Jurisprudence : CE référé, 21-03-2013, n° 366837, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE référé, 21-03-2013, n° 366837, mentionné aux tables du recueil Lebon

A8599KAQ

Identifiant européen : ECLI:FR:CEORD:2013:366837.20130321

Identifiant Legifrance : CETATEXT000027201090

Référence

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CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

366837

MINISTRE DE L'INTERIEUR
c/ M. Morbedadze

Ordonnance du 21 mars 2013

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE JUGE DES REFERES


Vu le recours, enregistré le 14 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur, qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300615 du 20 février 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine, d'une part, de ne pas mettre à exécution son arrêté du 13 janvier 2012 portant réadmission de M. Ivane Morbedadze à destination de la Pologne et, d'autre part, de procéder au réexamen de la situation du requérant au regard de son droit au séjour sur le territoire français, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par M. Morbedadze ;

il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que M. Morbedadze est à l'origine de la situation d'urgence dont il se prévaut ;

- le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;

- l'illégalité de l'arrêté de réadmission ne peut plus être invoquée dès lors qu'il est devenu définitif ;

- en écartant l'application de la clause humanitaire, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2013, présenté par M. Morbedadze, qui conclut au rejet du recours et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que :

- le recours est tardif ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a exercé plusieurs voies de recours contre les décisions préfectorales ;

- la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ce que le préfet n'a pas pris en compte son état de santé alors que les conditions de prise en charge des demandeurs d'asile par la Pologne sont déplorables pour les personnes en mauvaise santé ;

- l'illégalité de la décision litigieuse peut être invoquée dès lors qu'elle n'est pas devenue définitive ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le ministre de l'intérieur et, d'autre part, M. Morbedadze, la Cimade et l'association Aides ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 19 mars 2013 à 12 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- les représentants du ministre de l'intérieur ;

- Me Nicolaÿ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. Morbedadze ;

- le représentant de la Cimade ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clôturé l'instruction ;

Sur les interventions présentées par la Cimade et par l'association Aides :

1. Considérant que ces associations ont intérêt au maintien de l'ordonnance attaquée ; qu'en se référant aux " conclusions " de M. Morbedadze, elles doivent être regardées comme s'associant à l'argumentation du défendeur ; que leurs interventions sont, par suite, recevables ;

Sur la fin de non-recevoir opposée au recours du ministre :

2. Considérant que l'ordonnance attaquée a été notifiée au ministre de l'intérieur le 26 février 2013 ; que son recours, enregistré le 14 mars, soit le dernier jour du délai franc de quinze jours dont il disposait pour faire appel en application de l'article L. 523-1 du code de justice administrative est, par suite, recevable ;

Au fond :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Morbedadze, ressortissant géorgien ayant demandé l'asile en France, a fait l'objet, le 13 janvier 2012, d'un arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de l'admettre au séjour et décidant sa réadmission en Pologne, pays dans lequel il avait auparavant présenté une telle demande ; qu'après avoir contesté sans succès cette décision devant le tribunal administratif de Rennes, puis avoir été placé en rétention administrative, à la suite d'une interpellation, en vue de son éloignement vers ce pays, il a demandé au juge des référés de ce tribunal d'ordonner au préfet, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de ne pas procéder à son éloignement à destination de la Pologne prévu le 21 février 2013 et de réexaminer sa situation au regard de son droit au séjour sur le territoire français, compte tenu de la gravité de son état de santé ; que, par une ordonnance du 20 février 2013, le juge des référés a fait droit à cette demande ;

5. Considérant qu'à la suite de cette ordonnance, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, le 1er mars 2013, délivré à M. Morbedadze une autorisation provisoire de séjour ; que, dès lors que le réexamen de la demande d'admission au séjour de l'intéressé implique nécessairement que celui-ci cesse d'être en situation irrégulière pendant le temps nécessaire à ce réexamen, et alors même que le premier juge n'a pas cru pouvoir accueillir sur ce point la demande de M. Morbedadze, le préfet a, en prenant une telle mesure provisoire, tiré les conséquences de la décision juridictionnelle qu'il lui appartenait d'exécuter, sans que cette exécution prive l'administration du droit d'en contester le bien fondé devant le juge des référés du Conseil d'Etat ;

6. Considérant qu'il ressort de l'autorisation provisoire de séjour produite en appel que l'expiration de sa durée de validité est fixée au 30 juin 2013 ; que, ce faisant, le préfet a pris, en faveur de l'intéressé, une décision lui donnant le droit de demeurer sur le territoire jusqu'à cette date ; que si, au vu des éléments qui lui étaient alors soumis, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a pu estimer à bon droit que l'imminence de l'éloignement de M. Morbedadze créait une situation d'urgence de nature à justifier l'usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'intervention de cette décision créatrice de droits modifie les données de l'affaire pour ce qui concerne l'appréciation de la condition d'urgence ; qu'il appartient par suite au juge des référés du Conseil d'Etat de constater que, eu égard à la durée de l'autorisation accordée à l'intéressé, cette condition ne peut plus être regardée comme remplie ;

7. Considérant, toutefois, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de maintenir le dispositif de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle avait fait droit aux conclusions présentées par l'avocat de première instance de M. Morbedadze au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche les mêmes conclusions présentées par lui devant le Conseil d'Etat ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

O R D O N N E :

Article 1er : Les interventions de la Cimade et de l'association Aides sont admises.

Article 2 : L'article 1er de l'ordonnance du 20 février 2013 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 3 : La demande présentée sur ce point par M. Morbedadze devant le tribunal administratif de Rennes et les conclusions devant le Conseil d'Etat tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur, à M. Ivane Morbedadze, à la Cimade et à l'association Aides.

Fait à Paris, le 21 mars 2013.

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