Jurisprudence : Cass. QPC, 12-03-2013, n° 12-90.073, F-D, Qpc seule - irrecevabilite

Cass. QPC, 12-03-2013, n° 12-90.073, F-D, Qpc seule - irrecevabilite

A5013KAW

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Cass. QPC, 12-03-2013, n° 12-90.073, F-D, Qpc seule - irrecevabilite. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8041073-cass-qpc-12032013-n-1290073-fd-qpc-seule-irrecevabilite
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N° D 12-90.073 F D N° 1176
CI 12 MARS 2013
QPC SEULE - IRRECEVABILITÉ
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement de la juridiction de proximité de PUTEAUX, en date du 6 décembre 2012, dans la procédure suivie du chef d'excès de vitesse contre
- M. Hervé Z, reçu le 13 décembre 2012 à la Cour de cassation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 février 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité transmise est ainsi rédigée
"Il est demandé l'abrogation de l'article 90 du décret no91-1266 modifié du 19 décembre 1991 relatif à l'application de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, car il porte atteinte à l'égalité des droits de tous les citoyens Français devant la juridiction de proximité et de police pour les contraventions des 4 premières classes pour les demandeurs et les défendeurs qui ne sont pas mineurs, ni majeurs protégés, puisqu'ils les privent d'un avocat désigné par l'aide publique c'est à dire par l'aide juridique" ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité qui s'applique à une disposition de nature réglementaire n'est pas recevable ;

Par ces motifs
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mars deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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