Jurisprudence : Cass. civ. 1, 20-03-2013, n° 12-15.751, F-D, Rejet

Cass. civ. 1, 20-03-2013, n° 12-15.751, F-D, Rejet

A5992KA8

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Cass. civ. 1, 20-03-2013, n° 12-15.751, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8042052-cass-civ-1-20032013-n-1215751-fd-rejet
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CIV. 1 FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 20 mars 2013
Rejet
M. CHARRUAULT, président
Arrêt no 283 F-D
Pourvoi no U 12-15.751
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Jocelyne Y, épouse Y, domiciliée Peyrins,
contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2011 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant
1o/ à M. Alain-Patrick Y, domicilié Aniane,
2o/ à Mme Brigitte Y, épouse Y, domiciliée Béziers,
3o/ à Mme Sylvianne Y, domiciliée Béziers,
4o/ à M. Bernard X, domicilié Valenciennes,
5o/ à Mme Laurence X, épouse X, domiciliée Vienne,
6o/ à Mme Régine X, épouse X, domiciliée Senlis,
7o/ à Mme Annick Le Z, épouse Z, domiciliée Nîmes,
8o/ à Mme Marie-Jeanne Le Z, épouse Z, domiciliée Aix-en-Provence,
9o/ à Mme Martine Le Z, épouse Z, domiciliée Paris,
10o/ à M. Yves Le Z, domicilié Charroux,
venant tous quatre aux droits de Mme Marie XZ, épouse XZ XZ,
11o/ à la société Mazan Tubert Guerin Wacongne Nicolle, société civile professionnelle, dont le siège est Digne-les-Bains,
12o/ à M. Christian V, domicilié Digne-les-Bains,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2013, où étaient présents M. Charruault, président, Mme Darret-Courgeon, conseiller référendaire rapporteur, M. Gridel, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Darret-Courgeon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme Jocelyne Y, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Mazan
Tubert Guerin Wacongne Nicolle et de M. V, l'avis de M. Legoux, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er décembre 2011), qu'Edmond ... et Andrée X, décédés respectivement les 25 mai 2001 et 10 août 2002, disposaient d'un coffre-fort qu'ils avaient loué durant leur vie en concubinage ; que reprochant à M. V, notaire en charge du règlement de la succession d'Edmond ..., de ne pas les avoir informés de l'existence de ce coffre-fort, ouvert en la seule présence des héritiers de Andrée X, les consorts Y, ayants-droits du défunt, ont mis en cause sa responsabilité professionnelle, lui réclamant une somme de 152 450 euros correspondant à la valeur théorique du contenu de ce coffre ;

