jugement rendu le 18 Mars 2011 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre
N° Section
N° RG 07/08489
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le
à
Me ...
Me ...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE TREIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre
Monsieur Louis Z
né le ..... à SAINT PAUL (ILE MAURICE)
COLOMBES
Représentant la SCP BEAULIEU/DERIAT/PISA/HELLY (Me Céline PISA), Plaidant (avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire NAN715)
Représentant Me Emmanuel JULLIEN de la AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant (avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 20110554)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/005522 du 07/06/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
Madame Marie Christiane Y
née le ..... à CUREPIPIE ROAD (ILE MAURICE)
2 rond-point Youri
MALAKOFF
Représentant Me Laurence HAUTIN BELLOC, Plaidant (avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1671)
Représentant Me Anne Laure DUMEAU, Postulant (avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 628 - N° du dossier 20169 )
INTIMÉE
****************
Composition de la cour
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Février 2013 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Président,
Madame Agnès TAPIN, Conseiller,
Mme Florence LAGEMI, Conseiller,
Greffier, lors des débats Madame Sabine NOLIN, EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Un arrêt du 4 novembre 1993 rendu par la cour d'appel de Versailles a prononcé le divorce de M. Louis Z et de Mme Marie-Christiane Y, mariés le 8 décembre 1979, sans contrat préalable.
Les époux ont acquis, pendant le mariage, un pavillon à Colombes par acte du 17 avril 1986.
Maître ..., notaire à Colombes, commis pour procéder aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, a dressé le 13 septembre 2006 un procès verbal de carence.
Par jugement du 8 février 2008, le tribunal a ordonné une expertise aux fins de fournir tous éléments quant à la valeur vénale, la mise à prix en cas de licitation et la valeur locative, année par année, de l'immeuble dépendant de l'indivision post-communautaire.
L'expert a déposé son rapport le 13 mai 2009.
Le tribunal de grande instance de Nanterre, saisi par Mme Marie-Christiane Y, par jugement en date du 18 mars 2011, a
- fixé à la somme de 54 930 euros l'indemnité d'occupation due par M. Louis Z pour la période du 3 juin 2002 au 31 décembre 2008,
- fixé à la somme mensuelle de 776 euros l'indemnité d'occupation due par M. Louis Z, à compter du 1er janvier 2009 jusqu'au partage ou à la libération des lieux,
- dit que ces sommes seront inscrites à l'actif de l'indivision et au passif de M. Louis Z,
- fixé à la somme de 15 000 euros la créance de M. Louis Z sur l'indivision au titre des travaux de conservation du bien indivis payés de ses deniers personnels,
- fixé à la somme de 6 491, 31 euros la créance de M. Louis Z sur l'indivision au titre des taxes foncières relatives au bien indivis payées de ses deniers personnels,
- fixé à la somme de 37 562, 41 euros la créance de M. Louis Z sur l'indivision au titre du remboursement par ses deniers personnels des emprunts immobiliers,
- dit que l'ensemble de ces sommes seront inscrites au passif de l'indivision et à l'actif de M. Louis Z,
- renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour l'établissement des comptes d'indivision et la rédaction de l'acte de partage,
- préalablement au partage et pour y parvenir, ordonné qu'il soit procédé à l'audience des criées du tribunal, à la requête de Mme Marie-Christiane Y, et en présence de M. Louis Z, sur un cahier des charges dressé par Maître ..., avocat au barreau des Hauts de Seine, et sur la mise à prix de 196 000 euros, à la vente sur licitation de ce bien,
- rejeté le surplus des demandes.
