Article 1
Le deuxième alinéa de l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce récépissé porte la mention "récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile”. Il a une durée de validité initiale comprise entre trois et six mois, fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. Il est renouvelable par périodes de trois mois jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. »
Article 2
L'article 1er est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Article 3
Le ministre de l'intérieur et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.