Sur le premier moyen
Attendu que Mme Jocelyne Y fait grief à l'arrêt de débouter les consorts Y de cette demande, alors, selon le moyen
1o/ qu'après avoir constaté que le notaire avait manqué à son obligation de porter à la connaissance des héritiers Cabrière le coffre-fort ayant pour cotitulaires Edmond ... et Andrée X en les informant de leurs droits sur son contenu et sur la faculté de faire connaître à la banque leur opposition à la poursuite du contrat sous la seule signature de Mme X, et que ces manquements avaient abouti à " la transformation du fonctionnement du coffre joint en celui d'un coffre individuel au nom de Mme X puis à la mise à la disposition des seuls héritiers Lamy de l'intégralité des biens contenus dans ce coffre lors du règlement de la succession Lamy ", la cour d'appel devait condamner l'étude notariale à indemniser le préjudice matériel subi par les héritiers Cabrière/Maneglia en conséquence de cette faute; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2o/ qu'après avoir constaté que les fautes du notaire avaient privé les héritiers Cabrière " de possibilités procédurales réelles et sérieuses qui leur auraient permis de garantir leurs droits sur le contenu du coffre joint Cabrière/Lamy ", la cour d'appel a considéré pour les débouter de leur demande en réparation de leur préjudice matériel, que la cause directe et principale de leur préjudice était constituée par la fraude à leurs droits commise par les héritiers Lamy ; qu'en méconnaissant de la sorte le lien de causalité entre la faute du notaire et le préjudice matériel qui en était résulté, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
3o/ qu'en considérant encore, en l'état de leurs constitutions relatives à la faute, au préjudice matériel et au lien de causalité, que le préjudice direct des héritiers Maneglia consistait en une créance de restitution à l'encontre de la succession Lamy correspondant au trop-perçu de ces derniers sur le contenu du coffre joint, sans préciser l'origine de cet élément de fait, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que la restitution d'une partie de l'actif successoral ne constitue pas, en elle-même, un préjudice indemnisable ; qu'ayant constaté que les consorts Y ne formaient aucune demande en ce sens à l'encontre des héritiers d'Andrée X, légalement tenus à restitutions éventuelles, la cour d'appel en a exactement déduit qu'ils ne justifiaient pas d'un préjudice actuel et certain à l'égard du notaire, à défaut pour eux d'établir l'impossibilité dans laquelle ils se trouveraient de faire valoir leurs droits dans la succession d'Edmond ... ; que le moyen n'est pas fondé en ses deux premières branches ;
Et attendu que la troisième branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen
Attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet le second moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Jocelyne Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme Jocelyne Y.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE d'avoir débouté les consorts Y de leur demande tendant à obtenir la condamnation de la SCP MAZAN-TUBERT-GUERIN-WACONGNE et V à leur verser à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel, une somme de 152.450 euros et par voie de conséquence, de les avoir condamné in solidum au paiement des dépens d'appel et au paiement d'une somme de 2.000 euros à l'Étude notariale et de 800 euros aux consorts X sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
AUX MOTIFS QUE faute d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties et leur ont déjà répondu par des motifs développés pertinents, manifestement incompris par les consorts Y, qui méritent adoption (cf. arrêt, p. 5);
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QUE Me V et la SCP notariale sont intervenus à la succession de M. ... et qu'à ce titre ils ont été avisés de l'existence d'un coffre joint par courrier du Crédit Lyonnais en date du 15 juin 2001; que le fonctionnement de ce coffre joint conférait aux héritiers CABRIERE (les consorts Y) un certain nombre de prérogatives notamment quant à la faculté de former des oppositions légales sur le fonctionnement de ce coffre, la poursuite de la location et sa liberté d'accès au compartiment et à son contenu; qu'il appartenait indubitablement au notaire d'aviser les héritiers CABRIERE de l'existence de cette location de coffre joint par leur de cujus et des possibilités de faire opposition au fonctionnement de ce coffre; que le notaire en réalité totalement défaillant à informer les héritiers CABRIERE de ce chef puisque ces derniers n'ont découvert l'existence du coffre que par le courrier du Crédit Lyonnais en date du 23 novembre 2004 postérieure au décès de Mme X l'autre titulaire; que la première faute du notaire caractérisée par ce manquement évident à l'obligation d'information et de conseil des héritiers CABRIERE sur un élément essentiel de la succession CABRIERE, à savoir leurs droits sur le contenu d'un coffre joint et leurs prérogatives sur son fonctionnement a nécessairement privé ces héritiers de la faculté de faire opposition à la continuation du fonctionnement du coffre joint, de la faculté d'empêcher que ce coffre joint puisse fonctionner sous la seule signature de Mme X et puisse être présenté au décès de cette dernière comme un coffre individuel, et de toute possibilité