M. Louis Z a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 6 mai 2011.
Par ses conclusions déposées le 2 décembre 2011, il demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a
- fixé à sa charge une indemnité au titre de l'occupation du bien à compter du 3 juin 2002, demandant de déclarer irrecevable toute demande à ce titre pour une date antérieure au 3 juillet 2002,
- fixé à la somme de 54 930 euros l'indemnité d'occupation due pour la période du 3 juin 2002 au 31 décembre 2008, et à la somme mensuelle de 776 euros, celle due à compter du 1er janvier 2009 jusqu'au partage ou à la libération des lieux, demandant de fixer la valeur locative de l'immeuble pour la période du 3 juillet 2002 au 31 décembre 2009, à la somme de 78 740 euros avant abattement puis de dire et juger que, pour la détermination de l'indemnité d'occupation, la valeur locative de 970 euros par mois, déterminée par l'expert sera réduite de 50% pour la période du 3 juillet 2002 au 30 septembre 2005, puis de 30% du 1er octobre 2005 au 15 juillet 2007, et de 20% au delà de cette date,
- fixé à la somme de 37 562, 41 euros sa créance sur l'indivision au titre du remboursement des emprunts immobiliers, demandant qu'elle soit portée à celle de 155 736 euros, rapportée à la valeur actuelle du bien,
- fixé à la somme de 15 000 euros sa créance sur l'indivision post-communautaire au titre des travaux de conservation du bien indivis payés de ses deniers personnels, demandant que soit fixée à la somme de 3 661, 27 euros sa créance au titre des travaux de conservation et d'entretien et à celle de 44 000 euros sa créance au titre des travaux d'entretien et d'amélioration ayant apporté une plus-value à ce bien ou, à titre subsidiaire, que l'expert soit à nouveau désigné avec mission de chiffrer la plus-value apportée à l'immeuble du fait de ces travaux,
- fixé à la somme de 6 491, 31 euros sa créance au titre des taxes foncières relatives au bien indivis payées de ses deniers personnels, demandant qu'elle soit portée à une somme minimale de 7 823, 31 euros,
- rejeté sa demande au titre d'une compensation avec la somme due par Mme Marie-Christiane Y au titre d'un arriéré de pensions alimentaires,
- rejeté sa demande de créance sur l'indivision au titre du remboursement du prêt Cetelem.
Y ajoutant, il demande que'ce soit uniquement dans l'hypothèse d'un procès-verbal de carence ou de difficulté, qu'il soit procédé à la vente sur licitation de l'immeuble indivis et que dans cette hypothèse, il soit intégré au cahier des conditions de vente, une clause de 'paiement différé' précisant que, pour le cas ou l'adjudicataire serait l'un des indivisaires, celui-ci ne serait pas tenu du versement du prix dans les termes et délais stipulés par ce cahier, son obligation de paiement étant reportée, sans intérêts, au règlement de la soulte dans le partage après arrêté des comptes d'indivision.
Par ses écritures déposées le 13 octobre 2011, Mme Marie-Christiane Y sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que, par application des dispositions de l'article 554 alinéa 2 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les parties conviennent, tel que relevé par le premier juge, que la dissolution du mariage, dans leurs rapports patrimoniaux, doit être fixée au 19 février 1991, mention qui sera ajoutée au dispositif du jugement.
Sur l'indemnité d'occupation due par M. Louis Z à l'indivision post-communautaire
M. Louis Z ne conteste pas être redevable d'une indemnité au titre de l'occupation du bien indivis mais estime que le premier juge a fait une mauvaise application de la prescription quinquennale en prenant pour point de départ la date du 3 juin 2002 alors que celle-ci n'est due qu'à compter du 3 juillet 2002, l'assignation délivrée à l'initiative de Mme Marie-Christiane Y contenant demande en fixation d'une indemnité d'occupation à sa charge étant en date du 3 juillet 2007.
L'argumentation développée par M. Louis Z est pertinente. Le jugement sera infirmé à ce titre, le point de départ de l'indemnité due par celui-ci au titre de l'occupation du bien indivis devant être fixée au 3 juillet 2002.
Par ailleurs, l'appelant fait encore valoir que le premier juge n'a pas suffisamment pris en compte les conditions d'occupation de l'immeuble et appliqué, en conséquence, un abattement suffisant sur la valeur locative de l'immeuble.
Ainsi, il soutient que la valeur locative doit être affectée d'un abattement de 50% pour la période du 3 juillet 2002 au 30 septembre 2005, de 30% du 1er octobre 2005 au 15 juillet 2007, et de 20% au delà.
Il n'existe pas de contestation sur le montant de la valeur locative telle que proposée par l'expert.
Contrairement au raisonnement avancé par M. Louis Z, il est habituellement retenu que l'indemnité d'occupation est fixée en appliquant à la valeur locative un abattement de 20 % qui tient compte tout à la fois du caractère familial de cette occupation et ce, quel que soit le nombre d'enfants au foyer, et de sa précarité en l'absence de tout bail bénéficiant à l'occupant.
Le jugement sera donc confirmé en ses modalités de fixation de l'indemnité mise à la charge de l'appelant au titre de l'occupation du bien indivis.
