Jurisprudence : Cass. civ. 2, 21-03-2013, n° 12-17.107, F-P+B, Cassation

Cass. civ. 2, 21-03-2013, n° 12-17.107, F-P+B, Cassation

A6008KAR

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C200421

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027209519

Référence

Cass. civ. 2, 21-03-2013, n° 12-17.107, F-P+B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8042068-cass-civ-2-21032013-n-1217107-fp-b-cassation
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Abstract

Dans un arrêt rendu le 21 mars 2013, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation retient qu'il résulte des articles 117 et 121 du Code de procédure civile que le commandement de payer, délivré à la requête d'une personne morale dont le représentant était décédé à la date de la délivrance de l'acte, était affecté d'une irrégularité de fond qui n'était pas susceptible d'être couverte et entraînait la nullité de tous les actes subséquents (Cass. civ. 2, 21 mars 2013, n° 12-17.107, F-P+B).



CIV. 2 LG
COUR DE CASSATION
Audience publique du 21 mars 2013
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt no 421 F-P+B
Pourvoi no T 12-17.107
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 février 2012.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Sabine Z, domiciliée Nîmes,
contre l'arrêt rendu le 24 mai 2011 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Graverol, société civile immobilière, dont le siège est Manduel,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2013, où étaient présents Mme Flise, président, Mme Nicolle, conseiller rapporteur, Mme Bardy, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nicolle, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Z, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu les articles 117 et 121 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Graverol (la SCI), représentée par son gérant Erik ..., qui avait fait délivrer le 20 avril 2009 à Mme Z, sa locataire, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, l'a ensuite assignée le 24 juillet 2009 devant le juge d'un tribunal d'instance statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du bail, ordonner l'expulsion de l'intéressée et sa condamnation au paiement des loyers arriérés ; que Mme Z a interjeté appel de l'ordonnance qui avait accueilli les demandes, en soulevant la nullité du commandement de payer, de l'assignation introductive d'instance et de l'ordonnance à raison du décès du gérant de la SCI au nom de laquelle la procédure avait été engagée, survenu le 26 mai 2006, soit antérieurement à la délivrance des actes ;

Attendu que pour rejeter l'exception de nullité des actes de procédure et confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que la nomination en septembre 2010 de M. Nacer ... en qualité de gérant de la SCI en remplacement de son frère décédé, est rétroactive à la date du décès, de sorte que la procédure diligentée au nom de la SCI, prise en la personne de son représentant légal M. ... n'est pas irrégulière au regard des dispositions des articles 117 et suivants du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le commandement de payer, délivré à la requête d'une personne morale dont le représentant était décédé à la date de la délivrance de l'acte, était affecté d'une irrégularité de fond qui n'était pas susceptible d'être couverte et entraînait la nullité de tous les actes subséquents, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Graverol aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme Z
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmant en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, d'avoir débouté Madame Sabine Z de sa demande en nullité du commandement du 20 avril 2009, de l'assignation du 24 juillet 2009 et de l'ordonnance du 5 novembre 2009 ;
AUX MOTIFS QUE sur la nullité des actes de procédure (commandement de payer, assignation et ordonnance de référé), le 26 mai 2006, Monsieur Eric ..., qui était le gérant de la SCI Graverol, décède. Certes, les statuts de cette SCI n'ont pas été modifiés s'agissant de la désignation du gérant statutaire avant le mois de septembre 2010 date à laquelle Monsieur Nacer ... a été officiellement porté comme gérant statutaire de la SCI avec publication au registre du commerce en décembre 2010. Cependant, d'une part au décès de son frère Monsieur Nacer ... seul actionnaire de la SCI Graverol était de fait devenu le seul représentant légal de la société. D'autre part, la nomination de Monsieur Nacer ... en qualité de gérant statutaire étant rétroactive à la date du décès de son frère la procédure diligentée, au nom de la SCI Graverol, prise en la personne de son représentant légal Monsieur ..., n'est pas irrégulière au regard des dispositions des articles 117 et suivants du code de procédure civile. Il s'ensuit qu'il ne peut être procédé à l'annulation du commandement délivré le 20 avril 2009, de l'assignation délivrée le 24 juillet 2009 et de l'ordonnance rendue le 5 novembre 2009 ;
ALORS QU'il était constant que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 20 avril 2009 et l'assignation du 24 juillet 2009 avaient été délivrés à la requête de la SCI Graverol représentée par son gérant pourtant décédé depuis le 26 mai 2006, et sans qu'il ait encore été pourvu à son remplacement ; qu'il en résultait que ces actes effectués au nom d'une société civile immobilière par une personne décédée étaient entachés d'une irrégularité de fond, insusceptible d'être couverte, affectant leur validité ; que dès lors, en refusant de constater leur nullité et celle de la procédure subséquente, à raison de la nomination ultérieure inopérante d'un nouveau gérant dans les conditions rapportées aux motifs susvisés, la Cour d'appel a violé l'article 117 du Code de procédure civile.

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