Jurisprudence : Cass. civ. 2, 21-03-2013, n° 12-16.962, F-P+B, Cassation

Cass. civ. 2, 21-03-2013, n° 12-16.962, F-P+B, Cassation

A5833KAB

Référence

Cass. civ. 2, 21-03-2013, n° 12-16.962, F-P+B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8041893-cass-civ-2-21032013-n-1216962-fp-b-cassation
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Abstract

La recevabilité de la contestation formée contre un certificat de vérification des dépens n'est pas subordonnée à sa notification préalable.



CIV. 2 JL
COUR DE CASSATION
Audience publique du 21 mars 2013
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt no 419 F-P+B
Pourvoi no K 12-16.962
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 février 2012.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marguerite Z, domiciliée Assat,
contre l'ordonnance rendue le 4 avril 2011 par le premier président de la cour d'appel de Pau, dans le litige l'opposant à la société Longin Dupeyron Mariol, société civile professionnelle, dont le siège est Pau cedex,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2013, où étaient présents Mme Flise, président, Mme Nicolle, conseiller rapporteur, Mme Bardy, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nicolle, conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de Mme Z, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu les articles 706 et 708 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que Mme Z a formé un recours contre le certificat de vérification des dépens établi à la demande de la SCP Longin Dupeyron Mariol, avoué qui avait représenté une des parties adverses dans l'instance ayant donné lieu à un arrêt condamnant Mme Z aux dépens et autorisant l'avoué à procéder à leur recouvrement direct ;

Attendu que pour déclarer irrecevable, comme prématuré, le recours de Mme Z, l'ordonnance retient que celle-ci a formé sa contestation avant que lui soit notifié l'état de frais ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la recevabilité de la contestation formée contre un certificat de vérification des dépens n'est pas subordonnée à sa notification préalable, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 avril 2011, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de taxe et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mme Z
Le moyen fait grief à la décision attaquée D'AVOIR déclaré la contestation formée par Mme Z à l'encontre de l'état de frais de la SCP LONGIN-DUPEYRON-MARIOL irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'" Aux termes de l'article 706 du code de procédure civile, la partie poursuivante notifie le compte vérifié à l'adversaire qui dispose d'un délai d'un mois pour le contester ;
Qu'en l'espèce, la SCP LONGIN DUPEYRON MARIOL a notifié à Madame Marguerite Z par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 février 2011 son état de frais vérifié afférent à l'arrêt rendu le 30 mars 2010 ;
Que cet envoi n'a pas été réclamé ;
Qu'ainsi, Madame Marguerite Z a formé sa contestation avant que lui soit notifié l'état de frais ;
Que la contestation est donc irrecevable, comme prématurée " ;
ALORS QUE l'auteur d'une contestation formée contre un certificat de vérification n'a pas à notifier le certificat à la partie adverse ; qu'en jugeant que Madame Z était irrecevable à exercer son recours le 17 janvier 2011 parce que ce recours était antérieur à la notification du certificat par la partie adverse, le Président de chambre taxateur a violé l'article 706 du code de procédure civile.

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