Sur les indemnités réclamées par M. Louis Z au titre des frais générés par le bien indivis Indemnité au titre du remboursement des emprunts contractés
M. Louis Z expose qu'il a remboursé seul les échéances des deux prêts contractés pour financer le bien immobilier litigieux, entre le 19 février 1991, date de prise d'effet du divorce, et leur date d'échéance, soit courant mai 1998 pour le prêt d'un montant de 60 000 francs contracté auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ile de France, et courant avril 2004 pour le prêt d'un montant de 220 000 francs contracté auprès du Crédit foncier de France.
De ce fait, il a déboursé une somme de 37 652, 51 euros, capital restant dû sur les deux prêts à la date de prise d'effet du divorce, soit 55, 62% du prix d'acquisition du bien, montant non contesté par Mme Marie-Christiane Y.
En conséquence, par application de l'article 815-13 du code civil, il sollicite une indemnité à ce titre d'un montant de 155 736 euros, correspondant au pourcentage du prix d'achat pris en charge par ses soins rapporté à la valeur actuelle du bien telle que proposée par l'expert, soit 280000 euros.
Lorsqu'un indivisaire rembourse seul un prêt contracté pour l'acquisition du bien indivis, empêchant ainsi sa saisie ou sa vente, la dépense effectuée à ce titre doit donner lieu à indemnité calculée par application des dispositions prévues à l'article 815-13 du code civil, c'est à dire selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage.
S'il est certain que l'augmentation de la valeur du bien, telle que retenue par l'expert, relève dans sa plus grande partie de l'évolution du prix de l'immobilier, il doit être considéré que l'effort fourni par M. Louis Z pour poursuivre seul le remboursement des prêts alors même qu'il avait à sa charge les deux enfants communs a également participé à cette valorisation.
En conséquence, il lui sera attribué à ce titre une indemnité fixée à la somme de 70 000 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Indemnité au titre des travaux d'amélioration et d'entretien financés par M. Louis Z
M. Louis Z rappelle que selon l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation et eu égard aux impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Dans le cadre de l'expertise, il a justifié de travaux d'amélioration et d'entretien effectués et financés par lui seul postérieurement à la date de prise d'effet du divorce à hauteur de la somme de 18 661, 27 euros.
Or, l'expert a retenu que, sur ce montant, seule la somme de 15 000 euros correspondait à des travaux d'amélioration et donc qu'à contrario, celle de 3 661, 27 euros correspondait à des travaux d'entretien, sans chiffrer la plus-value apportée à l'immeuble du fait des améliorations, comme ceci lui avait été demandé par le juge de la mise en état dans une ordonnance en date du 23 octobre 2008, complétant sa mission.
En conséquence, il sollicite que soit fixé à la somme de 44 000 euros le montant de l'indemnité due à ce titre, eu égard aux factures d'achat de matériaux et à l'économie de main d'oeuvre procurée à l'indivision du fait des travaux effectués par lui-même, ou à titre subsidiaire, de désigner à nouveau Monsieur ... pour un complément d'expertise.
Il sera objecté que, contrairement à ce qui est soutenu par M. Louis Z, l'expert a complètement mené à bien sa mission en procédant à l'examen de toutes les factures produites par ce dernier pour conclure que les travaux d'amélioration du bien pouvaient être évalués à la somme de 15 000 euros, le solde ne correspondant qu'à des travaux d'entretien, dont il convient de rappeler qu'ils ne peuvent donner lieu à indemnité selon les dispositions de l'article 815-13 du code civil (cf. p 42 du rapport).
Cette estimation est en totale adéquation avec ses constatations plus générales puisqu'il a noté en page 27 de son rapport "'un manque de prestations et de confort'" de l'immeuble ce qui démontre l'absence de valorisation qui y a été apportée du fait des travaux réalisés par M. Louis Z.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 15 000 euros l'indemnité due à ce dernier par l'indivision post-communautaire, sans qu'il apparaisse nécessaire de procéder à une nouvelle désignation de l'expert.
Indemnité au titre du paiement des taxes foncières
Le premier juge a pris en compte le paiement par M. Louis Z des taxes foncières dues pour le bien immobilier litigieux entre l'année 1991 et l'année 2007.