procédurale utile pour dresser inventaire ou connaître le contenu de ce coffre au décès de M. ...; que la deuxième faute du notaire se déduit des conclusions mêmes de la SCP notariale qui en recherchant la responsabilité de la banque démontre d'une part toutes les conséquences de sa négligence d'origine, à savoir la transformation du coffre joint en celui de coffre individuel par la banque puis la mise à disposition des seuls héritiers X de l'intégralité des biens contenus dans ce coffre lors du règlement de la succession X par Me V, et révèle d'autre part l'omission réitérée de ce notaire d'aviser les héritiers CABRIERE de l'existence et du sort de ce coffre puisque ledit notaire ne se serait même plus souvenu que le coffre avait été un coffre joint CABRIERE/LAMY; que cette deuxième faute a encore privé les héritiers CABRIERE des possibilités procédurales de réclamer un inventaire de ce coffre au décès de Mme X; qu'il est manifeste que les fautes réitérées du notaire ont à deux reprises privé les héritiers CABRIERE de possibilités procédurales réelles et sérieuses qui leur auraient permis de garantir leurs droits sur le contenu du coffre joint CABRIERE / X; que cependant la cause directe et principale de leur préjudice est constitué par la fraude à leurs droits commise par les héritiers X qui se sont appropriés le contenu entier du coffre; qu'est soumis à réparation le préjudice né, actuel et certain; que le préjudice des héritiers Y consiste en une créance de restitution à l'encontre de la succession X correspondant au trop perçu de ces derniers sur le contenu du coffre joint; que cependant malgré la mise en cause des héritiers de Mme X aucune demande n'est formée à l'encontre de ces derniers pour obtenir restitution sur le coffre joint; qu'il en résulte que les héritiers Y ne caractérisent pas la perte définitive de leur créance de restitution à l'encontre de leurs débiteurs naturels, l'hoirie X, ne justifient pas dès lors d'un dommage né, actuel et certain, ne rapportent pas en outre la preuve que le montant des réparations réclamées correspond à cette créance de restitution et ne sont pas éligibles à l'égard du notaire pour rechercher directement de cet officier ministériel l'indemnisation de leur préjudice successoral (cf. jugement, p. 6 et 7) ;
1/ ALORS QU'après avoir constaté que le notaire avait manqué à son obligation de porter à la connaissance des héritiers CABRIERE le coffre-fort ayant pour co-titulaires M. ... et Mme X en les informant de leurs droits sur son contenu et sur la faculté de faire connaître à la banque leur opposition à la poursuite du contrat sous la seule signature de Mme X, et que ces manquements avaient abouti à "la transformation du fonctionnement du coffre joint en celui d'un coffre individuel au nom de Mme X puis à la mise à la disposition des seuls héritiers X de l'intégralité des biens contenus dans ce coffre lors du règlement de la succession X", la cour d'appel devait condamner l'étude notariale à indemniser le préjudice matériel subi par les héritiers CABRIERE/MANEGLIA en conséquence de cette faute; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil;
2/ ALORS QU'après avoir constaté que les fautes du notaire avaient privé les héritiers CABRIERE "de possibilités procédurales réelles et sérieuses qui leur auraient permis de garantir leurs droits sur le contenu du coffre joint CABRIERE/LAMY", la cour d'appel a considéré pour les débouter de leur demande en réparation de leur préjudice matériel, que la cause directe et principale de leur préjudice était constituée par la fraude à leurs droits commise par les héritiers X; qu'en méconnaissant de la sorte le lien de causalité entre la faute du notaire et le préjudice matériel qui en était résulté, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil;
3/ ET ALORS QU'en considérant encore, en l'état de leurs constitutions relatives à la faute, au préjudice matériel et au lien de causalité, que le préjudice direct des héritiers Y consistait en une créance de restitution à l'encontre de la succession X correspondant au top perçu de ces derniers sur le contenu du coffre joint, sans préciser l'origine de cet élément de fait, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1382 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE d'avoir condamné in solidum les consorts Y au paiement des dépens d'appel et au paiement d'une somme de 2.000 euros à l'Étude notariale et de 800 euros aux consorts X sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
AUX MOTIFS QUE les consorts Y devront supporter la charge des dépens d'appel et verser, en équité, la somme totale de 2.800 euros aux intimés en application de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant eux-mêmes prétendre au bénéfice de ce texte;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen en ce que les consorts Y ont été déboutés de leur demande en réparation de leur préjudice matériel, entrainera par voie de conséquence, la cassation sur le second moyen, en ce qu'il a été statué sur les dépens d'appel et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, dès lors que pour le surplus, la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la SCP MAZAN et Me V à payer aux consorts Y la somme de 7.500 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.

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