Décret n° 2013-247 du 25 mars 2013 modifiant la partie réglementaire du code de la défense relative à l'Institut des hautes études de la défense nationale

Décret n° 2013-247 du 25 mars 2013 modifiant la partie réglementaire du code de la défense relative à l'Institut des hautes études de la défense nationale

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L4108IW3

Publics concernés : les membres du conseil d'administration de l'Institut des hautes études de la défense nationale (IHEDN).

Objet : modifier la composition et le fonctionnement du conseil d'administration de l'IHEDN.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : afin d'améliorer le fonctionnement du conseil d'administration de l'IHEDN, le présent décret modifie la limite d'âge du président, permet la désignation ou l'élection d'un président en cas d'empêchement du titulaire, facilite la représentation d'un membre qui ne peut être présent et autorise les représentants des membres absents à délibérer.

Références : le code de la défense modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 1132-19 et suivants ;

Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment ses articles 1er et 7 ;

Vu le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique de l'Institut des hautes études de la défense nationale en date du 13 février 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1

A l'article R. 1132-20 du code de la défense, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La limite d'âge applicable au président du conseil d'administration est fixée à soixante-treize ans. »

Article 2

A l'article R. 1132-22 du code de la défense, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le président ne peut présider une séance, le conseil est présidé par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale. A défaut, un président de séance est élu à la majorité des membres présents, réputés présents ou représentés. »

Article 3

L'article R. 1132-28 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « présente ou réputée présente » sont remplacés par les mots : « présente, réputée présente ou représentée » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus d'un mandat. »

Article 4

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 mars 2013.

Jean-Marc Ayrault

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