Il est certain que celui-ci bénéficie d'une créance du chef des sommes versées à ce titre ultérieurement et jusqu'au jour du partage. Il lui appartiendra d'en justifier entre les mains du notaire chargé de la poursuite des opérations de liquidation, sans qu'il apparaisse utile de fixer d'ores et déjà une créance à ce titre qui ne serait pas définitive.
Il sera ajouté au jugement en ce sens.
Sur l'indemnité réclamée par M. Louis Z au titre du remboursement d'un prêt CETELEM
M. Louis Z expose qu'il s'est trouvé poursuivi postérieurement à la date de prise d'effet du divorce pour une dette CETELEM d'un montant de 561, 47 euros dont il a dû s'acquitter sur ses deniers personnels, ce qui n'est pas contesté par Mme Marie-Christiane Y.
Il en sollicite le remboursement s'agissant d'une dette de communauté destinée à l'achat de meubles pour l'ancien domicile conjugal.
Mme Marie-Christiane Y objecte qu'il n'est pas justifié que cette dette ait été contractée dans l'intérêt de la communauté.
Les documents versés aux débats établissent suffisamment que cette dette, souscrite le 3 septembre 1988, soit bien antérieurement au divorce, pour l'acquisition de mobilier, avait un caractère commun.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. Louis Z de sa demande à ce titre.
Sur la demande de compensation formée par M. Louis Z avec la créance détenue à l'encontre de Marie-Christiane Y au titre des pensions alimentaires impayées
Il est constant que Mme Marie-Christiane Y reste débitrice, au moins pour partie, de sa part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants communs. M. Louis Z bénéficie d'ores et déjà d'un titre exécutoire à ce titre et, en tout état de cause, les dispositions de l'article 1293 alinéa 3 du code civil s'opposent à ce qu'il soit ordonné une compensation judiciaire avec cette dette et celle dont M. Louis Z se trouvera redevable envers Mme Marie-Christiane Y dans le cadre du partage.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre.
Sur l'aménagement des modalités de la licitation du bien indivis
M. Louis Z ne reprend pas devant la cour sa demande au titre de l'attribution préférentielle du bien indivis.
Même si le présent arrêt a fait droit à certaines de ses demandes en infirmant le jugement déféré sur différents point, il reste redevable d'une somme importante au titre de l'indemnité due pour l'occupation du bien indivis.
Dans ces conditions, il ne saurait être fait droit à ses demandes relatives à l'adaptation des modalités de sa licitation (moment de cette licitation, ajout de clauses au cahier des charges) qui ne correspondent qu'à un moyen détourné d'aboutir à son attribution préférentielle sans avoir à justifier de ses capacités à régler la soulte dont il restera débiteur à l'égard de Mme Marie-Christiane Y.
Il sera donc débouté de ses demandes à ce titre.
Le jugement sera confirmé en toutes ses autres dispositions non remises en cause par les parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et en matière civile,
En la forme,
RECOIT M. Louis Z en son appel,
Au fond,
CONFIRME le jugement en date du 18 mars 2011 sauf en ce qui concerne
- le point de départ de l'indemnité d'occupation due par M. Louis Z à l'indivision post-communautaire,
- le montant de la créance dont il bénéficie sur l'indivision post-communautaire au titre du remboursement par ses deniers personnels des emprunts immobiliers,
- sa demande au titre du remboursement d'un solde de crédit CETELEM,
STATUANT A NOUVEAU,
DIT que M. Louis Z est redevable d'une indemnité au titre de l'occupation du bien indivis uniquement à compter du 3 juillet 2002,
FIXE à la somme de 70 000 euros la créance de M. Louis Z sur l'indivision post-communautaire au titre du remboursement par ses deniers personnels des emprunts immobiliers,
FIXE à la somme de 561,47 euros la créance de M. Louis Z sur l'indivision post-communautaire au titre du remboursement de ses deniers personnels d'un solde de prêt Cetelem,
Y AJOUTANT,
FIXE au 19 février 1991 la date de dissolution de la communauté ayant existé entre les époux,
DIT qu'il appartiendra à M. Louis Z de justifier entre les mains du notaire chargé de la poursuite des opérations de liquidation des sommes versées au titre des taxes foncière pour les années postérieures à l'année 2007 et ce, jusqu'à la date du partage,
DÉBOUTE M. Louis Z de ses demandes tendant à l'aménagement des modalités de la licitation du bien indivis,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés du partage et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Annick ..., président et par Madame Sabine ..., greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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