Jurisprudence : CE 2/7 SSR., 20-03-2013, n° 351101, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 2/7 SSR., 20-03-2013, n° 351101, mentionné aux tables du recueil Lebon

A8565KAH

Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2013:351101.20130320

Identifiant Legifrance : CETATEXT000027198437

Référence

CE 2/7 SSR., 20-03-2013, n° 351101, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8044626-ce-27-ssr-20032013-n-351101-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

351101

SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LOT-ET-GARONNE, SYNDICAT MIXTE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU MARMANDAIS

M. Fabrice Aubert, Rapporteur
M. Bertrand Dacosta, Rapporteur public

Séance du 25 février 2013

Lecture du 20 mars 2013

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 2ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux


Vu la décision du 1er août 2012 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société d'aménagement de Lot-et-Garonne (SEM 47) et du syndicat mixte de développement économique du Marmandais (SMIDEM) dirigées contre l'arrêt n° 10BX00318-10BX00319-10BX00320-10BX00321-10BX00334-10BX00335-10BX00336 du 23 mai 2011 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant seulement qu'il s'est prononcé sur la requête n° 10BX00320 de la SEM 47 tendant à l'annulation du jugement n° 0802638 du 3 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de M. Jean-Claude Grondin, Mme Ginette Grondin et M. Eric Grondin, annulé l'arrêté du 8 avril 2008 du préfet de Lot-et-Garonne, et sur la requête n° 10BX00321 des consorts Grondin tendant au sursis à l'exécution de ce jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Aubert, Auditeur,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de la société d'aménagement de Lot-et-Garonne (SEM 47) et du syndicat mixte de développement économique du Marmandais (SMIDEM) et de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de Mme Ginette Grondin et de M. Eric Grondin,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de la société d'aménagement de Lot-et-Garonne (SEM 47) et du syndicat mixte de développement économique du Marmandais (SMIDEM) et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de Mme Ginette Grondin et de M. Eric Grondin ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 1er mars 1999, le comité syndical du syndicat mixte de développement économique du Marmandais (SMIDEM) a autorisé la signature d'une convention, conclue le 14 juin 1999, concédant à la société d'aménagement de Lot-et-Garonne " l'aménagement et l'assistance à la cession des terrains " de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de Marmande Sud, sur le territoire de la commune de Samazan ; que, par un arrêté du 8 avril 2008, le préfet de Lot-et-Garonne a, d'une part, déclaré d'utilité publique l'aménagement de cette ZAC ainsi que les acquisitions d'immeubles nécessaires à la réalisation de l'opération et, d'autre part, déclaré cessibles ces immeubles au profit de la société d'aménagement de Lot-et-Garonne ; que, par l'arrêt contre lequel le SMIDEM et la société d'aménagement de Lot-et-Garonne se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé les jugements par lesquels, sur demande de M. Jean-Claude Grondin, Mme Ginette Grondin et M. Eric Grondin, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du comité syndical du SMIDEM et, par voie de conséquence de cette annulation, l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne ; que seules ont été admises les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt en tant qu'il statue sur la requête de la société d'aménagement de Lot-et-Garonne tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux annulant l'arrêté préfectoral et sur la requête tendant au sursis à l'exécution de ce jugement ;

2. Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Bordeaux a adopté les motifs du jugement de première instance annulant l'arrêté préfectoral du 8 avril 2008 par voie de conséquence de l'annulation de la délibération autorisant la signature de la convention de concession, prononcée au motif que le choix de la société d'aménagement de Lot-et-Garonne n'avait pas été précédé d'une procédure de publicité et de mise en concurrence ; que, toutefois, l'arrêté déclarant d'utilité publique l'aménagement d'une ZAC ainsi que les acquisitions d'immeubles nécessaires à la réalisation de l'opération et déclarant cessibles ces immeubles, n'est pas une mesure prise pour l'application de la délibération autorisant la signature de la convention d'aménagement de la ZAC, dont l'annulation, au demeurant, n'a pas, par elle-même, d'effet sur la convention ; que cette délibération n'en constitue pas davantage la base légale ; qu'ainsi le SMIDEM et la société d'aménagement de Lot-et-Garonne sont fondés à soutenir, par un moyen qui est d'ordre public et qui ne saurait dès lors être écarté comme nouveau en cassation, que la cour a commis une erreur de droit en annulant l'arrêté litigieux par voie de conséquence de l'annulation de la délibération du comité syndical ; que l'arrêt attaqué doit ainsi être annulé sur ce point ;

3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société d'aménagement de Lot-et-Garonne et le SMIDEM au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du SMIDEM et de la société d'aménagement qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme demandée au même titre par Mme Ginette Grondin et M. Eric Grondin ;

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt du 23 mai 2011 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé en tant qu'il rejette les conclusions d'appel de la société d'aménagement de Lot-et-Garonne dirigées contre le jugement n° 0802638 du tribunal administratif de Bordeaux annulant l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 8 avril 2008.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Les conclusions de Mme Ginette Grondin et M. Eric Grondin présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société d'aménagement de Lot-et-Garonne et au syndicat mixte de développement économique du Marmandais, à M. Jean-Claude Grondin, à Mme Ginette Grondin et à M. Eric Grondin.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

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